B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2269/2012
A r r ê t d u 3 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Jennifer Rigaud, greffière.
Parties
A._______,
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 17 avril 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 23 septembre 2011, par le recourant en
Suisse,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 4 octobre 2011,
les demandes d'informations, adressées le 13 octobre 2011, par l'ODM à
l'Italie, la France et la Belgique, fondées sur l'art. 21 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O L 50/1 du 25.2.2003, ci-après :
règlement Dublin II),
la réponse des autorités belges du 14 octobre 2011, et celle des autorités
françaises du 7 novembre 2011, indiquant que le recourant était inconnu
de leurs fichiers nationaux,
la réponse des autorités italiennes du 27 octobre 2011, indiquant que les
empreintes dactyloscopiques du recourant avaient été prélevées le (…)
2008 lors de son entrée illégale sur le territoire italien, mais que celui-ci
n'y avait pas déposé de demande d'asile,
le courrier de l'ODM du 7 novembre 2011, adressé au recourant,
l'informant de la fin de la procédure Dublin et de l'examen de sa demande
d'asile par la Suisse,
le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 14 mars 2012,
la décision du 17 avril 2012, notifiée le 19 avril suivant, par laquelle
l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document
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d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours, interjeté le 25 avril 2012, concluant à l'annulation de la
décision précitée et au renvoi de la cause devant l'ODM pour nouvelle
décision, et sollicitant la dispense de l'avance des frais de procédure
présumés,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, déposé dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
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délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
qu'il a tout d'abord déclaré, lors de son audition sommaire, qu'il n'avait
jamais demandé de passeport ni de carte d'identité,
qu'il a ensuite indiqué, lors de son audition sur ses motifs d'asile, qu'il
avait jeté ces deux documents lors de son arrivée en Italie, de peur d'être
renvoyé en Tunisie,
qu'ainsi, ses explications divergent d'une audition à l'autre, et ne sont dès
lors pas crédibles,
qu'en outre, il a déclaré avoir été contrôlé par les autorités italiennes lors
de son arrivée sur le territoire italien à la fin de l'année 2006 ou début de
l'année 2007, et qu'il n'y serait resté qu'un mois, avant de se rendre en
France où il aurait vécu de 2007 à 2011,
que, toutefois, ces déclarations ne correspondent pas avec les
informations transmises par les autorités italiennes, dans leur courrier du
27 octobre 2011, selon lesquelles le recourant aurait été appréhendé par
lesdites autorités lorsqu'il tentait d'entrer illégalement sur le territoire
italien le (…) 2008,
qu'en outre, il n'est pas du tout crédible que le recourant, après avoir
séjourné et travaillé clandestinement pendant près de trois ou quatre ans
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en France, n'ait pas été capable, douze jours après son départ de France
(audition sommaire du 4 octobre 2011) et ultérieurement, de se souvenir
ni de l'adresse où il était logé, ni de la fausse identité sous laquelle il se
présentait,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé
cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse
ainsi que les documents avec lesquels il a voyagé,
qu'au surplus, l'impossibilité du recourant d'établir un document d'identité
officiel auprès du consulat tunisien n'est pas un motif pertinent au sens de
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
qu'ainsi, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motifs
excusables à la non-production, dans le délai requis, de documents de
voyage ou d'identité (cf. ATAF 2010/2), de sorte que l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée,
qu'il convient donc de vérifier si l'une ou l'autre des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée,
qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à
l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'espèce, entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré que,
depuis 2003, ou 2004, il aurait fait la connaissance de sa "copine", issue
d'une famille salafiste, avec laquelle il aurait eu une relation suivie "hors
mariage",
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qu'à la fin de l'année 2006, alors qu'il se trouvait à son domicile en
compagnie de son amie, le frère de celle-ci, dans tous ses états, aurait
frappé à la porte, armé d'un long couteau,
que les deux amants auraient alors pris la fuite par la porte-fenêtre arrière
du domicile,
que, craignant pour sa sécurité, le recourant aurait décidé de quitter
immédiatement la Tunisie pour se rendre en Libye où il serait resté deux
semaines,
que, le cousin paternel de l'amie du recourant aurait prévenu ce dernier
que les frères de celle-ci savaient qu'il se trouvait en Libye et qu'ils
étaient prêts à venir l'y chercher,
que le recourant aurait alors quitté la Libye à bord d'un bateau Zodiac, à
destination de l'Italie, où il aurait séjourné un mois, avant de se rendre en
France où il serait resté pendant plus de quatre ans, pour finalement
atteindre la Suisse le 22 septembre 2011 et y déposé une demande
d'asile le lendemain,
que, d'une manière générale, les déclarations du recourant sur les points
essentiels de son récit sont particulièrement imprécises et manquent
considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont
manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi,
qu'en particulier, il n'a pas été en mesure d'expliquer comment les frères
de son amie avaient pu découvrir leur relation, qui durait depuis 2003, ou
2004, ni comment l'un des frères avait pu les suivre jusqu'à son domicile,
qu'il est en outre peu crédible que la relation des deux amants ait pu
échapper à la famille de celle-ci, pendant plus de trois ans,
que ses allégations selon lesquelles le cousin paternel de son amie
l'aurait averti que la fratrie de celle-ci savait qu'il se trouvait en Libye ne
sont que des affirmations qu'aucun indice concret et sérieux ne vient
étayer,
qu'en outre, son frère, avec lequel il serait toujours en contact, n'a fait
mention d'aucun problème particulier rencontré avec la famille de cette
fille,
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qu'enfin, l'absence de dépôt d'une plainte pénale pour tentative de
meurtre à une époque où les islamistes étaient pourchassés par le
pouvoir, peut également être interprété comme un indice supplémentaire
d'absence de vraisemblance du délit prétendument commis,
qu'en conclusion, il ressort clairement des procès-verbaux d'audition que
le recourant n'a pas la qualité de réfugié (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'au vu du manque patent de crédibilité du récit du recourant, d'autres
mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater
l'illicéité de l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires
(art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5-8),
qu'ainsi, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour en Tunisie, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1966 n° 18 consid. 14 b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice
d'une formation et d'une expérience professionnelles qui devraient lui
permettre de retrouver un emploi et n'a allégué aucun problème de santé
particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant a sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais
de procédure présumés, sans demander à être dispensé des frais, au
sens de l'art. 65 al. 1 PA,
qu'en tout état de cause, une requête d'assistance judiciaire partielle
aurait été rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient,
d'emblée, vouées à l'échec,
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que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :