B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2259/2016
Ar r ê t d u 1 9 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 4 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 27 novembre
2015,
les résultats du 30 novembre 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du
système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il
ressort qu’il a obtenu, le (…) octobre 2015, un visa néerlandais de type C,
délivré par le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas à Addis
Abeba, valable du (…) novembre 2015 au (…) décembre 2015 pour une
entrée dans l’espace Schengen, sur son passeport éthiopien,
le procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2015, au cours de laquelle le
SEM lui a octroyé le droit d'être entendu sur son éventuel transfert aux
Pays-Bas et sur ses problèmes médicaux,
la lettre de B._______ du 12 février 2016,
le courrier du recourant du 23 février 2016, accompagné d'une lettre, datée
du 12 février 2016, et des copies de deux rapports de Human Rights Watch
des 18 décembre 2015 et 22 janvier 2016,
la requête de prise en charge adressée, le 5 janvier 2016, par le SEM aux
autorités néerlandaises, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III),
la réponse du 2 mars 2016 des autorités néerlandaises, admettant cette
demande sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,
la décision du 4 avril 2016, notifiée le 7 avril 2016, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les Pays-Bas
étaient l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son
transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté, le 11 avril 2016, contre cette décision, concluant à son
annulation, au renvoi de la cause au SEM et à la constatation du caractère
inexigible et illicite de l'exécution de son renvoi,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 14 avril 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, partant, la conclusion du recours tendant à la constatation de
l'inexigibilité et de l'illicéité de l'exécution du renvoi du recourant est
irrecevable, dans la mesure où elle concernerait son pays d'origine,
que, dans le cas où elle concernerait l'exécution du transfert aux Pays-Bas,
l'examen de l'exigibilité et de l'illicéité est intégré à la décision de non-
entrée en matière,
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [RS 142.311, OA 1]), ou s'est abstenu de
répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : "take charge"),
comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du
règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat
membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la
demande de protection internationale (art. 12 par. 2 du règlement Dublin
III),
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que si le demandeur est titulaire d'un visa périmé depuis moins de six mois
lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre,
l'Etat membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la
demande de protection internationale aussi longtemps que le demandeur
n'a pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 par. 4 al. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 3ème phrase du règlement Dublin
III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
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duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit
examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de la banque de données du système central européen
d’information sur les visas (CS-VIS), que l'intéressé a obtenu, auprès du
Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas à Addis Abeba un visa
Schengen de type C, valable du (…) novembre 2015 au (…) décembre
2015,
que selon ses déclarations, le recourant est entré en Suisse en provenance
des Pays-Bas, via la France,
que, le 5 janvier 2016, le SEM a soumis aux autorités néerlandaises
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 4 du
règlement Dublin III,
que, le 2 mars 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement
Dublin III,
que les Pays-Bas ont ainsi reconnu leur compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé,
que le recourant souhaite que sa demande soit traitée en Suisse,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
que le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet ainsi nullement en cause la compétence des Pays-Bas, qui reste
l'Etat responsable,
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qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, aux Pays-Bas, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie ainsi
pas,
que, dans son recours, l'intéressé allègue avoir été attaqué par des agents
de C._______, après s'être exprimé sur la situation politique en Ethiopie
lors d'une manifestation aux Pays-Bas,
qu'il craint pour sa vie s'il devait être transféré dans cet Etat,
que sur cette base, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle
retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
que, suite à cet incident, il n'a cependant pas demandé la protection de la
police néerlandaise (procès-verbal d'audition du 2 décembre 2015, p. 8),
qu'il n'a ainsi pas démontré que les autorités néerlandaises ne voudraient
ou ne pourraient pas lui apporter une protection appropriée,
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qu'il appartiendra au recourant de s'adresser aux autorités néerlandaises
compétentes pour requérir leur protection contre toutes menaces
ultérieures et concrètes à son égard,
que l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'un risque concret
que les autorités néerlandaises refuseraient de le prendre en charge et de
mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la
directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe du non-refoulement, et
donc failliraient à leurs obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que le recourant mentionne en outre souffrir d'asthme,
que la CourEDH a admis qu'exécuter une décision de renvoi d'un étranger
pouvait, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existait un risque
sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un
traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une
grave maladie, tout en précisant que le seuil fixé par cet article était, à cet
égard, élevé,
qu'elle a retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé
n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se
trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue
fatale apparaît comme une perspective proche (arrêt de la CourEDH A.S
contre Suisse du 30 juin 2015, 39350/13 ; S.J. contre Belgique du
27 février 2014, 70055/10 ; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008,
26565/05 ; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence
d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée,
qu'il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du
contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre,
que rien ne permet d'admettre que les problèmes de santé du recourant
sont d'une gravité telle qu'ils s'opposent à son transfert vers les Pays-Bas,
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qu'aucun certificat médical ne vient étayer les propos de l'intéressé à ce
sujet,
qu'au demeurant, si le recourant devait néanmoins à l'avenir suivre un
traitement pour les affections alléguées, il n'a pas établi, ni d'ailleurs rendu
vraisemblable, que les autorités néerlandaises, une fois informées de son
état de santé, refuseraient de lui accorder les soins dont il aurait besoin ou
ne lui assureraient pas l'encadrement médical requis, au point que son
existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (ATAF 2010/45
consid. 7.6.4),
que les Pays-Bas disposent de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse et, liée par la directive Accueil, doivent faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que n'ayant pas déposé de demande d'asile aux Pays-Bas, le recourant
n'a pas donné la possibilité aux autorités néerlandaises d'examiner son cas
et de lui accorder un éventuel soutien,
qu'il lui incombera donc de faire valoir sa situation spécifique et ses
difficultés auprès des autorités néerlandaises compétentes et de se
prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle,
que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que les Pays-Bas
violent leurs obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portent atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de
faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant aux Pays-Bas ne
heurte pas des engagements de droit international de la Suisse et s'avère
licite,
qu'enfin, le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressé,
susceptibles de constituer des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a
al. 3 OA1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
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qu'il a exercé correctement son pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, partant, la décision entreprise est conforme au droit fédéral,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers les Pays-Bas, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :