B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2263/2012
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Gambie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 avril 2012 / N (..).
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Vu
la demande d’asile de A._______ du 14 janvier 2012,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention sur la nécessité de déposer, dans les
48 heures, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité sous peine
de s'exposer à un refus d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
la décision du 18 avril 2012, par laquelle l’ODM, en application de l’art.
32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du précité, motif pris qu’il
n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des
exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 25 avril 2012 par lequel A._______ a recouru contre cette
décision, concluant implicitement à ce qu'il soit entré en matière sur sa
demande d'asile,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance que le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis de l’ODM à la réception
du recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 27 avril
2012,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
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par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’à son audition sommaire, le 31 janvier 2012, il a dit être gambien, de
l’ethnie (...), et venir de B._______, un village dans les environs de
C._______ (dans l'est de la Gambie),
qu'il a ajouté être fils unique, séparé de la mère de son fils de quinze ans
à laquelle il était marié coutumièrement, et exercer le métier de maçon,
qu’il a aussi dit n'être pas en mesure de fournir des documents d’identité
car il n'aurait jamais eu ni carte d’identité ni passeport,
qu'il a ainsi d'emblée exclu de pouvoir s'en faire envoyer de Gambie
comme cela lui avait été demandé,
qu’enfin, il a affirmé être venu en Suisse parce qu’il était trop pauvre pour
subvenir aux besoins de son épouse et à ceux de sa belle-famille dans
son pays,
qu’à son audition sur ses motifs d’asile, le 7 février 2012, il a déclaré
qu’en fait il y avait longtemps qu’il était séparé de son épouse en raison
de difficultés conjugales,
que sa belle-famille, qui, contrairement à lui, disposait de moyens, lui
aurait alors reproché son indigence, proférant même des menaces à son
endroit,
qu’il aurait toutefois renoncé à informer la police quand, peu avant son
départ, sa belle-famille lui aurait adressée une lettre de menaces qu’il
s’était fait traduire, préférant quitter le pays vers la fin décembre 2011,
qu’à la question de savoir pourquoi il n’avait rien dit de ces menaces lors
de son audition sommaire, il a prétendu en avoir parlé,
qu'interrogé sur ses démarches pour obtenir des documents d’identité, il
a répondu qu’il n’avait rien entrepris car, en Gambie comme en Suisse, il
ne connaissait personne à qui s’adresser pour se faire envoyer des
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documents de ce genre, respectivement pour l’aider à entreprendre des
démarches en vue d’en obtenir,
que, dans sa décision, l'ODM n'a pas jugé excusables les motifs avancés
par A._______ pour expliquer son incapacité à entreprendre quoi que ce
soit en vue d'obtenir des documents d'identité,
que, pour cette autorité, l'obstination du précité à soutenir qu'il ne
connaissait personne dans son pays pour s'en faire envoyer démontrait à
la fois son désintérêt pour sa procédure d'asile et son indifférence à son
obligation de collaborer,
que, de même, pour l'ODM, qui les a trouvées fantaisistes, les
déclarations du recourant sur son voyage de quinze jours à travers cinq
pays sans papiers et sans jamais être contrôlé laissaient penser qu'il
cherchait à dissimuler les circonstances exactes de sa venue en Suisse
et, par conséquent, son identité,
que l'ODM a aussi estimé sans substance ses motifs de fuite, peu
convaincantes ses explications pour justifier ses déclarations
contradictoires et imprécis ses propos sur ceux de sa belle-famille qui
l'auraient menacé, sur le moment où ils l'auraient menacé et comment ils
s'y seraient pris,
que, dans ces conditions, aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée ici,
que, par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi du
recourant, une mesure dont, en l'état, l'autorité précitée a estimé
l'exécution licite, raisonnablement exigible et possible,
que dans son recours interjeté le 25 avril 2012, A._______ justifie son
incapacité à produire les documents d'identité réclamés par le fait que les
passeurs qui l'auraient emmené en D._______ ne les lui auraient pas
restitués après les lui avoir confisqués, menaçant même de le tuer s'il les
dénonçaient,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
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que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art.
32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725-733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a remis ni documents de voyage ni
pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
qu’il n'a pas établi qu’il avait des motifs excusables de n'être pas à même
de se procurer de tels documents,
qu’il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le
requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses
papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et
sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2
consid. 6 p. 28-29).
qu'en l'occurrence, alléguée en dernière minute, la confiscation des
papiers d'identité du recourant (qui a d'abord soutenu n'en avoir jamais
eu) dans les circonstances décrites dans son écrit du 25 avril 2012
n'apparaît guère crédible, ce d'autant plus qu'on ne voit pas quelle raison
il aurait eu de dissimuler cette confiscation aux autorités d'asile,
que la description qu'il a faite de son périple, au cours duquel il n'aurait
jamais été contrôlé, n'emporte pas non plus la conviction,
qu'il apparaît en effet peu vraisemblable qu'il ait pu quitter son village et
gagner D._______, puis la Suisse, en moins d'un mois et aussi aisément
qu'il le prétend, le trajet accompli dans les conditions décrites supposant
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en effet plus de deux à trois semaines et des moyens dont le recourant
ne devait pas disposer si, au moment de son départ, il avait été aussi
démuni qu'il le dit,
qu'il est donc hautement probable qu'il a en réalité accompli son trajet en
possession de documents de voyage valables qu'il n'entend pas produire,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue,
cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient
nécessaires, au vu du manque de pertinence et de crédibilité de ses
motifs,
qu'en effet, il ressort du dossier que l'intéressé n'a manifestement pas été
exposé à un risque de persécution pour un des motifs exhaustivement
énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu'en outre, de manière générale, le caractère vague et peu détaillé de
son récit et l'absence de détails vérifiables ne peuvent qu'en faire douter
de la réalité,
qu'il n'est ainsi pas crédible que le recourant ne soit pas en mesure de
dire de quoi l'auraient menacé le père et les frères de son épouse,
que le recourant lui-même n'est pas crédible quand il dit ignorer l'identité
de son beau-père et de ses beaux-frères,
qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que, sur ce point, le
recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art.
44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible l'existence, dans son cas, d'un véritable risque, concret et
sérieux, d'être victime, en cas de renvoi dans son pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105]) ; cf. ATAF 2009/50
précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et
jurisp. cit.),
qu'en effet, comme on l'a vu, et même à admettre la vraisemblance des
motifs soulevés, il n'aurait pas été difficile au recourant de se mettre à
l'abri de ses poursuivants en sollicitant l'intervention des autorités de
police voire en s'installant ailleurs en Gambie, même dans une localité
peu éloignée de son village d'origine,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, la Gambie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à des violences généralisées, et que, le recourant est jeune,
pourvu d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème
de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il peut aussi être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :