Cour V
E-2255/2007
moj/bey/kra
{T 0/2}
Arrêt du 11 mai 2007
Composition: Jean-Pierre Monnet, président du collège
Jenny de Coulon et Kurt Gysi, juges
Yves Beck, greffier
A._______, né le [...], Angola,
représenté par Michel Okongo Lomena, Planète réfugiée - BCJR, avenue de Morges 9,
1004 Lausanne,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 13 avril 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution de cette
mesure / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit:
Que M._______, épouse du recourant, est entrée en Suisse le 29 janvier 2003 et a
déposé le même jour, pour elle-même et son enfant, une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après: CEP) de Vallorbe,
que le 26 août 2003, le recourant est entré en Suisse, et y a déposé le même jour une
demande d'asile,
qu'entendus, ils ont en substance exposé qu'ils étaient d'ethnie "fioti", de langue
maternelle portugaise,
qu'ils seraient originaires de la province de Cabinda (où ils seraient nés), mais qu'ils
auraient vécu à Luanda, cité dans laquelle ils auraient effectué toute leur scolarité, puis
seraient retournés au Cabinda, en l'an 2000 ou 2001,
que le recourant aurait été arrêté en octobre 2002 en raison de l'activité qu'il avait
précédemment déployée en faveur du FLEC (collecte de dons en espèce et en nature),
puis aurait été transféré, en novembre 2002, à Luanda,
que durant sa détention, il aurait été soumis à des maltraitances ayant nécessité son
hospitalisation,
que, par la suite, il aurait été autorisé à se rendre seul de la prison à l'hôpital pour y
suivre des séances de physiothérapie,
qu'il se serait évadé le 20 août 2003 grâce à la complicité d'un responsable que sa
famille aurait rétribué pour ce service,
que, sur la base des empreintes dactyloscopiques et des identités fournies, l'autorité
intimée a entrepris des recherches auprès des autorités portugaises,
qu'elle a procédé également à une analyse interne de documents angolais versés au
dossier et a adressé une demande d'enquête à l'Ambassade de Suisse à Lisbonne,
qu'elle a fait entreprendre deux analyses de provenance Lingua,
que, par acte du 12 octobre 2005, les intéressés se sont prononcés sur les résultats des
mesures d'instruction précitées,
que, par décision du 13 avril 2006, l'autorité intimée a rejeté les demandes d'asile du
recourant et de son épouse, en raison du manque de vraisemblance, au titre de l'asile,
des faits allégués,
qu'elle a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
que, le 20 mai 2006, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision devant la
Commission suisse de recours en matière d'asile,
que, par décision incidente du 1er juin 2006, le juge instructeur a considéré le recours
comme étant voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a
invité les intéressés à verser une avance de Frs. 600.- en garantie des frais de
procédure présumés,
que l'avance des frais a été acquittée dans le délai imparti,
que, par déclaration du 28 février 2007, l'épouse du recourant a retiré son recours afin
3de rentrer en Angola avec sa fille dans le cadre d'un programme d'aide au retour,
que le recours du 20 mai 2006, en ce qu'il la concernait exclusivement, a été radié du
rôle par le Tribunal par décision du 12 mars 2007,
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le
Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
que les affaires qui étaient pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006
sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art.
53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la
loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de
l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à
un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est
un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, conformément aux arguments circonstanciés de la décision attaquée, les
déclarations faites par le recourant devant l'autorité intimée sont stéréotypées, peu
consistantes, illogiques et enfin contraires à la réalité, respectivement à l'expérience
générale de la vie,
qu'en outre, les autorités portugaises, sur la base d'une comparaison des empreintes
digitales du recourant en leur possession avec celles prises par l'autorité intimée, ont
produit une copie du passeport angolais du recourant et indiqué que celui-ci avait
bénéficié d'une autorisation de séjour au Portugal, valable du [...] au [...], pour exercer le
métier de [...],
que la copie du passeport produite comporte la photo du recourant ainsi que la même
identité (nom, prénom, date de naissance) que celle sous laquelle il s'est présenté dans
le cadre de sa demande d'asile en Suisse,
qu'ainsi le recourant, contrairement à ses allégations constantes et répétées, n'a pas
4exclusivement vécu en Angola,
qu'en revanche, les renseignements obtenus des autorités portugaises permettent de
retenir qu'il séjournait au Portugal au moment où les persécutions qu'il aurait
prétendument subies se seraient déroulées,
que ses motifs d'asile ne sauraient donc refléter la réalité,
que, dans son recours, le recourant n'a apporté aucune explication valable aux
éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, dans la décision dont est recours,
qu'il n'a pas non plus réagi aux arguments complémentaires invoqués par le juge
instructeur de la commission de recours, dans sa décision incidente du 1er juin 2006,
que le Tribunal fait siens,
qu'il convient ainsi, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision atta-
quée dès lors que ceux-ci sont largement explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi des art. 6 LAsi et 4
PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de
céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art.
5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de
retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JCRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; cf.
JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp.
cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu'en effet, l'Angola ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des
violences généralisées sur l'ensemble de son territoire,
que la situation qui y prévaut, en particulier à Luanda et dans les villes aisément
accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul,
Cuanza Norte, Bengo et Zaïre, n'est pas de nature à faire obstacle, en l'espèce, à
5l'exécution du renvoi du recourant (cf. JICRA 2004 no 32 p. 227ss),
qu'en effet, celui-ci est jeune, en bonne santé et au bénéfice d'une formation scolaire du
degré secondaire supérieur et d'une expérience professionnelle,
qu'en outre, les difficultés socio-économiques auxquelles il pourrait être exposé, qui
sont le lot habituel de la population locale, en particulier dans un contexte de pénurie
d'emplois et de logements, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger au
sens de l'art. 14a al. 4 LSEE (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no
24 consid. 5e p. 159, JICRA 1996 no 2 p. 12ss, JICRA 1994 no 19 consid. 6b p. 148s.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 14a al. 2 LSEE ; cf. JICRA 2006 n° 15
consid. 3.1 p. 163s et 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également
être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée,
avec une motivation sommaire (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
que l'avance de frais de Frs. 600.- versée le 14 juin 2006 par le recourant vaut pour la
procédure de recours introduite solidairement par lui et son épouse,
qu'il y a donc lieu de considérer que la part du paiement effectué, afférant au recourant,
est de la moitié du total.
(dispositif page suivante)
6Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Frs. 600.-, sont mis à la charge du recourant.
Ils sont partiellement compensés, à raison de Frs. 300.-, par le paiement effectué
le 14 juin 2006. Le solde de Frs. 300.- reste dû par le recourant et devra être versé
sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès communication.
3. Cet arrêt est communiqué:
– au mandataire du recourant, par lettre recommandée (annexe: un bulletin de
versement)
– à l'autorité intimée (avec dossier N._______)
– à [...], par pli simple.
Le président du collège: Le greffier:
Jean-Pierre Monnet Yves Beck
Date d'expédition: