B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2254/2017
Ar r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 mars 2017 /
N (…).
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Faits :
A.
A._______ est entré en Suisse, le 17 décembre 2016, et a déposé sa de-
mande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de B._______,
le 20 décembre suivant.
B.
Entendu sur ses données personnelles en date du 28 décembre 2016, puis
sur ses motifs d’asile, le 31 janvier 2017, il a déclaré être d’ethnie kurde,
athée et originaire de C._______ en Turquie, pays qu’il a quitté en 2013
pour s’installer en Irak, où il a séjourné jusqu’en 2016. Après avoir vécu et
travaillé à D._______ de juillet 2011 à janvier 2013 en qualité de technicien
de laboratoire médical, il aurait poursuivi cette activité à E._______, en
Irak, de janvier à octobre 2013. Il aurait ensuite entamé des études univer-
sitaires par correspondance dans le domaine de la gestion d’entreprise et
de la comptabilité, qu’il aurait dû interrompre durant l’année 2015.
A l’appui de sa demande d’asile, A._______ a indiqué avoir entretenu, de-
puis 2009, des liens avec F._______, qui lui aurait fourni un logement gra-
tuit et lui aurait permis d’étudier, en échange de quoi il aurait régulièrement
participé à ses réunions. Sur recommandation de F._______, il aurait
d’abord trouvé un emploi dans un hôpital à E._______, avant d’être engagé
au sein des G._______. Après une formation sur le maniement des armes
dispensée à C._______ en (…) et (…) 2013, il aurait travaillé en tant que
membre d’une unité composée de sept agents à E._______, entre (…)
2014 et (…) 2016. Il aurait eu pour mission principale de repérer et dénon-
cer les personnes chargées de recruter des militants pour le PKK, dans la
zone située entre la frontière (…) et H._______. A compter de 2014, il n’au-
rait plus participé aux réunions de F._______, mais serait néanmoins resté
en contact avec certains de ses membres. Le (…) 2016, G._______ et
F._______, suite à un désaccord, seraient entrés en conflit et, cinq jours
plus tard, le recourant aurait été suspendu de ses fonctions au sein du
G._______ et une enquête aurait été ouverte à son encontre. Cet événe-
ment aurait fait suite au décès suspect et à l’arrestation d’agents des
G._______. Craignant, à son tour, d’être l’objet de persécutions par le
G._______ en raison de ses liens avec F._______, le recourant aurait dé-
truit son passeport (…), ainsi que les documents du G._______ en sa pos-
session ; il se serait caché à différents endroits à C._______ – notamment
chez son père entre le (…) et le (…) 2016 − puis à D._______, avant de
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quitter le pays par avion, le 17 décembre 2016, muni d’un nouveau passe-
port turc ainsi que d’un visa Schengen délivré par les autorités (…) (valable
du […] au […]).
C.
Par décision du 20 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de
A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure. Il a considéré que les propos du recourant au sujet de ses
relations avec F._______ et de son engagement au sein du G._______
étaient invraisemblables, tout comme, par voie de conséquence, sa crainte
d’être en danger en cas de retour dans son pays d’origine.
D.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, par acte du 18 avril
2017, et a conclu à son annulation, à l’octroi de l’asile ainsi qu’à la recon-
naissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire. Il a demandé l’assistance judiciaire totale.
D’abord, l’intéressé s’est plaint de l’absence d’un représentant d’une
œuvre d’entraide lors de son audition sur les motifs et a fait part de son
manque de confiance à l’égard de l’interprète kurde. Il a ensuite, en subs-
tance, contesté l’appréciation du SEM au sujet de l’invraisemblance de ses
propos, en apportant un éclairage nouveau. Il a en outre divulgué son nom
d’emprunt au sein du G._______ et fourni quelques précisions concernant
l’utilisation de ses deux identités.
E.
Par décision incidente du 13 juin 2017, le juge instructeur du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance
judiciaire totale et a imparti un délai au recourant pour indiquer le nom d’un
mandataire répondant aux exigences légales.
Dans son courrier du 26 juin 2017, A._______ a demandé la nomination
de Monsieur Michael Pfeiffer.
F.
Par décision incidente du 29 juin 2017, le Tribunal a désigné le prénommé
comme défenseur d’office du recourant dans la présente procédure et a
imparti un délai à l’intéressé pour compléter son mémoire de recours ainsi
que régulariser la motivation et la conclusion relatives à l’absence de re-
présentant d’une œuvre d’entraide durant son audition sur les motifs.
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G.
L’intéressé a complété son mémoire de recours en date du 7 juillet 2017. Il
a d’abord affirmé que l’audition sur les motifs ne souffrait d’aucun vice for-
mel, tout en demandant au Tribunal de tenir compte, dans son apprécia-
tion, de son manque de confiance en la personne de la traductrice. Il a
reproché au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction, en n’établissant pas
les faits de manière complète, notamment au sujet de l’usage de ses deux
identités à l’hôpital. Il a conclu, plus subsidiairement, au renvoi de la cause
au SEM pour complément d’instruction sous forme d’une nouvelle audition,
en présence de son mandataire et d’un représentant d’une œuvre d’en-
traide.
H.
Dans sa réponse du 20 juillet 2017 ainsi qu’à l’appui de sa détermination
complémentaire du 31 août suivant, le SEM a contesté une violation de
son devoir d’instruction, estimant que le recourant aurait pu préciser ses
déclarations durant son audition sur les motifs et la relecture de ce procès-
verbal, ce qu’il n’avait pas fait. Il a considéré que les affirmations de l’inté-
ressé formulées dans son mémoire de recours, au sujet de ses relations
avec F._______, contredisaient celles tenues lors de ses auditions.
I.
Le recourant a, en substance, maintenu ses conclusions dans sa réplique
du 12 octobre 2017.
J.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
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le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement pro-
bable (art. 7 al. 2 LAsi). Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations
sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisam-
ment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche
parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspon-
dent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales ré-
gnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie.
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en déga-
geant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments
militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'em-
portent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les propos du recourant au
sujet de ses relations avec F._______ et de son engagement au sein du
G._______ étaient invraisemblables. Il a dès lors conclu à l’absence de
crainte fondée de persécution future en cas de retour de l’intéressé en Tur-
quie. Le recourant conteste cette appréciation et maintient qu’il craint d’être
victime de persécution en cas de retour dans son pays d’origine en raison
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de ses liens avec F._______, ce qui lui aurait permis d’être engagé et de
travailler pour G._______.
Le Tribunal considère que les éléments d’invraisemblance relevés par le
SEM sont ténus et ne permettent pas, en soi et en l’état du dossier, de
conclure objectivement, après une pondération d’ensemble des différents
éléments, à l’invraisemblance des allégations du recourant. En effet, dans
sa réponse du 31 août 2017 (chiffre 2) le SEM a annulé son considérant
relatif au manque de crédibilité de l’intéressé s’agissant de la chronologie
de ses déplacements par rapport au décès d’un agent (…) (cf. décision
attaquée pt. II.1, 2ème partie). Ensuite, le Tribunal constate que c’est à tort
que le SEM a retenu l’invraisemblance des relations du recourant avec
F._______, sur la seule base d’une prétendue incohérence sur le maintien
de ses contacts avec F._______ entre 2014 et (…) 2016 (cf. décision atta-
quée pt. II.1, 1ère partie). Effectivement, il ressort des procès-verbaux d’au-
dition, ainsi que du recours et de son complément, que les propos de l’in-
téressé à ce sujet sont demeurés constants, puisqu’il a déclaré avoir cessé
de participer aux réunions de F._______ à partir de son engagement pour
le G._______, soit dès (…) 2014, ce qui n’implique pourtant pas nécessai-
rement qu’il ait rompu tout contact avec certains de ses membres, qui for-
maient son réseau social, étant donné qu’il avait séjourné dans des foyers
de F._______ durant plusieurs années, entre 2009 et début 2013. C’est
d’ailleurs ce qui ressort de la réponse à la question « Jusqu’à quand avez-
vous maintenu le contact avec F._______ ? », puisque le recourant a ré-
pondu « jusqu’au (…) 2016, jusqu’à ce que j’arrête le travail. Lorsque j’étais
en Irak, je ne participais pas à certaines réunions. En fait, à partir de 2014,
je n’ai participé à aucune de ces réunions. » (pv de l’audition sur les motifs
Q36). Partant, le Tribunal estime que le recourant ne s’est pas contredit à
cet égard et que ses liens avec F._______ ne peuvent être considérés
comme invraisemblables, sur la base de la motivation ténue – en une seule
phrase − du SEM. Dès lors, pour cette raison déjà, la décision attaquée
n’est pas correctement et suffisamment motivée.
Par ailleurs, le recourant a notamment apporté plusieurs détails concernant
ses activités pour le G._______ dans son mémoire (pts 23 à 25), a indiqué
précisément l’endroit où il avait suivi sa formation de deux mois en fin 2013
(pt 13 du recours) et a décrit sa carte délivrée par le G._______ (pt 16).
C’est donc à tort que le SEM s’est contenté, dans son préavis du 31 août
2017, de renvoyer au considérant II.3 de sa décision du 20 mars 2017, qui
retient le manque de substance des allégations de l’intéressé.
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3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les éléments rele-
vés par le SEM ne suffisent pas, en l’état du dossier, pour conclure à l’in-
vraisemblance des déclarations du recourant au sujet de ses liens avec
F._______ (principalement) et de son engagement et de ses activités au
sein du G._______ (secondement). A cela s’ajoute que, dans le contexte
actuel de répression qui prévaut en Turquie, (…), il est essentiel d’établir
les faits de manière complète au sujet des liens concrets du recourant avec
F._______. D’ailleurs, le SEM ne semble pas mettre en doute la réalité des
relations du recourant avec F._______ de 2009 à fin 2013. Ainsi, même si
le recourant n’a plus participé aux réunions tenues et organisées par
F._______ entre (…) 2014 et (…) 2016, cela ne signifie pas encore que
ses relations antérieures, et en particulier le fait qu’une personne impor-
tante de F._______ l’ai personnellement recommandé et fait engager au
sein du G._______, ne constitue pas un motif pertinent en matière d’asile.
3.3 Par conséquent, le SEM a constaté de manière incomplète et inexacte
l'état de fait pertinent. Partant, la décision attaquée doit être annulée et la
cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (cf. art. 49 PA
et art. 106 al. 1 LAsi).
4.
4.1 Dans ces conditions, le Tribunal considère que le dossier n'est pas suf-
fisamment instruit pour qu'il puisse accorder d'emblée la qualité de réfugié
au recourant. En effet, il estime ne pas pouvoir, en l'état actuel du dossier,
se prononcer sur la question de savoir si le recourant a rendu vraisem-
blable, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fon-
dée de sérieux préjudices en cas de retour, compte tenu de ses liens avec
F._______ et avec le G._______.
4.2 Il conviendra de procéder à une nouvelle audition personnelle du re-
courant, avec son mandataire ainsi qu’un représentant d’une œuvre d’en-
traide. L’intéressé devra notamment être interrogé, de manière à obtenir
des informations précises et circonstanciées sur ses relations avec
F._______ ainsi que sur ses activités au sein du G._______.
4.3 Sur la base de ces informations complémentaires, le SEM devra à nou-
veau se prononcer sur la demande d'asile du recourant, en procédant à
une véritable pesée des éléments parlant en faveur et ceux parlant en dé-
faveur de la vraisemblance des allégués de celui-ci et, pour ceux dont il
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admettrait la vraisemblance, apprécier s'ils sont déterminants pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Précisé-
ment, le SEM devra examiner la pertinence des liens entre le recourant et
F._______ entre 2009 et 2014 au moins, voire jusqu’en 2016, compte tenu
en particulier du fait que celle-ci l’aurait fait entrer au G._______.
4.4 En conclusion, il y a lieu d'annuler la décision entreprise et de renvoyer
la cause au SEM pour qu'il procède à un complément d'instruction dans le
sens des considérants et rende ensuite une nouvelle décision dûment mo-
tivée en matière de vraisemblance, voire de pertinence (cf. art. 61 al. 1 PA).
5.
5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précé-
dente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recou-
rante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à
la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1; MAR-
CEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève, 2009, n° 14).
Ainsi, dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il a droit à des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence d’une note de frais, le Tribu-
nal fixe les dépens, sur la base du dossier, à 1’800 francs, à la charge du
SEM, pour l'activité indispensable déployée par le mandataire dans la pré-
sente procédure de recours.
5.3 Le montant alloué à titre de dépens couvre entièrement les honoraires
qui devraient être versés par le Tribunal au titre de l’assistance judiciaire
totale.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 20 mars 2017 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction au sens des
considérants et nouvelle décision, dûment motivée.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant un montant de 1’800 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset