B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2257/2017
Ar r ê t d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Isaura Tracchia,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 16 mars 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 juillet 2016, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe.
B.
Auditionné le 31 août 2016 et le 2 février 2017, l’intéressé a déclaré être
d’ethnie tigrinya, de confession musulmane, et originaire de la ville de
B._______, située dans la région de C._______. En août 2015, il aurait
échoué aux examens de la (…) année scolaire. Afin de ne pas devoir
effectuer le service militaire, il aurait tenté, le mois suivant, de fuir son pays
aux côtés de deux amis. Toutefois, trois militaires les auraient interpellés à
leur arrivée dans la localité de D._______ et les auraient emmenés au
camp de E._______. Le recourant aurait alors débuté une formation
militaire. A la fin décembre 2015, voire au début janvier 2016, alors qu’il
était à l’extérieur du camp précité, au sein d’un groupe d’environ 300
personnes ayant pour mission de ramasser du bois, il se serait caché dans
un « trou » avec deux autres recrues. Il n’aurait quitté sa cachette
qu’environ neuf heures plus tard et se serait rendu, avec ces derniers, à
D._______. Après avoir passé la nuit auprès de la famille de l’un d’eux, il
aurait débuté son périple. Il se serait alors rendu au Soudan, en Libye puis
en Italie, avant d’arriver finalement en Suisse.
C.
Par décision du 16 mars 2017, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile
et a prononcé son renvoi de Suisse. Constatant toutefois que l'exécution
de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, il a mis le recourant
au bénéfice d'une admission provisoire.
Le SEM a considéré que les déclarations de A._______ n’étaient pas
vraisemblables, puisque insuffisamment fondées sur des points essentiels
de son récit, à savoir son arrestation, les conditions de vie dans le camp
de E._______, et la formation militaire qui lui aurait été dispensée. Le SEM
a par ailleurs considéré qu’aucun motif ne pouvait faire apparaître
l’intéressé comme une personne indésirable à l’égard des autorités
érythréennes et que, dès lors, sa seule sortie illégale d’Erythrée ne suffisait
pas à le placer dans une situation de crainte fondée de subir de graves
préjudices, au sens du droit de l’asile.
D.
Par acte du 18 avril 2017, A._______ a interjeté recours contre la décision
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précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite. Il a également demandé à être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale.
Le recourant a contesté le refus du SEM de lui reconnaître la qualité de
réfugié et de lui octroyer l'asile, en soutenant que son récit était
vraisemblable. Il a en particulier fait valoir que ses allégations étaient
cohérentes et qu’il avait répondu aux questions de manière à permettre au
SEM de « se faire une idée » de ce qu’il avait vécu lors de son arrestation
et de sa formation militaire. Il a par ailleurs relevé que son départ illégal
d’Erythrée justifiait en soi de lui reconnaître la seule qualité de réfugié au
sens de l’art. 54 LAsi (RS 142.31). S’agissant de l’exécution de son renvoi,
il a fait valoir que cette mesure était illicite, car contraire aux arts. 3 et 4
CEDH (RS 0.101).
E.
Par décision incidente du 16 août 2017, la juge instructrice du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande
d’assistance judiciaire totale du recourant et lui a désigné Isaura Trachhia
en qualité de mandataire d’office.
F.
Par courrier du 4 décembre 2018, le SAJE a fait savoir au Tribunal que ses
rapports de travail avec Isaura Tracchia prenaient fin avec effet au
31 décembre 2018 ; de manière générale, le SAJE a souligné la nécessité
de modifier la représentation légale dans les affaires qui avaient été
introduites auprès du Tribunal par son employée.
G.
Dans sa réponse du 14 décembre 2018, le SEM a proposé le rejet du
recours. Il a notamment souligné que le recourant était mineur lors de son
départ d’Erythrée, de sorte qu’il n’était pas en âge de servir. En outre,
s’agissant de l’exécution de la mesure de renvoi, étant donné que le
recourant avait été mis au bénéfice d’une admission provisoire en raison
de l’inexigibilité de celle-ci, il n’y avait pas lieu d’examiner si d’autres
obstacles étaient présents. Cette réponse a été transmise pour information
au recourant, le 18 du même mois.
H.
Les autres faits importants seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
le SEM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour
connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue. Il s'appuie notamment sur la situation prévalant au
moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à
l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41
consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4
consid. 5.4). Il prend aussi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
2.1 A titre préliminaire, il y a lieu d'examiner le grief d'ordre formel soulevé
par le recourant. A l'appui de son recours, celui-ci a en effet reproché au
SEM d’avoir instruit la cause de manière sommaire, faisant valoir à ce titre
que l’heure à laquelle l’audition sur les motifs d’asile s’était terminée n’était
pas mentionnée sur le procès-verbal et que des questions avaient été
posées sur des éléments non pertinents, comme par exemple les
dimensions du trou dans lequel il se serait caché.
2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure
administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(cf. art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la
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procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir
les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa
limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des
faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ;
ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1).
2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2e éd., 2015, p. 566 ; voir aussi ATAF 2014/2 consid. 5.1,
2007/37 consid. 2.3).
2.4 En l'espèce, le Tribunal constate que le procès-verbal de l’audition sur
les motifs d’asile ne mentionne pas l’heure à laquelle celle-ci a pris fin.
Toutefois, cette omission n'est pas de nature à influer sur l’établissement
des faits, ou sur le sort de la décision à rendre. D’ailleurs, le recourant s’est
abstenu d’exposer concrètement en quoi il souffrirait de l’absence de la
mention de l’heure de fin de son audition sur le procès-verbal. Son
argument est donc sans fondement. Le recourant fait en outre valoir que
son auditeur lui a posé des questions « supposa[nt] des réponses très
précises » et portant sur des « éléments non pertinents ». Il est toutefois
rappelé à ce titre que lors de l’établissement des faits par le SEM – en
l’espèce lors de l’audition sur les motifs d’asile – il n’incombe pas au
requérant de déterminer si les questions qui lui sont adressées par
l’auditeur sont ou non pertinentes. Le requérant se doit, au contraire, de
collaborer en y répondant de manière la plus complète et précise possible.
Au demeurant, sur les 125 questions qui ont été soumises au recourant
lors de la seconde audition, celui-ci n’a mis en avant, dans son recours,
qu’une seule question qui serait, selon lui, dénuée de pertinence. Le
Tribunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète et
consciencieuse. Le grief formel est donc être écarté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi).
3.3 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, A._______ n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le bien-fondé de ses motifs. Comme l’a relevé le SEM dans
sa décision, les allégations du prénommé sont insuffisamment fondées sur
des points essentiels de son récit.
4.2 En effet, dans ses déclarations relatives à sa formation militaire et à sa
désertion, le recourant a tenu des propos particulièrement succincts,
généraux et dépourvus de détails relevant du vécu.
Tout d’abord, alors qu’il serait resté trois mois dans le camp de E._______
afin d’y suivre une formation militaire, il a été incapable de donner la
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moindre information précise sur son quotidien, les entraînements qu’il
aurait suivis, les grades de l’armée, et le contenu des cours de politique
qui lui auraient été dispensés, se contentant de répondre de manière
laconique et désinvolte aux multiples questions de l'auditeur à ce sujet
(cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 62, 63, et 65 à 85). De plus, la
description qu’il a faite du camp précité est sommaire, et celle ayant trait à
l’activité des commandos présents dans ledit camp apparaît comme
fantaisiste, puisqu’il a soutenu que ces derniers faisaient de « l’acrobatie »
(cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 97 et 98).
Le Tribunal constate ensuite que les propos du recourant sur sa désertion
ne sont pas crédibles. En effet, il apparaît peu plausible que quelque 300
recrues, accompagnées seulement d’une quarantaine de soldats, soient
sorties du camp dans le seul but de ramasser du bois (cf. pv de l’audition
sur les motifs, Q. 105, 108, 120 et 121). De même, il n’est pas plausible
que l’intéressé se soit caché avec succès, aux côtés de deux autres
recrues, dans un « trou », voire une « sorte de grotte » durant environ neuf
heures, si les soldats présents avaient au préalable encerclé les recrues et
avaient constaté, lors de l’appel, des absences (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q. 105, 110, 111, 116, 118, et 121). Enfin, il n’est pas crédible que
le recourant ait passé la nuit suivante au domicile de la famille de l’un de
ses compagnons de fuite, puisqu’un tel comportement n’est pas typique
d’un déserteur devant se soustraire aux recherches de l’armée (cf. pv de
l’audition sur les motifs, Q. 115). En ce qui concerne les autres déclarations
invraisemblables émaillant le récit du recourant, il est renvoyé aux
considérants pertinents de la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par
renvoi de l'art. 4 PA).
4.3 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au
sens de l'art. 7 LAsi, avoir été incorporé dans l’armée érythréenne et avoir
déserté. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre qu’il est fondé
à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus
à l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à son départ
du pays.
4.4 Partant, le recours doit être rejeté en tant qu’il conclut à l’octroi de
l'asile.
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5.
5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite d'Erythrée (cf. art. 54 LAsi).
5.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le
Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur
pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre,
en cas de retour volontaire.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal
est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays,
retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux
préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne
peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à
une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en
présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait
partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la
fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font
apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
5.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la
jurisprudence précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus
au considérant 4 ci-dessus, le recourant n'a pas réussi à rendre crédibles
ses allégations relatives à l’incorporation dont il aurait fait l'objet et à la
désertion. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressé a un profil
particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour pour
ces motifs. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé, avant son départ
d'Erythrée, des activités politiques d'opposition, ni avoir rencontré d'autres
problèmes avec les autorités de son pays. Enfin, au stade du recours, il
s’est contenté d’affirmer que la qualité de réfugié devait lui être reconnue
sur la base de l’art. 54 LAsi, sans pour autant apporter le moindre élément
à l’appui d’une telle affirmation.
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5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté
illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
Finalement, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé
l'admission provisoire en Suisse du recourant pour inexigibilité de
l'exécution de son renvoi (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM
du 16 mars 2017). Le Tribunal n'a donc pas à se prononcer sur ce point,
les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale sur les
étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative
(cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2, 2009/51 consid. 5.4). Les arguments que
le recourant a avancé, au stade du recours, quant à l’illicéité de la mesure
de renvoi sont donc écartés.
8.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi)
et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA,
ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le
recours est rejeté.
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9.
9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi).
9.2 Pour la même raison, la mandataire d'office a droit à une indemnité
pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant
(cf. art. 8 à 11 FITAF). Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par
le Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les
représentants professionnels ne bénéficiant pas du brevet d'avocat
(cf. art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF ; cf. également décision incidente
du 16 août 2017). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8
al. 2 FITAF).
En l’espèce, en l’absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de
l’indemnité de la mandataire d’office sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1
et 2 FITAF). Eu égard au temps de travail nécessaire pour la présente
procédure de recours, ladite indemnité est arrêtée, ex aequo et bono, à
450 francs (cf. art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
La demande du 4 décembre 2018 du SAJE de révocation de la
représentation légale accordée à Isaura Tracchia est sans objet, dès lors
que le Tribunal a clos l’instruction le 18 décembre suivant sans solliciter
une nouvelle intervention du recourant, et qu'en tant qu'employeur, le SAJE
est le véritable destinataire du montant de l'indemnité précitée.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 450 francs est allouée à Isaura Tracchia, mandataire
d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :