B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2256/2013
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Cameroun,
représenté par Marianne Bühler, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et exécution du renvoi (recours contre
une décisionen matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 20 mars 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 janvier 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Par décision du 17 février 2010, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au recourant après avoir estimé que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Par arrêt E-2569/2010 du 20 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a déclaré irrecevable le recours formé le 15 avril
2010 par le recourant contre cette décision.
C.
Par acte du 10 mai 2010, le recourant a sollicité de l'ODM la
reconsidération de sa décision du 17 février 2010. Par acte du 28 mai
2010, il a complété sa requête.
Par décision du 11 juin 2010, l'ODM a rejeté cette demande de
reconsidération, dans la mesure où elle était recevable, et mis un
émolument de 600 francs à charge du requérant.
Par arrêt E-4925/2010 du 9 décembre 2011, le Tribunal a rejeté le recours
interjeté, le 7 juillet 2010, contre cette décision.
D.
Par acte du 8 mai 2012, le recourant a sollicité de l'ODM la
reconsidération de sa décision du 17 février 2010 de refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de la demande d'asile et
de renvoi (et d'exécution de cette mesure). Il a conclu à l'annulation de
cette décision sur ces points, expressément à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et implicitement à l'admission
provisoire. Il a sollicité la suspension de l'exécution de son renvoi à titre
de mesure provisionnelle et la dispense du paiement d'une avance de
frais.
Il a produit les moyens de preuve suivants :
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une attestation datée du (…) 2012 de l'association "Biya must go",
en la personne de B._______. Aux termes de celle-ci, "depuis les
émeutes de la faim de février 2008, le combattant A._______
membre de l'association […] a été arrêté avec plusieurs membres,
torturé, frappé et maltraité puis molesté" ; il se serait évadé avec
l'aide d'un policier et aurait quitté le pays pour échapper à la
traque ;
un exemplaire de l'édition no (…) du (…) 2012 du journal "Aurore
Plus" comprenant en page (…) un article signé de C._______ et
intitulé "(…)". Selon cet article, A._______ aurait été (…) de
l'association "Paul Biya must go" avant que les émeutes de fin
février 2008 ne l'auraient astreint à quitter le pays. Selon cet
article toujours, des mesures de rétorsion auraient été prises par
le pouvoir à l'encontre de sa famille et de ses proches, parmi
lesquelles la tentative d'enlèvement de son fils D._______ un an
plus tôt, l'agression subie par ce dernier le (...) 2012 à la sortie de
son école, l'incendie criminel de la maison d'un proche dénommé
E._______ à F._______ et le viol d'une dénommée "G._______".
Selon cet article, avant sa disparition, A._______ aurait opéré
dans le secteur des hydrocarbures en qualité de (...) et aurait
acquis des connaissances en matière d'extraction de pétrole dans
des quantités ne correspondant pas aux recettes. Selon cet article
enfin, de l'avis de son entourage, ses connaissances sur la
gestion du pétrole camerounais seraient à l'origine de la poursuite
des recherches à son encontre en dépit de la notoriété de son
départ du pays ;
le "procès-verbal de transport sur les lieux" établi par le
commissariat du (…) arrondissement de Douala relatif à "la
descente sur les lieux pour relever les traces et indices de
l'infraction" effectuée le (…) octobre 2011, sur requête de
E._______, portant constat que le domicile construit "en matériaux
provisoires" de celui-ci, situé dans le quartier F._______, a
entièrement brûlé ;
une copie de la lettre de "plainte contre x" adressée le (…) octobre
2011 par E._______ au même commissariat avec sceau de
réception du (…) octobre 2011, aux termes de laquelle le
plaignant aurait appris dans la nuit par sa femme que sa maison
était en feu, que la veille, celle-ci avait reçu la visite de deux
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personnes venues quérir chez eux un certain "H._______", et
qu'insatisfaites de sa réponse négative, elles lui auraient dit
qu'elle allait regretter son mensonge ;
une "attestation de secours à l'enfant D._______ " du directeur de
l'établissement scolaire "(...)" (non datée), selon laquelle, le
(...) février 2012 vers 16h30, celui-ci aurait été alerté "par la
population" qu'un de ses élèves serait couché dans un caniveau,
qu'il se serait rendu sur place, à 200 m de l'école, qu'il lui aurait
alors été rapporté que deux hommes s'étaient entretenus avec
l'enfant puis l'avaient frappé à la tête et bousculé, et qu'il aurait
rapidement conduit l'enfant à l'hôpital I._______ ;
le carnet de santé du patient D._______ pour les consultations à
l'Hôpital I._______ à Douala faisant état, en date du (...) février
2012, d'une fracture de l'épaule gauche et de la clavicule "suite à
une bousculade dans le caniveau", de douleur et de vertige ;
un "certificat médico-légal" établi le (...) février 2012 par un
omnipraticien à l'Hôpital J._______ à Douala au terme duquel
l'enfant D._______, "souffre d'un traumatisme crânien et nécessite
une incapacité de 25 jours" ;
une radiographie qui serait celle de l'épaule de son fils ;
deux photographies d'un enfant (qui serait son fils) portant un
bandage au niveau de l'épaule gauche ;
une copie d'un "certificat médico-légal" d'un médecin en service à
l'Hôpital K._______ à Douala le (…) janvier 2012 attestant que
G._______ a été examinée le même jour et qu'elle "est victime de
viol et sévices entrainant une incapacité de 30 jours" ;
une copie de la lettre de "plainte contre inconnu" adressée le
(…) janvier 2012 par G._______ au Commissariat de police du
(…) arrondissement de Douala avec sceau de réception du
(…) janvier 2012, aux termes de laquelle la plaignante aurait
accepté la garde des enfants de son cousin A._______ en 2010
consécutivement au décès de leur mère et au départ dudit cousin
et père pour l'étranger, qu'elle aurait depuis lors subi des
pressions d'individus qui voulaient connaître le lieu de séjour de
son cousin sujet d'un avis de recherches, qu'elle aurait été
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menacée par ceux-ci d'être traduite devant un tribunal pour cacher
son cousin, que les enfants de son cousin auraient subi une
tentative d'enlèvement l'ayant amenée à changer d'adresse,
qu'elle n'en aurait plus la garde, qu'elle aurait été violée par des
individus masqués qui s'étaient introduits chez elle vers 23h40 le
(…) janvier 2012 et qui lui avaient reprochée de continuer de
"cacher son frère", et qu'elle se serait ensuite rendue à l'hôpital
K._______ avec une voisine.
Le recourant a indiqué que ces moyens lui avaient été remis par des
compatriotes de retour du pays en Suisse, après avoir été rassemblés
par une connaissance à Douala.
Il a fait valoir que l'attestation de B._______ était rédigée dans une
rhétorique typiquement africaine et qu'elle concordait avec son récit sur
son arrestation en 2009, l'usage excessif de la force contre sa personne
lors de la dispersion par les autorités des "émeutes de la faim" de février
2008, et les renseignements d'un policier sur les recherches menées
contre sa personne.
Il a allégué qu'il ressortait du nouvel article de presse produit que son fils
D._______ avait été agressé le (...) février 2012 pour des raisons en lien
avec son engagement dès février 2008 contre la politique du régime de
Paul Biya, "au sein notamment de l'association Biya must go" et que cette
agression s'ajoutait aux autres mesures prises à l'encontre de ces
proches, à savoir un incendie criminel et le viol de la personne chargée
de la garde de ses enfants.
Il a soutenu, en référence à un communiqué de presse d'Amnesty
International daté de 2009 et intitulé "Cameroun. Inventaire préoccupant
des violations des droits humains", que ses déclarations étaient
plausibles.
Il a fait valoir que ces moyens établissaient que ses proches étaient
encore victimes de représailles et qu'il était toujours recherché. Selon lui,
ces moyens devaient conduire l'ODM à admettre la vraisemblance de son
récit sur ses motifs d'asile et à lui octroyer l'asile.
E.
Par décision incidente du 11 mai 2012, l'ODM a admis la demande de
mesure provisionnelle (suspension de l'exécution du renvoi).
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Page 6
F.
Par courrier du 11 septembre 2012, le recourant a complété sa demande
de reconsidération par des allégués et moyens de preuve nouveaux
portant sur le décès de son père en date du 25 juin 2012.
Il a produit l'acte du 27 juin 2012 signé par le 2ème adjoint au maire de
L._______ attestant, "sur la déclaration de M._______, fils du défunt", du
décès de N._______ le 25 juin 2012 à L._______. Il a également fourni
un faire-part du décès comprenant le programme des obsèques de
celui-ci. Il a allégué que les obsèques avaient eu lieu les vendredi 6 et
samedi 7 du mois de juillet 2012 et non du mois de juin, comme indiqué
par erreur dans le programme. Il a allégué que, contrairement à
l'inscription figurant dans le faire-part, son père n'était pas décédé des
suites d'une maladie. Il a déclaré qu'il avait appris de son interlocuteur au
"village" prénommé Serge que son père avait été retrouvé mort, les mains
attachées et un chiffon dans la bouche et qu'aucune enquête n'avait été
ouverte. Il a ajouté que ces deux documents lui étaient parvenus par
l'intermédiaire d'un compatriote et d'une connaissance en Allemagne.
Il a également produit un article publié sur le site Internet
www.O._______. Son auteur y rapporte que la dépouille du père de
A._______ a été retrouvée le 25 juin 2012 les mains attachées dans le
dos et une serviette dans la bouche, que cette exaction s'ajoute à un
incendie criminel d'une maison de proches parents et à une agression de
l'enfant D._______ et que ces mesures visent à contraindre A._______
- qui aurait eu des démêlés avec les autorités après les émeutes de
février 2008 et encore plus lors de la refonte des listes électorales en
prévision de la dernière présidentielle et qui poursuivrait son activité
militante en faveur du développement de la démocratie au Cameroun - à
retourner au pays.
Le recourant a allégué qu'il avait appris téléphoniquement, à la fin août
2012, du directeur de l'établissement scolaire "(...)" que celui-ci avait reçu
la visite de deux personnes lui ayant demandé si ses deux enfants y
étaient inscrits pour la prochaine rentrée scolaire du 3 septembre 2012. Il
a ajouté qu'il cherchait depuis lors un autre établissement scolaire. Il a
précisé qu'il allait demander au directeur de lui faire parvenir une
attestation.
G.
Par écrit du 29 novembre 2012, le recourant, alors représenté par le
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Page 7
Service de consultations juridiques du Centre social protestant et de
l'EPER, a complété sa demande par la production d'un rapport du (…)
2012 d'une enquête du Country Information Research Centre (ci-après :
CIREC) de Lausanne. Le recourant avait demandé au CIREC s'il pouvait
confirmer qu'à l'occasion d'une interview filmée dans la rue, le
(…) novembre 2009, diffusée le soir même sur la chaîne P._______, il
avait tenu des propos critiques à l'égard du gouvernement concernant la
mauvaise répartition des richesses liées notamment aux revenus générés
par le pétrole. Il lui avait également demandé s'il pouvait confirmer que
l'association "Biya must go", en la personne de B._______, était bien
l'auteur de l'attestation du 16 avril 2012.
Ce rapport fait état de ce qui suit :
En date du 13 octobre 2012, après s'être renseigné auprès du
rédacteur en chef de P._______, Q._______, ainsi que du
présentateur de l'émission "R._______", S._______, l'un des
enquêteurs mandatés, lui-même directeur d'un journal camerounais, a
fourni les informations suivantes :
L'émission quotidienne "R._______" traite de sujets d'actualité,
le présentateur recevant des invités sur le plateau. Le
(…) novembre 2009, le sujet de cette émission était la gestion
du pipeline Tchad – Cameroun. "Un invité prénommé
T._______ ou U._______ avait eu le propos très dur contre les
multinationales et contre le gouvernement camerounais
complice."
En date du 8 octobre 2012, un autre enquêteur, également directeur
d'un journal, a indiqué que la direction de P._______ venait de lui
annoncer qu'il n'était plus possible de retrouver une bande de
l'émission du (…) novembre 2009 ; le 20 novembre 2012, il a ajouté
que, selon la même source, interviewer des gens dans la rue et
diffuser des séquences pendant l'émission faisait partie du concept de
celle-ci.
Différentes sources rapportent l'arrestation de B._______ le 12 janvier
2008, en février 2011, le 31 mars 2011 et le 18 avril 2011, à l'occasion
de manifestations qu'il avait organisées.
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En date du 26 juin 2012, le directeur d'une ONG camerounaise a
indiqué que "Biya must go" est un slogan de certains mouvements de
protestation peu ou mal connus du large public, qu'il n'exclut pas que
l'appellation "Biya must go" aient été récupérée par un groupe
informel, qu'il est toutefois pratiquement impossible de faire enregistrer
une association dont la dénomination à elle seule exprime le refus du
régime, que B._______ est un opposant au régime actif, prenant les
devants de la scène et se faisant toujours arrêter, et que, bien qu'il
semble avoir participé à des mouvements de rejet du régime de Biya
qui auraient scandé le slogan "Biya must go", il est difficile de répondre
à la question de savoir s'il est membre d'un tel mouvement.
En date du 27 juillet 2012, la présidente d'une autre ONG, qui se serait
rendue dans un commissariat de police, a indiqué que la signature de
B._______ était "effectivement celle que l'on retrouve dans certains
documents signés par lui auprès des services de renseignements de
Douala".
H.
Par décision du 20 mars 2013 (notifiée le 25 mars 2013), l'ODM a rejeté
la demande de reconsidération introduite le 8 mai 2012, a indiqué que sa
décision du 1(...) 2010 était entrée en force et exécutoire et qu'un
éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, et mis un émolument
de 600 francs à la charge du requérant.
L'ODM a considéré qu'il était illogique que des proches du recourant
subissent des préjudices à cause de lui deux ans après son départ du
pays. Il serait tout aussi illogique que des plaintes aient été déposées à la
police, dès lors que les autorités seraient soupçonnées par les victimes
d'être instigatrices de ces infractions. Aucun des moyens produits
n'apporterait de précision quant à l'identité des personnes qui
rechercheraient le recourant et des auteurs de l'incendie, du viol et de
l'agression. Le lien entre E._______ et le recourant ne serait précisé dans
aucun des moyens versés. L'inconstante de l'usage de l'appellation de
"madame" ou de "monsieur" pour désigner le premier permettrait de
douter de son existence. L'article publié sur www.O._______
mentionnerait que le recourant avait eu des démêlés avec le pouvoir au
moment d'opérer la refonte des listes électorales en vue de la dernière
élection présidentielle, alors que le recourant n'aurait jamais allégué avoir
participé à une telle action. Celui-ci n'aurait jamais mentionné avoir un
frère dénommé M._______, personne dont la déclaration serait pourtant
E-2256/2013
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à la base du certificat de décès. Les attestations, plaintes et article de
presse seraient des documents qui pourraient notoirement être rédigés
au Cameroun sur demande moyennant rétribution "et donc acquis
illégalement". Le Tribunal aurait déjà retenu dans son arrêt du
9 décembre 2011 que des articles pouvaient aisément être publiés dans
le journal Aurore Plus sur demande et contre rémunération et être de la
sorte constitués pour les besoins de la cause. En définitive, les moyens
nouvellement produits auraient été établis pour les besoins de la cause et
ne seraient donc pas déterminants. Les résultats de l'enquête du CIREC
porteraient sur des renseignements d'ordre général qui ne sauraient
inverser cette conclusion. D'ailleurs, l'attestation de B._______, outre
qu'elle aurait pu être confectionnée pour les besoins de la cause et
qu'elle aurait dû être produite en procédure ordinaire, comporterait de
grossières fautes de français et des incohérences sémantiques (indices
d'absence d'authenticité).
I.
Par acte du 22 avril 2013, le recourant a interjeté recours contre cette
décision. Il a conclu à son annulation et à l'annulation de la décision du
1(...) 2010, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de
l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous
suite de dépens. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et, à titre de
mesure provisionnelle, la suspension de l'exécution de son renvoi.
Il a allégué que sa cousine G._______, autrefois chargée de la garde de
ses enfants, avait été assassinée le (…) décembre 2012 et produit un
acte attestant du décès de celle-ci à cette date délivré le (…) décembre
2012 par le centre d'état civil secondaire de Babylone "sur la déclaration
de décès no (…) de la clinique (…) de Douala", ainsi qu'une copie de la
plainte adressée au commissariat du (…) arrondissement de la ville de
Douala par le fils de la victime avec sceau de réception du (…) décembre
2012. Parce qu'il aurait été dans l'attente "des précisions de l'hôpital" qu'il
n'aurait d'ailleurs toujours pas reçues, il n'aurait durant la procédure de
première instance ni allégué cet assassinat ni produit les preuves y
relatives alors déjà à sa disposition.
Ses ennuis et ceux de ses proches découleraient du fait qu'il ait osé
critiquer publiquement la gestion de la manne pétrolière. Sa participation
à l'émission de P._______ le (…) novembre 2009 aurait été confirmée par
le CIREC. Les fautes de français et de sémantique dans l'attestation de
B._______ n'enlèveraient rien à la valeur de son contenu, le CIREC ayant
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Page 10
d'ailleurs confirmé qu'elle émanait bien de B._______ et de l'association
"Biya must go". Les E._______ seraient les parents de son meilleur ami
dénommé V._______, chez lesquels il aurait pu se réfugier. Son faux
passeport pour la Suisse lui aurait été remis par cet ami. Il aurait participé
à des manifestations à Genève en 2012 pour protester contre les
modifications légales instaurées par le président pour se maintenir au
pouvoir ; l'article publié sur le site Internet www.O._______ ferait
référence à ces évènements en parlant de la "refonte des listes
électorales". Il n'aurait pas mentionné lors de l'audition sommaire
l'existence de ses demi-frères, dès lors que ceux-ci, nés hors mariage,
n'auraient jamais vécu dans le même foyer que lui.
Au vu de tous les moyens déposés, il y aurait lieu d'admettre qu'il serait
exposé, en cas de retour au Cameroun, à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi.
J.
Par ordonnance du 26 avril 2013, le Tribunal a ordonné, à titre de mesure
superprovisionnelle, la suspension de l'exécution du renvoi du recourant
jusqu'à nouvel ordre.
K.
Les autres faits seront si nécessaire mentionnés dans les considérants
qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les
décisions sur réexamen rendues par l’ODM en matière d’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et
à l’art. 105 LAsi. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E-2256/2013
Page 11
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst.,
RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur
recours.
En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir
que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
« demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et réf. cit.). Il convient de préciser
que la demande de reconsidération qualifiée pour le motif de révision
prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA a une portée plus large que la demande de
révision fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF.
2.2 Un requérant d'asile débouté dont la cause n'a pas fait l'objet d'une
décision au fond sur recours, comme en l'espèce, peut adresser à l'ODM
une demande de réexamen pour le motif de révision prévu à l'art. 66 al. 2
let. a PA. Les faits au sens de cette disposition sont ceux qui se sont
produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables (faux nova). La demande
visant à la reconnaissance de la qualité de réfugié (et non simplement le
prononcé d'une admission provisoire ou l'examen de la demande d'asile)
E-2256/2013
Page 12
présentée sur la base de faits qui se sont produits postérieurement (vrais
nova), doit être traitée comme une seconde demande d'asile. En effet,
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre dans la loi le règlement des demandes de
réexamen de décisions prises en matière d'asile motivées par une
modification notable des circonstances, autrement dit par des faits
postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de
refus de l'asile ("demandes d'adaptation") ; c'est la raison pour laquelle le
libellé de cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la
qualité de réfugié qui se sont produits "dans l'intervalle", c'est-à-dire dans
le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée par
une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à un
retour dans le pays d'origine. Une telle demande de réexamen tend à
faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que,
depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou
exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification
notable des circonstances (cf. JICRA 1995 no 21 consid. 1b). Si, dans un
tel cas de figure, l'ODM n'est pas en mesure de rendre une décision de
non-entrée en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il est
tenu de procéder à une audition sur les motifs d'asile, selon les art. 29 et
30 LAsi, dans le cadre d'une nouvelle procédure ordinaire (cf. ATAF
2009/53 consid. 6 ; JICRA 2006 no 20 consid. 3.1).
3.
En l'espèce, il y a d'abord lieu d'examiner l'attestation du 16 avril 2012 de
B._______, produite par le recourant en vue d'établir des allégués de faits
antérieurs à la décision dont le réexamen est demandé.
Le signataire de cette attestation est muet sur la manière dont il a pris
connaissance des faits qu'il rapporte. Les faits qu'il atteste, à savoir la
qualité du recourant de membre de l'association "Biya must go", son
arrestation en lien avec les émeutes de la faim de février 2008, les
mauvais traitements endurés, et son évasion avec l'aide d'un agent de
police, sont étrangers aux faits que celui-ci a allégués en procédure
ordinaire. En effet, lors de ses auditions, le recourant n'a allégué ni être
membre d'une association appelée "Biya must go" ni avoir été arrêté lors
de sa participation aux manifestations de février 2008 ni avoir subi des
mauvais traitements ni s'être évadé. Lors de l'audition sur les motifs
d'asile, il a certes allégué avoir été interpellé et identifié au poste ;
toutefois, il a situé cet évènement à une date différente, le 1er juin 2009,
sa rétention au poste était motivée par une autre raison - à savoir sa
participation à une manifestation dans le cadre du procès de W._______ -
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et n'avait duré que deux heures, après quoi il avait été libéré.
L'interprétation de l'attestation en question telle qu'elle est proposée par
le recourant qui en appelle à la rhétorique africaine (cf. Faits let. D) n'est
pas conforme à sa lettre et ne saurait par conséquent être retenue.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que cette attestation
constitue tout au plus un document de complaisance, dénué de valeur
probante. Par conséquent, elle ne constitue pas un moyen de preuve au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA.
4.
Il y a ensuite lieu d'examiner le rapport du 20 novembre 2012 de
l'enquête du CIREC produit par le recourant en vue d'établir, d'une part,
l'authenticité de l'attestation du 16 avril 2012 précitée et, d'autre part, des
allégués de faits antérieurs à la décision dont le réexamen est demandé.
Contrairement à ce que cherche à faire croire le recourant (cf. recours
p. 3 in initio), ce rapport ne confirme explicitement ni l'existence d'une
association "Biya must go" ni que B._______ est bien le signataire de
l'attestation produite. En tout état de cause, il est dénué de toute portée
(autrement dit ne porte pas sur des faits importants au sens de l'art. 66
al. 2 let. a PA), dès lors que, comme exposé ci-avant, le Tribunal
considère ladite attestation tout au plus comme un document de
complaisance.
En tant qu'il a trait aux allégués du recourant sur son interview le
(…) novembre 2009 diffusé le soir même sur la chaine P._______, ce
rapport est formé d'un compte rendu de renseignements de tiers. Il ne
comporte aucune indication de ce qui leur a été communiqué au
préalable. Il ne comporte pas non plus d'indication sur la manière dont le
présentateur et / ou le rédacteur en chef questionnés ont été en mesure
de fournir ces renseignements sur le contenu d'une émission quotidienne
diffusée près de trois ans plus tôt, alors que, selon la direction de la
chaîne, l'émission en question ne pouvait plus être visionnée. Ces
indications font défaut, alors qu'elles auraient été indispensables au
Tribunal pour lui permettre d'admettre la fiabilité des résultats de
l'enquête sur ce point. Par ailleurs, les renseignements, selon lesquels
lors de l'émission "R._______" du (…) novembre 2009 sur la gestion du
pipeline Tchad – Cameroun, un invité prénommé T._______ ou
U._______ avait eu le propos très dur contre les multinationales et contre
le gouvernement camerounais complice", sont imprécis sur l'identité de
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Page 14
l'invité et sur les propos tenus par celui-ci. Ils ne se recoupent même pas
avec le récit du recourant, dès lors que celui-ci a allégué non pas avoir
été invité sur le plateau par le présentateur, mais avoir été interviewé par
hasard dans la rue. Pour ces motifs, le rapport ne constitue pas un
moyen de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA des allégués du
recourant sur son interview le (…) novembre 2009 diffusée le soir même
sur la chaîne P._______.
5.
Au vu de ce qui précède, le rejet de la demande de reconsidération, en
tant qu'elle était présentée sur la base de l'attestation du 16 avril 2012 de
l'association "Biya must go" en la personne de B._______ et du rapport
du 20 novembre 2012 de l'enquête du CIREC, doit être confirmé.
6.
Les autres faits nouvellement allégués devant l'ODM (à savoir, en
particulier, incendie criminel du domicile d'un proche le […] octobre 2011,
agression du fils du […] février 2012, viol du […] février 2012 de la femme
ayant gardé les enfants, assassinat du père le […] juin 2012) sont
postérieurs à la décision du 17 février 2010 dont le réexamen est
demandé, à l'instar de l'ensemble des moyens nouvellement produits
visant à les établir. Le recourant a fait valoir que ces faits et moyens
devaient conduire l'autorité à admettre la vraisemblance des mesures de
représailles à l'encontre de ses proches et, par conséquent, de ses motifs
de protection allégués en procédure ordinaire, ainsi que le caractère
fondé de sa crainte d'être exposé à son retour au pays à de sérieux
préjudices. Le recourant ne se prévaut pas de nouveaux motifs de
protection ; il a allégué des faits nouveaux postérieurs dans le but
d'amener l'autorité à admettre la vraisemblance de ses allégués de faits
antérieurs. Dans de telles circonstances, c'est à bon droit que l'ODM a
examiné ses allégués de faits nouveaux sous l'angle du réexamen.
7.
7.1 Il y a lieu de vérifier la valeur probante de l'article publié dans le
journal Aurore plus du (…) 2012 sous la plume de C._______.
7.2 Lors de la procédure ordinaire, le recourant a produit un article du
même auteur publié le (…) 2009 dans le même journal. Dans sa décision
du 17 février 2010, l'ODM a considéré qu'il s'agissait d'un moyen
constitué pour les besoins de la cause.
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Page 15
A l'appui de sa première demande de réexamen, le recourant a produit un
autre article, rédigé par le dénommé X._______, et publié le (…) 2009,
toujours dans le même journal. L'ODM, dans sa décision du 11 juin 2010,
et le Tribunal, dans son arrêt E-4925/2010 du 9 décembre 2011
(consid. 3.4.1.2), ont estimé que cet autre article avait été confectionné
pour les besoins de la cause.
Dans ces circonstances, la fiabilité de l'article du (…) 2012 produit à
l'appui de la présente demande de réexamen est d'emblée sujette à
caution.
7.3 Dans cet article, le recourant est présenté comme le (…) de
l'association "Paul Biya must go" avant que les émeutes de fin février
2008 ne l'astreignent à quitter le pays. Or, le recourant n'a allégué en
procédure ordinaire ni avoir été membre de l'association "Paul Biya must
go" ni avoir quitté le pays à cause des émeutes de fin février 2008. Cet
article met les mesures d'intimidation à l'encontre des membres de la
famille du recourant, en particulier l'agression du fils de celui-ci, tantôt sur
le compte de l'activisme du recourant en exil au sein de l'association
"Paul Biya must go" tantôt sur le compte de ses connaissances sur la
gestion du pétrole camerounais. Or, le recourant n'a pas allégué (ni a
fortiori établi) avoir exercé des activités militantes en exil au sein de ladite
association. Il n'a pas non plus expliqué quelles connaissances concrètes
et précises il aurait acquises à l'occasion de ses emplois en tant qu'agent
de sécurité pour des compagnies pétrolières et qui expliqueraient des
mesures de représailles à l'encontre de sa famille, étant précisé que le
constat de l'échec des recettes nationales provenant des ressources
naturelles, dont le pétrole, à contribuer au développement national et à la
réduction de la pauvreté au Cameroun est notoire (voir par ex. VALERY
NODEM, JAFF NAPOLEON BAMENJO ET BRENDAN SCHWARTZ [Réseau de
lutte contre la faim], Gestion des recettes tirées des ressources naturelles
au niveau des collectivités locales au Cameroun, Redevances forestières
et minières à Yokadouma, Est du Cameroun, mai 2012, spéc. p. 8 s.).
7.4 Dans le même article, la tentative d'enlèvement du fils du recourant
un an plus tôt est présentée comme une mesure de rétorsion en lien avec
les commentaires de ce dernier sur la gestion du pétrole camerounais.
Or, lors de la procédure de recours sur réexamen précédente, le
recourant a produit, le 15 juin 2011, la copie de deux articles de presse,
dont un également signé de C._______, expliquant longuement que les
belles-sœurs du recourant avaient été les instigatrices de réitérées
E-2256/2013
Page 16
tentatives d'enlèvement sur ses enfants, la dernière le 8 mai (2011).
Force est donc de constater que l'auteur de l'article nouvellement produit
analyse la tentative d'enlèvement de l'enfant du recourant d'une manière
diamétralement opposée à la présentation qu'il avait faite du même
évènement une année plus tôt.
7.5 En définitive, le journaliste ayant signé l'article tient des propos qui
- outre qu'ils rapportent de manière partiale, voire militante les prétendues
actions du recourant - ne correspondent pas à plusieurs allégués de fait
du recourant. Le manque flagrant de cohérence entre les versions enlève
toute crédibilité au contenu de l'article de presse et des arguments à
l'appui de la demande de réexamen, respectivement du recours.
7.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que cet article du (…)
2012 a été confectionné pour les besoins de la cause et qu'il est par
conséquent dénué de valeur probante. Il ne s'agit donc pas d'un moyen
de preuve au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA.
8.
La même conclusion s'impose s'agissant de l'article publié sur le site
Internet www.O._______. En effet, cet article rapporte des faits qui
manquent de cohérence. Il n'explique pas comment certains membres de
la famille expliquent la mort du père du recourant par son grand âge,
alors que pour d'autres tel ne serait pas le cas dès lors que le corps du
défunt aurait été découvert les mains attachées dans le dos et une
serviette enfoncée dans la bouche. Mais surtout plusieurs faits qui y sont
relatés au sujet du recourant (démêlés avec la justice au sortir des
émeutes de février 2008 et encore plus au moment d'opérer la refonte
des listes électorales ; poursuite du militantisme en exil ; membre actif du
réseau associatif de la diaspora Paul Biya must go ; proches parents
victimes de l'incendie criminel) ne se recoupent pas avec les déclarations
de celui-ci. Le recourant n'a d'ailleurs pas expliqué valablement comment
les mêmes expressions stylistiquement typées ont pu se retrouver dans
différentes pièces versées au dossier - en particulier dans les articles de
presse précités et ce document tiré d'Internet - censées pourtant avoir été
rédigées par des personnes différentes, comme l'ODM l'a relevé fort à
propos dans la décision attaquée.
9. Il y a ensuite lieu d'examiner les allégués portant sur l'incendie
criminel, l'agression, le viol et l'assassinat et les moyens y relatifs.
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Page 17
9.1 D'entrée de cause, il convient de relever que le recourant n'a pas
fourni d'explication convaincante sur les raisons pour lesquelles, près de
deux ans seulement après le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, ses
proches auraient commencé à être victimes de représailles dont
l'intensité aurait été crescendo.
9.2 Le "procès-verbal de transport sur les lieux" ne fait que porter le
constat que le domicile construit "en matériaux provisoires" de
E._______, situé dans le quartier F._______, a entièrement brûlé.
Partant, ce moyen n'établit aucunement qu'il s'agit d'un incendie criminel.
Selon sa lettre, ce procès-verbal porte sur une descente sur les lieux du
commissaire tôt le matin du (…) octobre 2011 consécutivement à
l'ouverture d'une enquête pour incendie sur réquisition de E._______.
Selon cette pièce, l'action publique était donc déjà ouverte dans la
matinée du (…) octobre 2011. Par conséquent, la rédaction le
(…) octobre 2011 d'une lettre de "plainte contre x" à l'adresse du
commissariat n'a pas de sens, une plainte n'étant au demeurant pas
nécessaire pour l'engagement d'une poursuite pour incendie. Par ailleurs,
les déclarations de E._______ selon lesquels deux personnes se sont
rendues dans la soirée du (…) octobre 2011 à son domicile deux fois en
deux heures pour y quérir le recourant ne sont pas crédibles, dès lors que
le recourant avait alors quitté le pays depuis près de deux ans, ce qu'ils
auraient dû avoir déjà appris depuis le temps qu'ils étaient à sa
recherche. Pour le reste, l'utilisation dans cette lettre des termes "un
certain H._______" (en lieu et place de A._______) pour désigner de
manière retenue – comme s'il n'y avait aucune certitude – ne s'explique
guère, alors que selon le recourant le rédacteur de la plainte serait le
père de son meilleur ami l'ayant hébergé avant son départ du pays. Tout
bien pesé, vu le faisceau d'indices quant à son manque de fiabilité, le
Tribunal estime que cette lettre de plainte du (…) octobre 2011 a elle
aussi été confectionnée pour les besoins de la cause.
9.3 Aucun des moyens versés n'établit le mobile des auteurs de
l'agression du fils du recourant, étant rappelé que l'article publié dans le
journal Aurore plus du (…) 2012 et celui publié sur le site Internet
www.O._______ ont été considérés comme dénués de valeur probante.
9.4 Le certificat médico-légal du (…) janvier 2012 ne mentionne ni les
plaintes de la patiente (absence de mention des déclarations de celle-ci
au sujet des circonstances de l'agression) ni ses antécédents médicaux
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ni la nature des examens réalisés, ni leurs résultats. La conclusion du
médecin selon laquelle la patiente aurait été victime de viol n'est donc
aucunement étayée. De plus, il n'est guère crédible qu'un médecin délivre
un certificat d'incapacité de 30 jours, document généralement destiné à
un employeur, en mentionnant un viol comme cause de l'incapacité. Pour
ces raisons, ce certificat est dénué de valeur probante.
Dans la lettre du (…) janvier 2012 de "plainte contre inconnu" qui aurait
été rédigée par la cousine du recourant, il est fait référence à un avis de
recherche à l'encontre de celui-ci. Or, l'avis de recherches daté du 2 juin
2009 présenté par le recourant comme étant celui qui avait été réactivé
consécutivement à la diffusion de son interview le (…) novembre 2009 a
été considéré par l'ODM, dans sa décision du 4 janvier 2010, comme un
moyen créé pour les besoins de la cause. En outre, cette lettre ne
comprend aucune description des individus qui se seraient rendus
coupables de menaces ni des faits précis et concrets imputés à ceux-ci.
Par ailleurs, il n'est pas crédible que les autorités s'entêtent pendant deux
ans à rechercher le recourant auprès de sa cousine, alors que celui-ci
était introuvable parce qu'il ne résidait plus sur le territoire national. Au vu
de ce qui précède, le Tribunal estime que cette lettre de plainte du
(…) janvier 2012 a elle aussi été confectionnée pour les besoins de la
cause et qu'elle est dénuée de valeur probante.
9.5 Selon le faire-part de décès du père du recourant, le décès est
consécutif à une maladie. Cette pièce n'est donc aucunement à même
d'établir un homicide. Il en va de même de l'acte de décès du (…) juin
2012 qui ne comporte aucune précision sur la cause de celui-ci.
Par ailleurs, les dates des obsèques mentionnées dans le faire-part sont
erronées et les professions du défunt qui y sont mentionnées sont
différentes de celle indiquée dans l'acte de décès. Par conséquent, le
Tribunal estime que ces moyens ont vraisemblablement eux aussi été
confectionnés pour les besoins de la cause. En tout état de cause, ils
sont dénués de valeur probante.
9.6 Au vu de ce qui précède, les allégués du recourant ayant trait à
l'incendie criminel de la maison d'un proche dans la nuit du (…) au
(…) octobre 2011, au viol de sa cousine, à l'assassinat de son père âgé
de 86 ans, et au mobile des auteurs de l'agression de son fils, à supposer
que celle-ci ait bien eu lieu, ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7
LAsi. Le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que ses proches
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avaient été victimes de mesures de représailles liées à ses motifs de
protection.
10.
En définitive, les faits postérieurs à la décision du 17 février 2010 de
l'ODM allégués par le recourant en première instance et les moyens
produits par celui-ci en vue de les établir ne sont pas non plus de nature
à justifier le réexamen de ladite décision.
11.
Enfin, les allégués du recourant au stade de son recours sur l'assassinat
de sa cousine le (…) décembre 2012 et les moyens en vue de les établir
ne sont à l'évidence pas non plus de nature à justifier un réexamen. Le
recourant n'a en effet pas établi à satisfaction de droit que sa cousine
avait été victime d'un meurtre lié à ses motifs de protection. L'acte de
décès du (…) décembre 2012, faute d'indication sur la cause de celui-ci,
est dénué de valeur probante. Le Tribunal estime que la lettre (non datée)
de "plainte contre inconnu" a été confectionnée pour les besoins de la
cause, tout comme celle du (…) janvier 2012, et qu'elle est donc dénuée
de valeur probante.
12.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée.
13.
S’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
14.
Avec le présent prononcé, la mesure superprovisionnelle prononcée le
26 avril 2013 prend fin et la demande de mesure provisionnelle devient
sans objet.
15.
Au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA).
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Page 20
16.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1
PA a contrario).
(dispositif : page suivante)
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Page 21
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de mesure provisionnelle est sans objet.
3.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 1'200 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :