Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2252/2009
A r r ê t d u 1 8 a oû t 2 0 1 1
Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Hans Schürch, Maurice Brodard, juges,
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______,
et son fils B._______,
Géorgie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 mars 2009 / N (…).
E2252/2009
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Faits :
A.
Le 22 décembre 2008 après avoir franchi clandestinement la frontière,
A._______ a déposé, pour elle et son fils, une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendue le 31 décembre 2008, le 7 janvier 2009 (relecture) et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile le 19 février suivant, la requérante
a déclaré être née à Moscou (Russie) (à son arrivée au CEP, elle a
indiqué sur la feuille de données personnelles être née à C._______
[Géorgie]), avoir été adoptée par un couple géorgien à l'âge de trois ans,
être ressortissante géorgienne, parler le géorgien (langue de l'audition),
un peu le russe et quelques mots de français, être de confession
orthodoxe, avoir perdu son père adoptif en 1980 et avoir appris le métier
d'institutrice d'école primaire. Le père de son enfant les aurait
abandonnés peu de temps après la naissance de B._______. Au terme
de sa formation d'institutrice d'école primaire, en (année), elle serait
retournée dans son village parce qu'elle ne trouvait pas d'emploi à
Tbilissi. Deux ans plus tard, elle serait retournée dans la capitale et aurait
fait du petit commerce (vente de vêtements). En 2006, elle aurait été
engagée comme institutrice dans une école publique de Tbilissi dirigée
par une personne d'origine polonaise et russe. Elle aurait été contrainte à
la démission le (date) 2008.
C.
C.a. A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a fait valoir en
substance avoir été injuriée et menacée, depuis les années 1990, par des
Géorgiens en raison de son origine russe. Elle aurait notamment été
bousculée par une inconnue dans un commerce et aurait reçu d'elle un
coup de poing dans le ventre alors qu'elle était enceinte. A un arrêt de
bus, elle aurait également été poussée par un homme qui voulait passer
avant elle. En 1994, un cousin aurait participé au cambriolage du domicile
de ses parents parce qu'il ne souhaitait pas qu'elle puisse hériter des
biens familiaux. Aux obsèques de son oncle, elle aurait en outre été
interdite de montrer sa compassion parce que la veuve ne comprenait
pas pourquoi elle était émue et triste. Les dernières années avant son
départ du pays, des voisins l'auraient menacée de mort, auraient jeté des
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cailloux sur ses fenêtres et lui auraient adressé des lettres anonymes. Le
fils de la requérante aurait également eu des problèmes à cause de
l'origine russe de sa mère.
C.b. En 2004, elle aurait dénoncé à la police les agissements de ses
voisins et se serait plainte de leur attitude. A la suite de l'intervention de
policiers, la situation serait devenue plus stable. Par la suite, avec la
recrudescence du conflit opposant la Géorgie à la Russie, ses problèmes
seraient réapparus. Elle aurait en outre perdu son travail à la fin du mois
de (mois) 2008 après que le directeur a été limogé. Le (date) 2008, en fin
d'aprèsmidi, après le déclenchement du conflit armé entre la Géorgie et
la Russie, trois inconnus l'auraient agressée sexuellement dans son
appartement. Elle aurait dénoncé ces faits aux policiers de son quartier
deux jours après l'agression. Ils lui auraient affirmé qu'ils allaient
examiner sa plainte et qu'ils allaient retrouver ses agresseurs mais
n'auraient toutefois plus repris contact avec elle par la suite. De l'avis de
la recourante, les autorités porteraient un regard différent sur une fille qui
n'est pas accompagnée par un mari ou un frère en Géorgie. Elle affirme
également que les filles d'origine russe seraient traitées différemment des
filles d'origines géorgiennes, qu'elles seraient moins respectées.
C.c. Fin (mois) 2008, après avoir séjourné quelque temps chez une amie
et chez sa mère, elle aurait vendu son appartement à Tbilissi et se serait
résolue à quitter définitivement la Géorgie. Des connaissances
arméniennes de son amie lui auraient procuré un faux passeport et offert
le moyen de rejoindre la Suisse contre la somme de 10 000 euros.
D.
A l'appui de ses dires, la requérante a déposé sa carte d'identité, l'acte de
naissance de son fils et son diplôme de fin d'études. Elle a allégué que
ces documents lui avaient été adressés par sa mère dans les jours qui
ont suivi le dépôt de sa demande d'asile.
E.
Par décision du 5 mars 2009, notifiée le 9 mars 2009, l'Office fédéral des
migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile présentée en Suisse par la
requérante et son fils, a prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure.
F.
Pour l'essentiel, l'ODM a observé que la requérante invoquait des
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agissements qui ne pouvaient être imputés à l'Etat géorgien et qu'elle
avait donc, à supposer que ceuxci fussent vraisemblables, la possibilité
de s'adresser aux autorités de son pays d'origine afin d'obtenir une
protection efficace en Géorgie. Pour le surplus, l'ODM a considéré que la
requérante disposait d'une formation professionnelle et d'un réseau
familial susceptible de l'aider à son retour en Géorgie.
G.
Par acte du 7 avril 2009, la requérante demande au Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) d'annuler la décision précitée et de lui reconnaître la
qualité de réfugié ou, à ce défaut, de la mettre au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse. Une demande d'assistance judiciaire
partielle et de dispense de l'avance sur les frais de procédure présumés
est jointe au recours.
H.
Dans son recours, la requérante ne conteste pas que les agissements
dénoncés sont le fait de tiers mais souligne que la police géorgienne
serait « totalement corrompue et viscéralement antirusse ». Elle verse en
outre une attestation de son médecin traitant, datée du (…), dont il
ressort qu'elle est suivie pour troubles anxieux, névrose et troubles
d'adaptation. Un traitement médical lui a été prescrit.
I.
Par décision incidente du 16 avril 2009, le Tribunal a considéré que le
recours était d'emblée voué à l'échec. Il a donc rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et fixé un délai au 1er mai 2009 pour le
paiement d'une avance sur les frais de procédure présumés. L'intéressée
s'est acquittée en temps voulu du montant demandé.
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit cidessous.
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Page 5
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
en l'absence d'une demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non
réalisée en l'espèce.
1.2. La recourante et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont
contradictoires, ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
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3.1. En l’occurrence, l'ODM a observé que, à supposer vraisemblable,
l'ensemble des agissements allégués par la requérante devait être imputé
à des tiers, à savoir des citoyens géorgiens. La recourante n'en
disconvient pas (cf. mémoire de recours […]). Ainsi, le Tribunal constate
qu'effectivement, la recourante n'a pas été victime de méfaits imputables
à des agents de l'Etat géorgien (cf. décision entreprise […]) et qu'eu
égard au principe de subsidiarité, elle devrait trouver protection auprès
des autorités de son pays face à une persécution de tiers. Dans le cadre
de son recours, l'intéressée relève cependant qu'en Géorgie, il ne lui est
pas possible de compter sur la police, celleci étant "totalement
corrompue et viscéralement antirusse".
4.
4.1. Le Tribunal ne saurait toutefois être convaincu, dans le cas d'espèce,
par l'affirmation selon laquelle elle n'a aucune possibilité de requérir l'aide
des autorités. En effet, la recourante a précisé s'être adressée à la police
de son pays d'origine lors d'une précédente plainte pénale déposée
contre des voisins (cf. pièce […]). Selon ses dires, suite aux démarches
des autorités géorgiennes, les actes d'intimidations dénoncés auraient
cessé et elle aurait ainsi pu vivre plus ou moins tranquillement (cf. pièce
[…]). Il est donc peu vraisemblable que ces mêmes autorités
n'entreprennent rien dans le cadre d'une dénonciation pour viol (cf. pièce
[…]). En effet, même si la recourante affirme que les forces de l'ordre ne
l'auraient plus contactée après qu'elle a saisi les autorités de son pays
d'origine et déposé une plainte (cf. pièce […]), ce seul élément ne suffit
pas à conclure sans autre que la recourante ne peut obtenir justice dans
son pays d'origine. Il n'est ainsi pas inhabituel que des policiers ne
reprennent pas contact immédiatement avec une victime d'un viol ou ne
procèdent pas, dans les jours qui suivent le dépôt d'une plainte, à une
arrestation. En outre, au vu de sa formation d'institutrice, de sa maîtrise
de la langue géorgienne et du soutien qu'elle aurait eu tant par des tiers
que par sa famille d'adoption (cf. pièce […]), l'intéressée disposait
également des connaissances suffisantes et de l'appui nécessaire pour
s'adresser aux autorités supérieures, voire de surveillance, pour faire
valoir ses droits. La recourante a aussi la faculté de demander
l'assistance d'un mandataire professionnel ou des membres du bureau du
défenseur public (cf. considérants in fine du chiffre 4.2). Compte tenu de
tous ces éléments, rien ne permet de penser que les services de police
n'enquêteraient pas efficacement sur les actes allégués par la
requérante, ce d'autant moins que le viol est une infraction pénale
passible d'une peine de détention ferme d'un maximum de quinze années
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d'emprisonnement en Géorgie. En outre, le respect par les autorités
géorgiennes des règles impératives du droit international est dans une
large mesure présumé, puisque les Etats membres du Conseil de
l'Europe ont admis la Géorgie à la ratification des conventions conclues
sous son égide, notamment de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), entrée en vigueur pour ce pays le 20 mai 1999. On ne saurait
dès lors retenir, en l'absence d'éléments objectifs contraires, que les
autorités policières géorgiennes feraient fi de la situation d'une jeune
mère prétendant avoir été agressée sexuellement, au mépris de l'art. 1
CEDH qui, combiné avec l'art. 3, commande de prendre des mesures
propres à empêcher que des personnes ne soient soumises à des
traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des
particuliers, et à permettre une protection efficace, notamment des
enfants et autres personnes vulnérables. Il ne fait au contraire guère de
doute que, dans les régions où il exerce son autorité, le gouvernement
géorgien protège sa population, y compris celle appartenant à une ethnie
minoritaire (cf. p. ex. TC Team Consult, Public security in Georgia, Crime
victimisation, Fear of Crime, Fraud, Corruption & Policing, Based on a
nationwide survey, with a focus on four districts of the Samegrelo
Region, Tbilisi / Genève, mars 2006, ch. 4 Citizens and the police :
reporting, satisfaction and expectations).
4.2. Pour ce qui a trait à son appartenance à la minorité russe, il convient
de relever qu'en dehors des régions abkhazes et ossètes, la Géorgie est
un pays divers du point de vue ethnique, culturel, linguistique et religieux,
où les minorités ethniques constituent 16.7% de la population. Elles sont
réparties sur tout le territoire, mais il existe des régions où elles sont plus
particulièrement concentrées. C'est notamment le cas des Russes dans
la région de Tbilissi, où ils forment 3% de la population (1.5% sur
l'ensemble de la Géorgie) mais 48.1% de la population géorgienne
d'ethnie russe (cf. Conseil de l'Europe, Premier rapport étatique soumis
par la Géorgie en application de l'art. 25 par. 1 de la Conventioncadre
européenne pour la protection des minorités nationales, 1er mars 2007,
doc. n° ACFC/SR(2007)001, p. 9 s. et le renvoi à l'annexe 1). A la
connaissance du Tribunal, la situation des membres de l'ethnie russe à
Tbilissi est stable et dépend davantage de leur inclinaison politique ou de
leur connaissance de la langue géorgienne, maîtrisée par la recourante,
que de leur appartenance ethnique. En outre, depuis le déclenchement
du conflit de l'été 2008, le bureau du défenseur public n'a pas eu
connaissance d'agressions ciblées sur la minorité russe à Tbilissi
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(cf. Molly Corso, Georgia : ethnic russians say, « There's no place like
home », 30 avril 2009, disponible sous « »
[28.05.2009]). Cette ville est par ailleurs généralement saluée par la
communauté internationale pour sa tolérance à l'égard des minorités
nationales (cf. p. ex. : Country of return Information project, Country
Sheet Georgia, novembre 2008, p. 105). Au surplus, il peut être relevé
que, selon certaines études portant sur les minorités ethniques en
Géorgie, la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance
(ECRI) a constaté que le degré de tolérance envers les personnes
d'origine russe, abkhaze et ossète et les autres minorités ethniques reste
élevé au sein de la population géorgienne, même depuis le conflit d'août
2008, et qu'elles ne sont confrontées à aucune forme particulière de
discrimination ou de discours de haine de la part de la population
majoritaire (cf ECRI, Rapport de l'ECRI sur la Géorgie (quatrième cycle
de monitoring), 15 juin 2010, doc. no CRI(2010)17, p. 23, § 53).
4.3. En définitive, en l'état actuel des choses, le Tribunal juge que la
recourante et son fils ne peuvent invoquer une situation de vulnérabilité
ou d'appréhension particulière qui pourraient les empêcher de requérir la
protection des autorités de leur patrie. Il s’ensuit que le recours, en tant
qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en
matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
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l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante et
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Page 10
son fils n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour en Géorgie, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.3.1. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.3.2. Certes, le 15 octobre 2008, à la suite du conflit armé du mois
d'août 2008, la Cour de justice internationale (CIJ) a considéré qu'il
existait, s’agissant des populations de souches géorgienne, ossète et
abkhaze des régions d'Ossétie du Sud, d'Abkhazie et géorgiennes
adjacentes, un risque évident que les droits en cause au titre de la
convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale subissent un préjudice irréparable. Elle a dès lors
ordonné des mesures conservatoires tendant, notamment, à ce que la
Géorgie et la Russie s'abstiennent d’encourager, de défendre ou
d’appuyer toute discrimination raciale pratiquée par une personne ou une
organisation quelconque et fassent tout ce qui est en leur pouvoir,
chaque fois que, et partout où, cela est possible, afin de garantir, sans
distinction d’origine nationale ou ethnique, la sûreté des personnes
(cf. ordonnance de la CIJ du 15 octobre 2008, doc. n° 2008/35). De
même, le Commissaire aux droits de l'Homme du conseil de l'Europe,
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dans ses différents rapports des 8 septembre, 30 septembre,
17 novembre, 24 novembre, 16 décembre 2008 et 15 mai 2009, souligne
également que la sûreté des personnes dans toutes les zones touchées
par le conflit doit être améliorée. Les observateurs internationaux
continuent d'ailleurs de rapporter des tensions et des provocations le long
des frontières administratives et deux civils et douze policiers ont perdu la
vie dans ces zones depuis le mois d'octobre 2008 (cf. Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe, Suites données par la Géorgie et la
Russie à la Résolution 1647 [2009], doc. n° 11876, 28 avril 2009, p. 4
par. 11 ; Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, Les
conséquences humanitaires de la guerre entre la Géorgie et la Russie :
suites données à la Résolution 1648 [2009], doc. n° 11859, 9 avril 2009,
p. 2 par. 7). Ainsi, même si la situation dans ces régions reste hors du
contrôle du gouvernement central, un cessezlefeu est maintenu tant en
Abkhazie qu'en Ossétie du Sud, malgré certains incidents (cf. Country
Report on Human Rights Practices 2010, 2010 Human Rights Report :
Georgia, US Department of State, 8 avril 2011). Cette situation est
toutefois inopérante pour la recourante et son fils qui proviennent de
Tbilissi et d'une région épargnée par le conflit.
7.4. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
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(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
8.2. En l'occurrence, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante et de son fils. A cet égard, l’autorité de céans
relève que l'intéressée est jeune, au bénéfice d’une formation
d'institutrice et d'une certaine expérience professionnelle. Elle n'a en
outre pas allégué de problème de santé particulier. Ainsi, même si elle
redoute des difficultés de réinsertion sociale, elle a des liens
prépondérants avec la Géorgie, où elle a vécu la plus grande partie de sa
vie et a exercé différentes activités lucratives. De plus, elle y possède
encore des liens étroits avec sa mère, sa grandmère et dispose d'un
réseau social élargi qui l'a déjà soutenu avant sa venue en Suisse.
Quand à l'enfant, il a est encore très jeune (onze ans) et a un âge où il
peut encore s'adapter.
8.3.1. Enfin, s'agissant plus particulièrement d'une personne en
traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elle ne pourrait plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. Gabrielle Steffen, Le droit aux soins : pourquoi un droit aux
soins ? Quel droit ? Quels soins ? Pour qui ?, in : Droit aux soins, Berne
2007, p. 41 ss, spéc. p. 51 s.). Cette disposition – exceptionnelle – ne
peut en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un
droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à
des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 consid. 6 p. 274 s.). Ainsi,
elle ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son
système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant
des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du
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droit de demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine,
l'état de santé de la personne concernée se dégradait très rapidement, au
point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète
de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.), cette disposition peut trouver application.
8.3.2. En l'occurrence, la recourante est en traitement depuis le (date)
pour troubles anxieux, névrose et troubles d'adaptation auprès d'un
médecin généraliste. Même s'ils n'ont pas été discutés plus avant en
première instance, malgré la tristesse et l'angoisse déjà présentes lors
des auditions, ces signes ne constituent de loin pas des troubles
médicaux suffisamment graves, de nature à mettre concrètement en
danger la recourante dans son pays d'origine. Sans vouloir minimiser leur
importance, ils ne sont ainsi pas propres, à défaut d'une intensité
suffisante (cf. p. ex. : arrêt du Tribunal administratif fédéral du 21 avril
2009, D7683/2006, consid. 3.4.2), à la mettre concrètement en danger
en cas de retour en Géorgie. Le suivi thérapeutique est d'ailleurs
ambulatoire et réalisé par un médecin généraliste. La Géorgie possède
en outre des médecins et des hôpitaux formés pour de tels troubles (cf. p.
ex. : arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 avril 2009, D3366/2006,
consid. 6.7 et les références). L'intéressée peut en outre mettre à profit
ses capacités fonctionnelles qui lui ont notamment permis de surpasser
les difficultés inhérentes à son arrivée clandestine en Suisse et pourra
recourir au soutien de ses proches restés en Géorgie. L'on ne peut dès
lors, en l'état du dossier, reprocher à l'ODM de ne pas avoir examiné plus
avant la situation médicopsychiatrique de la recourante, au regard de la
jurisprudence stricte rappelée cidessus. La recourante pourra en outre
s'informer auprès des autorités compétentes sur la question de l'aide au
retour et de l'éventuelle prise en charge par les autorités suisses d'une
partie de son suivi médical à son arrivée en Géorgie.
8.3.3. En définitive, et après une pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant s'avère
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, la recourante et son fils sont en possession de documents
suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage leur
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permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L’exécution du renvoi
ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique
et s’avère possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513515).
10.
10.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), sous déduction de l'avance sur les frais de procédure
présumés versée le 29 avril 2009.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.—, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être entièrement compensé avec
l’avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :