B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2268/2019
Ar r ê t d u 2 0 ma i 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Constance Leisinger, juge ;
Alicia Giraudel, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Etats-Unis d'Amérique (USA),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 1er mai 2019 / N (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 avril
2019,
son affectation au Centre de procédure de Boudry,
le procès-verbal de l'audition sur ses données personnelles du 10 avril
2019,
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par
A._______, le 11 avril 2019 (art. 102f ss LAsi [RS 142.31]),
la consultation de la banque de données « Eurodac », le 12 avril 2019,
le droit d'être entendu accordé à l'intéressé, le 12 avril 2019, en présence
d’un représentant juridique,
le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d’asile du 24 avril 2019, égale-
ment en présence de son représentant juridique,
le projet de décision du 29 avril 2019, notifié le même jour par courriel à
Caritas Suisse, dans lequel le SEM envisageait de rejeter la demande
d'asile de l'intéressé, de prononcer son renvoi et d'ordonner l'exécution de
cette mesure,
la prise de position de la mandataire du recourant du 30 avril 2019, requé-
rant l’instruction de l’état de santé de son mandant, notamment de sa ca-
pacité de discernement,
la décision du 1er mai 2019, notifiée le même jour à Caritas Suisse et re-
mise en mains propres au recourant, par laquelle le SEM a rejeté la de-
mande d'asile présentée par celui-ci, a prononcé son renvoi de Suisse et
a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 10 mai 2019 (date du sceau postal) formé par le recourant
contre cette décision, par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire,
les demandes tendant à la dispense du paiement d'une avance sur les frais
de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale, dont il est assorti,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue offi-
cielle (art. 33a PA), il n'y a pas lieu ici d'en exiger la régularisation au sens
de l’art. 52 PA, par économie de procédure d'une part et, d'autre part, parce
que son contenu est formulé de façon compréhensible,
que, présenté dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours
est recevable,
qu’à titre préalable, il convient d’examiner le grief soulevé par le représen-
tant juridique dans sa prise de position du 30 avril 2019, soit d’investiguer
l’état psychique du recourant, en particulier sa capacité de discernement,
avant de statuer,
que contrairement à ce que l’autorité inférieure a affirmé dans la décision
querellée, le mandataire du recourant avait déjà évoqué ses doutes relatifs
à la santé mentale et à la capacité de discernement de celui-ci à l’issue de
l’audition sur les motifs d’asile, le 24 avril 2019,
que le Tribunal relève que le recourant a été questionné sur son état de
santé lors de l’audition sommaire ainsi que dans le cadre du droit d’être
entendu concernant l’établissement des faits médicaux,
qu’hormis une douleur au genou, il n’a pas fait état de problèmes de santé,
qu’il a également été rendu attentif qu’il lui appartenait de faire valoir toute
atteinte à sa santé qui pourrait s’avérer déterminante dans le cadre de la
procédure et qu’il lui incombait de consulter à l’infirmerie,
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que partant, il n’y a aucun élément au dossier qui indiquerait que le recou-
rant souffrirait de graves problèmes de santé,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, est capable de discerne-
ment au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement
(art. 16 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]),
que cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la
capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé,
et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette
compréhension raisonnable, selon sa libre volonté,
que, la preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile
à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présu-
mée, sur la base de l'expérience générale de la vie (ATF 134 II 235 con-
sid. 4.3.3 et réf. cit.),
que le Tribunal observe que le récit des évènements qu'a fait l'intéressé au
cours de ses auditions est parfois décousu et confus,
qu’il n'en demeure pas moins que son discours est compréhensible et,
dans l'ensemble, cohérent,
qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure que le recourant
n'avait pas la capacité d'être entendu correctement sur ses motifs d'asile
ni de s'exprimer de manière adéquate sur son vécu,
qu’il n'en ressort nullement qu'il souffrait, par exemple, de troubles cognitifs
affectant sa capacité de compréhension, de mémoire et de concentration
et que les déclarations faites lors de ses auditions ne seraient pas suffi-
santes pour établir correctement les faits de la cause,
que le recourant a indiqué, au début et à la fin de l'audition sommaire ainsi
qu’au début de l’audition sur ses motifs d’asile qu'il comprenait bien l'inter-
prète (PV d'audition du 10 avril 2019 let. h et 6.01; PV d'audition du 24 avril
2019 [p. 1, R1]),
qu’il a confirmé par sa signature, apposée sur chaque page du procès-
verbal de la première audition, que ce document lui avait été relu dans une
langue qu'il comprenait, à savoir l’anglais, qu'il correspondait à ses décla-
rations, était exact et exhaustif,
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qu’il a, certes, décidé de ne pas effectuer la relecture du procès-verbal de
la deuxième audition en raison du manque de confiance envers l'interprète
(notice du 26 avril 2019),
qu’il a tout de même signé chaque page du procès-verbal,
qu’en outre, les faits avancés par l’intéressé dans son acte de recours,
entièrement rédigé par ses soins, se recoupent avec les déclarations faites
lors de l’audition sur ses motifs,
que par ailleurs, force est de constater que le recourant a été capable d’or-
ganiser son voyage et de se rendre en Suisse,
qu’à l'aune de ces éléments, il y a lieu de présumer que le recourant dis-
pose de sa capacité de discernement, et qu’il a valablement déposé une
demande d’asile,
que dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'enjoindre au SEM d'entre-
prendre des mesures d'instruction complémentaires,
qu’en outre le recourant a reproché à son représentant juridique de ne pas
avoir transmis tous ses courriels expliquant les faits au SEM,
que force est de constater que lesdits courriels sont mentionnés dans la
décision attaquée, de sorte que cette allégation est infondée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que le recourant a déclaré être de nationalité américaine et avoir vécu à
B._______ au C._______,
qu’il aurait travaillé en tant qu’ingénieur dans (…) jusqu’en 201(…),
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qu’il aurait eu des activités dans le domaine de l’intelligence économique,
notamment pour le compte de la D._______ et du E._______,
qu’il se considère comme un agent qui lutte contre le terrorisme écono-
mique,
que dans le cadre de son activité, il aurait œuvré en secret pour dénoncer
une fraude financière mondiale, mise sur pied par une organisation dénom-
mée le « F._______ », dont G._______ serait l’un des dirigeants,
qu’afin d’empêcher l’intéressé de révéler cette fraude, l’organisation préci-
tée aurait saisi certains de ses biens et l’aurait fait emprisonner durant deux
semaines et ensuite durant six mois en 201(…),
que ne supportant pas ces pressions et craignant d’autres actes de repré-
sailles, pouvant notamment porter atteinte à sa vie, le recourant aurait
quitté son pays (…) 2019,
que le SEM a retenu, dans sa décision du 1er mai 2019, que le récit de
l’intéressé ne consistait qu’en des spéculations qui n’étaient étayées par
aucun élément concret,
que cette appréciation est fondée,
que le Tribunal constate, à l’instar du SEM, que les documents déposés à
l’appui de la demande de protection, à savoir un affidavit, daté du 31 janvier
2017, un schéma expliquant la fraude financière alléguée ainsi que des
courriels datés du 12 au 24 avril 2019, adressés à Caritas, ne sont pas de
nature à corroborer les craintes et préjudices allégués par le recourant,
qu’en effet, ces documents ont été créés par l’intéressé lui-même et ne
s’appuient sur aucun élément tangible,
que l’affirmation, selon laquelle les autorités américaines auraient colla-
boré avec le « F._______ », en condamnant et emprisonnant l’intéressé,
constitue une simple supposition qui ne repose sur aucun élément sérieux,
qu’en outre, le fait que le recourant ait été emprisonné en 201(…) n’est pas
établi,
qu’en tout état de cause, l’inculpation de l’intéressé pour violences conju-
gales, suite à une plainte de son épouse, constitue une condamnation pour
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un délit de droit commun et ne démontre aucunement l'existence de pour-
suites judiciaires pour des motifs politiques,
qu’il en va de même concernant sa condamnation à verser une pension à
son épouse qui a obtenu la garde des enfants,
que partant, ces poursuites judiciaires ne sont pas pertinentes sous l’angle
de l’art. 3 LAsi,
que par ailleurs, il n’appert pas que les autorités seraient à sa recherche,
l’intéressé ayant réussi à quitter le territoire américain en avion muni de
son passeport,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir
été exposé à de sérieux préjudices de la part des autorités de son pays,
que l’existence de l’organisation le « F._______ » n’est nullement établie,
et encore moins qu’elle aurait le recourant en ligne de mire,
qu’il en est de même de l’allégation selon laquelle la D._______ serait cor-
rompue par la famille H._______ pour le compte du « F._______ »,
que, même dans l’hypothèse où le recourant devait être exposé à des pré-
judices de la part de tiers, il lui appartiendrait de demander la protection
des autorités américaines,
qu’il n'apparaît en effet pas que dites autorités renonceraient à poursuivre
les infractions commises sur leur territoire,
que selon ses propres déclarations, les autorités de son pays l’ont proba-
blement déjà protégé par le passé (PV d'audition du 24 avril 2019 [p. 1,
R30]),
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que l’intéressé n’a en outre apporté aucun nouvel argument ou moyen de
preuve au stade du recours,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-recon-
naissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 con-
sid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, les Etats-Unis ne se trouvent pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’au vu des pièces au dossier, il y a lieu d'admettre que le recourant n'est
pas atteint dans sa santé au point de faire obstacle à l'exécution de son
renvoi,
que celui-ci a affirmé souffrir de douleurs au genou et vouloir se faire opérer
une fois qu’il aurait le statut de réfugié,
qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant suit un traitement quel-
conque en Suisse,
qu’en tout état de cause, les Etats-Unis disposent d'infrastructures médi-
cales performantes offrant des soins médicaux,
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d’un
passeport valable jusqu’au (…),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’avec le prononcé du présent jugement, la demande tendant à la dis-
pense du paiement d'une avance sur les frais de procédure devient sans
objet,
qu’il ressort clairement de la motivation du recours que le rapport de con-
fiance entre l’intéressé et son représentant juridique est rompu,
que partant, il y a lieu d’admettre que le recourant a renoncé à la représen-
tation juridique gratuite (art. 102h al. 1 LAsi) et a sollicité l’assistance judi-
ciaire totale, conformément à l’art. 102m al. 1 et 4 LAsi, dans le cadre de
la procédure de recours,
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
qu’il y est toutefois renoncé (art. 6 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Alicia Giraudel
Expédition :