B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-226/2017
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
représenté par Ricardo Lumengo,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 7 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de l’intéressé, du 20 juin 2016,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 27 juin 2016,
la réponse du 22 août 2016 des autorités françaises à la demande de
renseignements du SEM du 11 juillet 2016, dont il ressort que le recourant
s’est vu délivrer en France une autorisation provisoire de séjour valable du
(…) au (…) 2015 et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du
(…) 2015,
la réponse du 11 octobre 2016 des autorités françaises, rejetant la
demande du 24 août 2016 du SEM aux fins de prise en charge du
recourant, dont il ressort que le recourant a disparu aussitôt après s’être
vu notifier, le (…) 2015, la mesure d’éloignement précitée,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 2 décembre 2016,
la décision du 7 décembre 2016, notifiée le 12 décembre 2016, par laquelle
le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté le 11 janvier 2017 contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), assorti d'une demande
d’assistance judiciaire partielle,
le courrier du 16 janvier 2017, par lequel le recourant a produit une
attestation d’indigence du 6 janvier 2017,
l’écrit du 18 janvier 2017, par lequel le recourant a fourni des « explications
complémentaires » à son recours du 11 janvier 2017,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31),
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi),
le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les
points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant
est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il avait quitté son pays
d’origine à l’âge de quinze ou seize ans, en raison du chômage et de
l’absence de perspective,
qu’il aurait vécu durant quatre ans et demi en Italie,
qu’il serait arrivé en France en 2001,
qu’en 2005, il aurait fait la connaissance d’une ressortissante française
prénommée X.,
qu’il aurait travaillé clandestinement dans le commerce appartenant à
celle-ci,
qu’il aurait été emprisonné en France à deux reprises, durant cinq ans,
respectivement deux ans, pour avoir commis des vols et des violences,
qu’en date du (…) 2014, alors qu’il se trouvait en prison, il aurait contracté
mariage avec X., de trente ans son aînée,
qu’en conséquence, il aurait pu obtenir en peu de temps un permis de
séjour de la part des autorités françaises,
que, six ou douze mois après son mariage (selon les versions), il aurait
découvert que X. avait été jadis de sexe masculin, en consultant des
photos et en discutant avec des clients du commerce,
que, choqué par cette découverte, il aurait aussitôt contacté sa mère, pour
l’en informer,
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que, n’ayant aucune autre possibilité de logement, il aurait vécu trois mois
supplémentaires avec X., puis l’aurait quittée,
que les autorités françaises auraient refusé de prolonger son permis,
compte tenu de sa séparation de fait d’avec X.,
qu’il serait opposé à un retour en Tunisie, pays dans lequel il se sentirait
comme un étranger, après plus de seize années passées en France,
que, dans son recours, il fait valoir une crainte d’être exposé en Tunisie
aux représailles de membres de sa famille, étant donné qu’il aurait entaché
l’honneur familial en entretenant une relation avec une personne née de
sexe masculin,
qu’en l’occurrence, force est de constater que le recourant a quitté son
pays d’origine pour des motifs économiques, lesquels sont étrangers à la
définition de la qualité de réfugié et, par conséquent, sans pertinence,
qu’il n’a produit aucun moyen de preuve de nature à prouver son mariage,
qu’il n’a pas non plus établi avoir obtenu une autorisation de séjour,
consécutivement à celui-ci,
que, partant, il n’a pas démontré l’existence d’un mariage consommé avec
une femme de nationalité française, anciennement de sexe masculin,
qu’en outre, ses déclarations sont inconsistantes, vagues et dépourvues
de détails significatifs d’un vécu,
qu’en réponse aux questions de l’auditeur lors de son audition sur les
motifs, il a tout d’abord allégué qu’il était un bisexuel affirmé,
qu’il est ensuite revenu sur ses déclarations, en soutenant qu’il avait
uniquement entretenu des relations homosexuelles en prison - à titre de
substitut - mais n’avait jamais ressenti de l’attirance pour les hommes avant
sa détention, ni d’ailleurs après,
que ses propos selon lesquels il contacterait mensuellement sa mère
(cf. p.-v. du 2 décembre 2016, Q 85) sont en contradiction flagrante avec
ceux tenus lors de son audition sommaire, selon lesquels sa mère serait
décédée (cf. p.-v. du 27 juin 2016, pt. 3.01),
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que, contrairement à ce que l’intéressé soutient dans son écrit du
18 janvier 2017 (au demeurant, sans qu’il ait été invité à déposer un
mémoire complémentaire), il ne ressort pas de l’audition sommaire que des
problèmes de compréhension ou de traduction ont entaché le bon
déroulement de celle-ci,
que, sur ce point, le recourant a confirmé, par sa signature du procès-
verbal, que ses déclarations avaient été correctement verbalisées et
étaient véridiques, et que ce document lui avait été lu et traduit dans une
langue qu'il comprenait,
qu’il n'a pas émis la moindre objection, lors de la relecture de ce procès-
verbal,
que d’ailleurs, et bien que cela ne soit pas décisif, ses déclarations ne
concordent pas non plus avec les informations contenues dans les deux
réponses des autorités françaises, du 22 août 2016, respectivement du
11 octobre 2016,
qu’en effet, il ressort de celles-ci que le recourant s’est vu délivrer une
autorisation provisoire de séjour du (…) au (…) en 2015 (soit d’une durée
de 21 jours dans l’attente de l’examen d’une demande d’autorisation de
séjour) et notifier, le (…) 2015, une mesure d’éloignement,
que ces informations contredisent ses déclarations selon lesquelles il aurait
obtenu un permis de séjour de la part des autorités françaises peu de
temps après son mariage prétendument contracté le (…) 2014,
que, même à supposer qu’il ait réellement entretenu des relations avec
d’autres codétenus, il n’a pas indiqué en quoi sa famille aurait été
renseignée à ce sujet, ni comment,
que sa volonté de ne pas être impliqué, en Tunisie, dans des conflits
familiaux d’héritage est dépourvue de toute pertinence et ne constitue donc
pas un motif de protection,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il conteste
le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la
demande d’asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
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l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi -
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans ce pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(sur cette notion, cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10),
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que le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret, sérieux
et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans
ce pays, en particulier dans la capitale, dans une situation personnelle de
nature à mettre concrètement sa vie, son intégrité physique ou sa liberté
en danger,
qu’il n’a pas allégué de (graves) problèmes de santé susceptibles de
s'opposer à l'exécution de son renvoi,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et
ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’en conséquence, la décision attaquée doit être confirmée en tant qu'elle
ordonne l'exécution du renvoi du recourant,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :