B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-226/2015
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, Regula Schenker Senn, juges ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Irak,
représentée par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 9 décembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 16 septembre 2014 en Suisse par la
recourante,
les résultats du 17 septembre 2014 de la comparaison des données
dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans le
système européen d'information sur les visas, dont il ressort qu'elle a
obtenu, le (…) août 2014, un visa italien de type C valable du (…) 2014 au
(…) 2014, pour une entrée dans l'espace Schengen, sur un passeport
établi le (…) et répondant à la même identité que celle qu'elle a annoncée
aux autorités suisses,
le procès-verbal de l'audition de la recourante en date du 26 septembre
2014,
la décision incidente du 29 septembre 2014, par laquelle l'ODM a attribué
la recourante au canton de B._______,
la demande du 3 octobre 2014 de l'ODM aux autorités italiennes aux fins
de prise en charge de la recourante, sur la base de l'art. 12 par. 2 du
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après
: règlement Dublin III),
le courriel du 16 décembre 2014, par lequel l'ODM a communiqué aux
autorités italiennes qu'en l'absence de réponse de leur part à l'expiration
du délai réglementaire de deux mois à compter de la réception de la
demande du 3 octobre 2014, l'Italie était devenue l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante,
la décision du 9 décembre 2014 (notifiée par l'autorité cantonale), par
laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la
recourante, a prononcé son renvoi de Suisse en Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'acte de recours du 12 janvier 2015, par lequel la recourante a conclu à
l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause au SEM
(anciennement ODM) pour qu'il examine sa demande d'asile, et a sollicité
l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 14 janvier 2015,
la décision incidente du 16 janvier 2015 du Tribunal d'octroi de l'effet
suspensif,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été interjeté dans la forme prescrite par loi (cf. art. 52 al. 1
PA),
qu'en l'absence d'un accusé de réception au dossier de l'autorité inférieure
et eu égard à l'extrait de la banque de données de La Poste ("Track and
trace") versé par la recourante attestant d'une notification le 5 janvier 2015,
il y a lieu de considérer qu'il l'a été dans le délai prescrit par la loi (cf. art.
108 al. 2 LAsi),
qu'en effet, selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve de
la notification d'une décision incombe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique, celle-ci devant s'organiser de façon à pouvoir
prouver, si nécessaire, la notification en règle de ses actes et supportant
les conséquences d'une absence de preuve (ATF 136 V 295 consid. 5.9),
que le recours est donc recevable,
que, lors de l'audition du 26 septembre 2014, la recourante a déclaré en
substance que, d'ethnie arabe, de religion sunnite, et domiciliée à Bagdad,
elle avait fui son pays en raison de l'insécurité, en compagnie de son père,
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de sa sœur, de l'époux de celle-ci et de leur fille, qu'elle était arrivée avec
eux le 16 septembre 2014 à Genève par voie aérienne en provenance de
Turquie, qu'elle n'avait jamais eu de passeport et avait tout ignoré de la
délivrance du visa italien, qu'elle avait voyagé avec un faux passeport,
qu'elle avait dû le restituer au passeur, que son père avait jeté les billets
d'avion, qu'elle n'avait pas demandé la délivrance d'un visa auprès d'une
représentation de l'Italie en Irak, qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une saisie
de ses empreintes digitales avant son arrivée en Suisse, qu'elle souffrait
de troubles psychologiques depuis l'enlèvement et le viol par des miliciens
ainsi que la fausse couche dont elle a été victime le lendemain de son
enlèvement (soit au début du mois de juillet 2014), qu'elle avait par
conséquent été répudiée par son second époux, et qu'elle était opposée à
un renvoi en Italie parce qu'il ne s'agissait pas du pays dans lequel elle et
ses proches parents avaient déposé leur demande d'asile et qu'elle n'y était
jamais allée, ne connaissant rien de ce pays,
que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que sa requête aux fins
de prise en charge de la recourante fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement
Dublin III était réputée avoir été acceptée par l'Italie, conformément à l'art.
22 par. 7 dudit règlement, et que cet Etat était par conséquent l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante,
qu'à l'appui de son recours, la recourante a déclaré qu'elle avait été victime
d'une usurpation d'identité, son passeport lui ayant été volé après qu'elle
l'ait déposé dans une prétendue agence de voyages et que celle-ci lui ait
saisi ses empreintes digitales, comme en attesteraient les copies de
documents datés du 13 août 2014 ayant trait à l'ouverture d'une enquête
pénale sur plainte, le même jour, de son beau-frère pour escroquerie et vol
de passeports,
qu'elle a fait valoir que, dès lors qu'il était établi qu'elle n'avait jamais
sollicité la délivrance d'un visa italien et que ce n'était pas un tel visa qui lui
avait permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, c'était la Suisse qui
était l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile en
raison du franchissement irrégulier de la frontière de cet Etat par voie
aérienne, conformément à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que la recourante invoque donc une violation des art. 12 par. 2 et 4
(délivrance d'un visa) et 13 par. 1 du règlement Dublin III (franchissement
irrégulier de la frontière),
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que, toutefois, ces normes n'ont pas pour but de protéger les intérêts
individuels des requérants d'asile,
qu'en particulier, les critères qu'elles consacrent ressortent au principe
général selon lequel la responsabilité de l’examen d’une demande de
protection internationale incombe à l’Etat membre qui a pris la plus grande
part dans l’entrée ou le séjour du demandeur sur les territoires des Etats
membres, et non aux cas d'exception tendant à protéger l'unité familiale
(voir Communication de la Commission au Parlement européen
conformément à l’article 294, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne concernant la position du Conseil sur l’adoption
d’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers
ou un apatride, 10.6.2013, COM[2013] 416 final, 2008/0243 [COD], chap.
I p. 3),
que, par conséquent, ces normes ne sont pas directement applicables ou
autrement dit "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 4 à 6),
que leur violation ne peut donc pas valablement être invoquée devant le
Tribunal,
qu'en d'autres termes, il n'appartient pas aux autorités suisses
d'entreprendre des vérifications en lieu et place de l'Etat requis,
responsable des conditions dans lesquelles le visa concerné a été délivré,
ni d'intervenir auprès de lui pour ce faire,
que la recourante a ensuite fait valoir qu'en raison de l'instauration d'un
suivi psychiatrique spécialisé en Suisse, des événements traumatisants
vécus dans son pays d'origine, et de la procédure d'asile encore pendante
concernant son père, sa sœur et la famille de celle-ci, elle ne pouvait pas
être renvoyée en Italie, où elle se trouverait livrée à elle-même et où son
accès à un suivi thérapeutique serait compromis,
qu'elle a produit un certificat établi le 12 janvier 2015 par le psychiatre-
psychothérapeute FMH assurant son suivi depuis une date qu'il n'a pas
précisée,
qu'il en ressort qu'elle souffre d'un état de stress post traumatique (F43.1)
et d'un épisode dépressif moyen secondaire (F32.1) et qu'elle bénéficie
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d'une thérapie cognitivo-comportementale associée à un traitement
médicamenteux, à savoir l'antidépresseur Cipralex, l'anxiolytique Temesta
expidet, et l'hypnotique Stilnox,
que la recourante invoque de la sorte implicitement que son transfert en
Italie contrevient à l'art. 3 CEDH, voire à l'art. 8 CEDH, ainsi qu'à l'art. 29a
al. 3 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu'il s'agit d'abord d'examiner le grief selon lequel la décision de non-entrée
en matière et de transfert emporte violation de l'art. 3 CEDH,
que, dans son arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, la Cour européenne des
droits de l'homme (CourEDH) s'est écartée de sa jurisprudence antérieure
rendue dans l'affaire Chapman c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 2001,
requête no 27238/95) dont il ressort que l’art.3 CEDH ne saurait être
interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un
droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, et l'affaire
Müslim c. Turquie (arrêt du 26 avril 2005, requête no 53566/99) dont il
ressort qu'il ne saurait non plus être tiré de l'art. 3 CEDH un devoir général
de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent
maintenir un certain niveau de vie,
qu'elle a jugé devoir s'en écarter parce qu'à la différence de ces deux
affaires, l’obligation de fournir, aux demandeurs d’asile démunis, un
logement et des conditions matérielles décentes fait partie du droit positif
et pèse sur les Etats de l'Union européenne en vertu des termes mêmes
de la législation nationale qui transpose le droit de l’Union, à savoir la
directive Accueil (cf. par. 249 à 253 et 263 ; voir également l'opinion
partiellement concordante, partiellement dissidente du juge Sajo, ch. II),
que, dans son arrêt Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014, requête
no 29217/12), la CourEDH confirme sa jurisprudence M.S.S. précitée (cf.
par. 96 à 98),
qu'elle rappelle qu'il convient d'accorder un poids important au statut des
demandeurs d'asile qui ont besoin d'une "protection spéciale" faisant l'objet
d'un large consensus à l'échelle internationale et européenne (par. 97),
qu'elle précise que, pour les demandeurs d’asile mineurs, cette protection
est d'autant plus importante compte tenu de leur situation d'extrême
vulnérabilité,
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qu'elle ajoute que le fait qu'en cas de transfert vers l'Italie, un enfant qui
cherche à obtenir le statut de réfugié soit accompagné de ses parents, n'est
pas de nature à exempter les autorités de l'adoption de mesures adéquates
au titre des obligations positives découlant de l'art. 3 CEDH (cf. par. 99,
118 à 120 et jurispr. citée),
qu'en l'occurrence, la recourante n'est ni mineure ni accompagnée d'un
enfant,
qu'elle déclare avoir été victime de viols en Irak et est atteinte de troubles
psychiatriques,
qu'en tant que personne vulnérable ayant des besoins particuliers, elle est
censée avoir droit en Italie à un traitement prioritaire de sa demande d'asile
et à un placement prioritaire dans un centre d'hébergement géré par le
dispositif SPRAR [Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati]
(cf. CourEDH, décision d'irrecevabilité du 2 avril 2013, no 27725/10, en
l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie,
par. 42 à 46 et 74 ; voir aussi arrêt Tarakhel c. Suisse précité, par. 74 ch. 5
par. 13 s.),
qu'il appartiendra au SEM de procéder à un échange d'informations avec
les autorités italiennes sur les données concernant la santé de la
recourante préalablement à son transfert, celle-ci ayant donné son accord
à la transmission d'informations médicales,
qu'il lui appartiendra en particulier de transmettre aux autorités italiennes
le formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l’Etat membre
responsable des données indispensables à la protection des droits de la
personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers
immédiats, ainsi que le certificat de santé commun la concernant, en
utilisant le réseau "DubliNET" à tout le moins pour la transmission dudit
certificat comprenant notamment l'indication de l'éventuelle mesure
d'assistance médicale ou d'assistance pour des besoins particuliers qui est
requise à l'arrivée de celle-ci (cf. art. 32 du règlement Dublin III, art. 8
par. 2, art. 8 par. 3 nouveau, art. 15 et nouvel art. 15 bis du règlement
d'application du règlement Dublin II [selon modification par le règlement
d'exécution (UE) no118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014
modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application
du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et
mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen
d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un
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ressortissant d’un pays tiers, JO L 39/1 du 8.2.2014] et annexe VI et IX du
règlement d'exécution (UE) no118/2014 précité),
que, dans ces circonstances, même si l'appréhension de la recourante est
compréhensible, aucun élément ne permet de penser qu'elle sera privée
du soutien et des structures offertes par l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, rien ne démontre que les perspectives de la
recourante en cas de renvoi en Italie, du point de vue matériel, physique
ou psychologique, révèlent un risque suffisamment réel et imminent de
difficultés assez graves pour tomber sous le coup de l’art. 3 CEDH,
que si, malgré cette appréciation du risque, elle devait être exposée à des
conditions de vie indignes en Italie, il lui resterait loisible de défendre ses
droits auprès des autorités italiennes, l'Italie, en tant qu'Etat partie à la
CEDH, ayant à répondre d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH,
que le grief de violation de l'art. 3 CEDH est donc infondé,
qu'il s'agit donc encore d'examiner le grief selon lequel la décision de non-
entrée en matière et de transfert emporte violation de l'art. 8 CEDH,
que, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les rapports entre
parents et enfants adultes ne bénéficient en principe pas de la protection
de la "vie familiale" de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée "l'existence
d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs
normaux" (cf. notamment Cour EDH, arrêt Shala c. Suisse, requête no
52873/09, du 15 novembre 2012, par. 40, Cour EDH, arrêt Emre c. Suisse
no 2, requête no 5056/10, du 11 octobre 2011, par. 80, Cour EDH, décision
Kwakye-Nti et Dufie c. Pays-Bas, requête no 31519/96, du 7 novembre
2000),
que l'état de dépendance particulier peut résulter d'un handicap ou d'une
maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45 consid. 5.3
; ATF 129 II 11 consid. 2, ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e),
que l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH aux ressortissants
étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance
comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs,
que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une
surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont
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généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_194/2007du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2),
qu'en l'occurrence, si la procédure d'asile concernant son père
(E-7586/2014) et celle concernant sa sœur et la famille de celle-ci (N …)
sont encore pendantes, il ne ressort pas du dossier que les troubles
psychiques de la recourante sont à ce point graves qu'ils ont nécessité
qu'elle tisse avec son père ou sa sœur des liens de cette nature,
que la recourante ne le prétend d'ailleurs pas,
qu'en outre, le fait que ses troubles psychiatriques puissent se dégrader
momentanément en cas de séparation en lien avec un transfert en Italie ne
suffit pas à la placer dans une situation de dépendance particulière vis-à-
vis d'eux (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal fédéral 2A.344/2003 du
2 octobre 2003 consid. 3.2),
qu'en particulier, comme déjà dit, aucun élément concret ne permet de
penser que la recourante sera personnellement privée du soutien et des
structures offertes par l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 8 CEDH est
infondé,
qu'il y a encore lieu d'examiner le grief, selon lequel la décision attaquée
emporte violation de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, dans sa décision, le SEM a estimé qu'aucun motif ne
s'opposait à l'exécution du renvoi de la recourante en Italie qu'il a
considérée comme raisonnablement exigible,
qu'il a indiqué qu'il allait, le cas échéant, communiquer à l'Italie les données
concernant l'état de santé de la recourante et sa vulnérabilité sur la base
du certificat médical qu'il appartenait encore à celle-ci de produire et que
ce pays était présumé offrir à la recourante des soins médicaux adaptés,
entre autres mesures de prise en charge prévue par la réglementation
européenne,
que, de l'avis du Tribunal, ni les événements traumatiques que la
recourante dit avoir vécus en Irak, ni sa vulnérabilité y consécutive, ni ses
troubles psychiatriques, ni ses liens affectifs avec son père, sa sœur, et la
famille de celle-ci, qui ont également déposé des demandes d'asile en
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Suisse, ne permettent d'arriver à la conclusion qu'il y a lieu de traiter sa
demande d'asile en Suisse pour des raisons humanitaires,
qu'il convient en effet de prendre en considération qu'elle séjourne en
Suisse en tant que requérante d'asile depuis moins de cinq mois, soit
depuis trop peu de temps pour admettre une intégration un tant soit peu
poussée de sa part, qu'elle n'est suivie par un psychiatre en Suisse que
depuis peu de temps, et qu'aucun élément ne permet de penser qu'elle
sera privée du soutien et des structures offertes par l'Italie (cf. a contrario,
ATAF 2011/9 consid. 8 en cas d'expériences traumatisantes dans le pays
de destination, d'un suivi médical instauré depuis près de deux ans en
Suisse avec le développement d'une relation de confiance avec le
médecin, et de l'absence de garantie d'un traitement psychiatrique –
psychothérapeutique adéquat dans le pays de destination),
qu'en définitive, les motifs invoqués ne sont pas constitutifs de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la pratique
restrictive en la matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7, ATAF 2011/9 consid.
8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
que le grief de violation de l'art. 29a al. 3 OA 1 est donc lui aussi infondé,
qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée, le SEM étant tenu de transmettre aux autorités
italiennes le formulaire-type utilisé aux fins de la transmission à l’Etat
membre responsable des données indispensables à la protection des
droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins
particuliers immédiats, ainsi que le certificat de santé commun la
concernant,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1
PA),
qu'il n'est par conséquent pas perçu de frais de procédure,
qu'ayant succombé, la recourante n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64
al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans le sens des considérants.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :