Cour V
E-2254/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Sénégal,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 2 avril 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2254/2009
Vu
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 8 mars 2009,
les deux procès-verbaux d'audition du 20 mars 2009,
la décision du 2 avril 2009, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM,
constatant que le Sénégal, faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution
(safe countries), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de
persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte de recours du 6 avril 2009, par lequel l'intéressé a implicitement
conclu à l'annulation de la décision entreprise,
la réception du dossier de l'autorité inférieure en date du 9 avril 2009,
la décision incidente du 14 avril 2009, par laquelle le Tribunal a
demandé la régularisation du recours pour défaut de motivation et a
imparti au recourant un délai de trois jours pour ce faire,
l'acte du 16 avril 2009, par lequel l'intéressé a régularisé son recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans
un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral
désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans
lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle
de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques
de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre
civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35 ; 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3c p.124 s. ; 2003 n° 18 p. 109 ss),
que, malgré les doutes quant à l'éventuelle double nationalité de
l'intéressé (sénégalaise et/ou vénézuélienne), l'ODM a considéré, à
juste titre, que la demande d'asile serait examinée par rapport au
Sénégal, étant donné que les motifs invoqués par le requérant ne
concernaient que ce pays,
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qu'en effet, lors du dépôt de sa première demande d'asile, le
12 janvier 2006, l'intéressé a déclaré avoir la nationalité sénégalaise,
être originaire de B._______ et avoir quitté le Sénégal en décembre
2005, pour échapper à la situation conflictuelle régnant dans cette
région ; qu'il aurait voyagé muni d'un passeport d'emprunt
vénézuélien, au nom de C._______, lequel a été considéré comme
authentique selon un rapport de la police de D._______ dressé suite à
une interpellation dans dite ville, le 4 janvier 2006,
que, dans le cadre de sa deuxième demande d'asile, le recourant a
allégué, en substance, être né au Libéria d'une mère sénégalaise et
d'un père sierra-léonien, posséder les nationalités sénégalaise et
libérienne, avoir vécu au Sénégal puis en Gambie depuis fin 2003 ou
2004 jusqu'en 2005,
que, durant les deux procédures d'asile, l'intéressé a maintenu ne pas
être ressortissant du Venezuela et être de nationalité sénégalaise,
qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Sénégal
comme Etat exempt de persécutions,
qu'en l'espèce, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des
indices de persécution au sens rappelé ci-dessus,
qu'en effet, concernant ses motifs d'asile, le recourant a indiqué qu'il
n'avait pas de problème personnel avec les autorités sénégalaises
mais qu'il ne pouvait pas retourner au Sénégal à cause d'un manque
de moyens financiers et qu'il avait déposé une demande d'asile en
Suisse pour y bénéficier de meilleures conditions de vie (cf. p-v
d'audition du 20 mars 2009, p. 4 s.),
que, cependant, ces motifs ne remplissent manifestement aucune des
conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi et ne sont, dès
lors, pas pertinents en matière d'asile,
que, cela dit, au stade du recours l'intéressé a admis que le passeport
vénézuélien, avec lequel il avait voyagé, était authentique et a précisé
qu'il s'était réfugié au Venezuela à cause de la guerre en Afrique, tout
en déclarant, pour la première fois, ne pas avoir la nationalité
sénégalaise et ne pas pouvoir être renvoyé au Venezuela en raison
d'agressions dont il aurait été l'objet de la part de personnes
appartenant à la mafia locale,
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que ces motifs avancés seulement au stade du recours ne peuvent
être tenus pour vraisemblables, étant donné qu'il n'ont pas été
invoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre
d'enregistrement (cf. en particulier JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66
et JICRA 1993 n° 3 p. 11 ss et jurisprudence citée) et qu'au demeurant
ils ne sont pas pertinents pour la résolution du cas d'espèce,
que, de plus, l'intéressé a toujours affirmé être de nationalité
sénégalaise et a fait valoir des motifs d'asile uniquement en relation
avec ce pays,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution
au Sénégal, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu
en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30) ; qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un
risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traite-
ment prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution qui ne serait
pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant, dès lors notamment que celui-ci est jeune, sans charge
de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise (...) (par lettre recommandée ;
annexes : décision ODM en original et bulletin de versement)
- à l'ODM, (...) (par télécopie préalable et en copie, par envoi express
avec le dossier N (...), avec prière de notifier l'arrêt au recourant et
de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif
fédéral)
- au (...) (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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