B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2264/2019
Ar r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Géorgie,
représenté par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 1er mai 2019.
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Vu
la demande d’asile déposée par le recourant, le 29 janvier 2019, à Vallorbe,
l’affectation du recourant au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA)
de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la
phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de
test (OTest, RS 142.318.1),
le formulaire de données personnelles qu’il a rempli le 30 janvier 2019, à
Boudry,
le procès-verbal de ses auditions des 6 février 2019 (audition sur les
données personnelles) et 11 février 2019 (audition en application de l’art. 5
du règlement [UE] n° 604/2013 en vue d’un éventuel transfert en
Allemagne, en dépit du fait qu’il y était interdit de séjour),
le courriel du 1er mars 2019, par lequel Caritas Suisse, prestataire mandaté
par le SEM au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry
(cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance sur les phases de test [OTest,
RS 142.318.1]), s’est enquis du sort de C._______, née le (…), épouse du
recourant, auprès de l’autorité inférieure et a demandé à ce que celle-ci
soit réunie avec le recourant,
le courriel du 4 mars 2019, par lequel le SEM a communiqué à Caritas
Suisse que la procédure d’asile de C._______ (affectée dans le canton de
Berne, suite au dépôt de sa demande d’asile en Suisse le 12 février 2019)
serait examinée au CFA de Boudry, son transfert étant prévu le 6 mars
2019,
le procès-verbal des auditions du recourant des 5 et 17 avril 2019
(auditions sur les motifs),
le projet de décision du 29 avril 2019, communiqué à Caritas Suisse,
la prise de position de la représentante légale du recourant du
30 avril 2019, et l’attestation médicale du 4 avril 2019, y annexée,
la décision du 1er mai 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à son épouse,
rejeté leurs demandes d'asile respectives, prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours interjeté le 10 mai 2019 contre cette décision par l’intéressé et
son épouse, en tant qu’elle prononce l’exécution de leur renvoi de Suisse
vers la Géorgie, et la demande d’assistance judiciaire partielle, dont il est
assorti,
et considérant
qu’au stade de leur recours, l’intéressé et son épouse ont développé une
argumentation juridique spécifique à leur situation personnelle respective
et exposé des motifs médicaux différents pour s’opposer à l’exécution de
leur renvoi,
qu’ils ont également déposé leurs demandes d’asile à des moments et pour
des motifs distincts,
que, pour ces raisons, il se justifie exceptionnellement de statuer sur la
cause l’épouse du recourant (C._______, née le […]), par arrêt séparé
rendu le même jour (arrêt E-2307/2019),
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 2),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. anc. art. 112b al. 3 LAsi et art. 38 OTest) prescrits par la loi, le recours
est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision du 1er mai 2019 en tant qu'elle
lui dénie la qualité de réfugié (absence de pertinence des motifs relatifs à
la recherche de soins médicaux en Suisse, absence de vraisemblance de
ses allégués relatifs à des menaces d’un policier en raison de ses
intentions de vote en faveur du parti ayant remporté les élections), rejette
sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de
l'art. 44 LAsi,
que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force,
que la question litigieuse ne porte que sur l'exécution du renvoi,
qu’en matière d’exécution du renvoi, le pouvoir d’examen du Tribunal
comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et s’étend à l’opportunité (cf. art. 49 PA en
relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration du
16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et
7.8),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir aussi
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782),
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office
(cf. art. 12 PA),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la
procédure et d’influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi),
que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre,
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que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf.
cit.),
que l’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion
(cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1),
qu’interrogé sur ses problèmes de santé, lors de son audition du
11 février 2019, le recourant a indiqué souffrir de « maux de tête
insoutenables » et d’une hépatite C, affections pour lesquelles il aurait
consulté l’infirmerie du CFA, mais ne suivrait aucun traitement,
que sa représentante légale a demandé à cette occasion que le cas
médical de l’intéressé soit instruit d’office,
que, durant son audition du 5 avril 2019, le recourant a fait valoir qu’en
Géorgie, dans les années 90, il avait été violemment frappé à la tête par
un policier, qu’il avait dû subir deux opérations crâniennes, qu’il souffrait de
séquelles sous forme de crises d’épilepsie et de maux de tête, qu’il avait
bénéficié, en Suisse, d’une radiographie de la tête, laquelle n’avait rien
détecté d’anormal, qu’il souffrait également d’une hépatite C, d’un ulcère à
l’estomac, qu’il avait effectué dernièrement une prise de sang et qu’il avait
obtenu un rendez-vous médical pour le 29 avril 2019,
qu’à la fin de l’audition, la représentante légale a signalé à la collaboratrice
du SEM qu’elle n’avait reçu aucun formulaire médical (« F2 ») ni certificat
médical pour le recourant,
qu’elle a demandé à ce que l’autorité inférieure entreprenne des
démarches pour instruire le cas sur la question de l’état de santé de
l’intéressé, dès lors que celui-ci pouvait avoir une influence sur les
questions de l’exigibilité et de la licéité de l’exécution de son renvoi,
que la personne chargée de l’audition a objecté que le recourant serait
convoqué pour une deuxième audition sur ses motifs, en même temps que
son épouse, et qu’il lui revenait, avec l’aide de sa représentante légale, de
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remettre au SEM les documents médicaux pertinents, dont le formulaire
« F2 » dûment rempli et signé, « dans les plus brefs délais ou au moment
de sa deuxième audition au plus tard », laquelle n’était alors pas encore
fixée,
que le recourant a été nouvellement entendu le 17 avril 2019 et a indiqué,
à cette occasion, qu’il n’avait aucun nouveau moyen de preuve à remettre,
que, dans sa prise de position du 30 avril 2019, à l’endroit du projet de
décision du SEM de la veille, le recourant a fait valoir, attestation médicale
à l’appui, qu’il s’était présenté pour consultation à D._______, mais n’avait
pas été en mesure de faire comprendre au médecin ses symptômes et
plaintes, parce qu’il n’avait pas pu disposer sur place d’un interprète,
que l’attestation précitée confirmait l’impossibilité, pour le service soignant,
d’investiguer les plaintes du recourant et de lui proposer une prise en
charge adaptée, compte tenu de l’absence d’un interprète,
qu’aux termes de cette pièce, il ressort également qu’un fibroscan et un
examen sanguin ont permis de déceler chez le patient une hépatite C de
génotype 3A, qu’un traitement antiviral par Maviret® était préconisé, et que
le patient allait être reconvoqué le 13 mai 2019, pour la mise en place de
cette thérapie,
que, dans sa décision du 1er mai 2019, le SEM a estimé que l’exécution du
renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible,
qu’en particulier, sous l’angle de l’examen de l’exigibilité de l’exécution de
cette mesure, il a relevé que les affections dont souffrait le recourant ne
faisaient pas obstacle à un retour en Géorgie, dès lors qu’il pouvait être
soigné sur place, que des programmes financés par l’Etat étaient
disponibles s’agissant du traitement de l’hépatite C, que ses déclarations,
selon lesquelles il n’était pas couvert par l’assurance-maladie obligatoire,
n’étaient pas crédibles, et qu’il pouvait compter, avec son épouse, sur le
soutien d’un réseau familial et social,
que, s’agissant de l’attestation médicale annexée à la prise de position du
30 avril 2019, il a observé que celle-ci avait été communiquée tardivement,
qu’elle n’était pas de nature à modifier son appréciation (dès lors que les
diagnostics d’hépatite C et de maux de tête avaient pu être posés), que
l’intéressé avait consulté un médecin, qu’il avait reçu des traitements dans
son pays, que ses symptômes avaient pu être clairement définis en
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Géorgie, et qu’il avait pu s’exprimer en détail à ce sujet lors de ses auditions
des 5 et 17 avril 2019,
que, dans son recours, l’intéressé se plaint d’une instruction du SEM
insuffisante sur les éléments pertinents sur le plan médical pour apprécier
valablement la licéité et l’exigibilité de l’exécution du renvoi du recourant,
qu’à son avis, le SEM aurait dû attendre de connaître les résultats du
rendez-vous médical du 29 avril 2019,
que les griefs du recourant sont manifestement fondés,
qu’en effet, la motivation de la décision attaquée, rendue en l’absence de
tout document médical et par appréciation anticipée des éventuelles
preuves médicales, ne saurait être admise,
qu’elle repose sur une instruction bâclée,
qu’en dépit de l’annonce de plusieurs problèmes médicaux somatiques
dans le cadre de la procédure de première instance et de deux demandes
de la représentante légale (visant à ce que le SEM instruise le cas médical
de son mandant), le SEM n’a jamais invité explicitement le recourant à
produire, dans un délai clairement fixé, un rapport médical comprenant des
informations précises, complètes et circonstanciées concernant son état
de santé,
qu’il lui appartenait de le faire par un écrit mentionnant la sanction en cas
de défaut (cf. art. 23 et 32 PA), de manière à ce que le recourant pût le
produire devant ses médecins traitants afin que ceux-ci fussent rendus
attentifs à l’importance d’établir à temps le rapport médical, de sorte à ce
qu’il fût permis au recourant de respecter le délai fixé par le SEM,
qu’il n’a en outre jamais mis la représentante légale en situation de pouvoir
exercer correctement son mandat et ainsi à permettre à son mandant à se
plier à son obligation de collaborer, dans le respect du droit d’être entendu,
qu’en particulier, la deuxième audition sur les motifs du recourant a été
organisée précipitamment le 17 avril 2019, soit bien avant le rendez-vous
médical prévu pour le 29 avril 2019, date pourtant annoncée lors de
l’audition précédente,
qu’au vu de ce qui précède, la motivation développée dans la décision
attaquée sous l’angle de l’exécution du renvoi ne permet pas de se forger
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la certitude que l’appréciation du SEM aurait été la même en présence d’un
rapport médical complet concernant l’état de santé du recourant,
que l’absence d’informations médicales actuelles, précises et
circonstanciées, émanant d’un spécialiste, ne saurait être compensée
comme suggéré dans la décision entreprise, par l’appréciation anticipée
des collaborateurs du SEM sur l’état de santé décrit par l’intéressé lors de
ses auditions des 5 et 17 avril 2019, sans que l’on connaisse de manière
suffisamment précise et complète ni les diagnostics ni les traitements
nécessaires ni a fortiori les pronostics, avec ou sans traitements,
que, partant, il y a lieu d’admettre le présent recours et d’annuler les chiffres
4 et 5 du dispositif de la décision du SEM, en tant qu’ils concernent le
recourant, pour violation du droit d’être entendu et établissement incomplet
de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de lui renvoyer
la cause pour complément d’instruction, et nouvelle décision,
qu’il incombera en particulier au SEM de procéder à des mesures
d’instruction visant à clarifier précisément la situation médicale de
l’intéressé, en lui fixant expressément un délai pour produire un rapport
médical, avec indication de la sanction en cas de défaut,
que le SEM devra ensuite se prononcer à nouveau sur la mesure
d’exécution du recourant en appréciant, à la lumière des renseignements
complémentaires obtenus, si celle-ci peut être qualifiée comme étant licite
et raisonnablement exigible, compte tenu de son état de santé, de manière
coordonnée avec le cas de son épouse,
que, s’avérant manifestement fondé, le recours est admis au sens des
considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'une
seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210
consid. 7.1),
que, vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
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que la demande d’assistance judiciaire partielle devient donc sans objet,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant, celui-ci étant assisté
par la représentante légale qui lui a été attribuée par le prestataire mandaté
par le SEM, conformément à l’art. 25 OTest, et les frais de représentation
pour la procédure de recours étant couverts par l’indemnité forfaitaire, fixée
de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure
de phases de test (cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 1er mai 2019, en tant qu’ils
ordonnent l'exécution du renvoi du recourant, sont annulés et la cause
renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur
ce point.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli