Cour V
E-2271/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Erythrée,
représenté par Samuel Häberli,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 2 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2271/2008
Faits :
A.
En date du 4 février 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile
en Suisse.
B.
Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile le 13 février et le
4 mars 2008.
En substance, il a déclaré être ressortissant erythréen et être originai-
re de la région de B._______. En (...), il aurait dû participer à un projet
de développement. Après avoir travaillé quelque temps, il aurait de-
mandé à pouvoir bénéficier d'une permission durant le week-end, de-
mande qui aurait été rejetée, alors que des requêtes analogues dépo-
sées par des personnes provenant de familles plus aisées avaient été
par contre acceptées. Le (...), lors d'une réunion, il aurait mis en doute
le sens de ce projet de développement et aurait aussi critiqué les iné-
galités de traitement entre les personnes issues de familles riches et
celles appartenant à des familles pauvres. Arrêté et emprisonné le
même jour, il aurait pu s'évader environ (...) mois plus tard. Il aurait
quitté l'Erythrée le (...), en direction du Soudan, puis se serait rendu
en Libye, pays qu'il aurait quitté en bateau à la fin décembre 2007.
Après avoir débarqué en Italie, il aurait séjourné environ un mois dans
cet Etat, avant continuer son voyage vers la Suisse. Il a encore men-
tionné qu'un de ses frères y vivait aussi, mais qu'il ignorait son adres-
se exacte.
C.
Le 3 mars 2008, les autorités italiennes ont accepté de réadmettre le
requérant sur leur territoire.
D.
Par décision du 2 avril 2008, notifiée le même jour, l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de
l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ;
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Cet office a no-
tamment relevé que le requérant pouvait retourner en Italie, pays sûr
au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait déjà séjourné
au moins un mois, que sa qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
n'était pas manifeste et qu'aucun indice ne laissait penser que l'Italie
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ne respectait pas le principe de non-refoulement au sens de l'art. 5
al. 1 LAsi. L'ODM a aussi mentionné que l'intéressé n'avait en Suisse
aucun proche parent ni aucune personne avec laquelle il entretenait
des liens étroits. En effet, s'il savait que son frère séjournait en Suisse,
il ignorait son adresse exacte, ce qui démontrait que depuis que l'un et
l'autre avaient quitté leur pays, leurs contacts n'étaient ni réguliers ni
étroits.
E.
Par acte remis à la poste le 8 avril 2008, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de
la cause à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur sa demande
d'asile. Il a aussi demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciai-
re partielle et a requis l'octroi de dépens.
Le recourant fait valoir pour l'essentiel dans son mémoire que c'est à
tort que l'ODM affirmait qu'il n'entretenait pas de relations étroites
avec son frère. Il n'avait plus été interrogé sur l'existence de parents
en Suisse depuis sa première audition, qui s'était tenue peu après le
dépôt de sa demande d'asile. Aucune question au sujet de son frère
ne lui avait été posée lors de la seconde audition. Or il avait entre-
temps retrouvé sa trace et celui-ci, qui disposait d'une autorisation de
séjour (permis B), l'avait en particulier activement soutenu dans ses
démarches en vue du dépôt du présent recours.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a re-
quis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de pre-
mière instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 9 avril 2008.
G.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
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en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 con-
sid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
2.
Selon l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM n'entre en règle générale pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner
dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6 al. 2 let. b LAsi, dans lequel il
a séjourné auparavant. Cette disposition n'est pas applicable, en vertu
de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, notamment lorsque des proches parents
du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens
étroits vivent en Suisse.
3.
En l'occurrence, le Tribunal constate que le frère du recourant, qui est
un réfugié reconnu au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse,
doit être considéré comme un proche parent (cf. à ce sujet en particu-
lier JICRA 1999 n° 21 p. 132 ss ; cf. aussi JICRA 2000 n° 27 p. 232ss).
En outre, au vu du libellé de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, point n'est besoin
qu'il existe en plus des liens étroits entre ce frère et le recourant (cf. à
ce sujet aussi les textes allemand et italien de cette disposition légale,
qui font usage d'une même formulation ; cf. en outre le Message con-
cernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assu-
rance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants du 4 septembre 2002, FF 2002 6400).
4.
Il ressort de ce qui précède que l'ODM n'était pas fondé à prendre une
décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi,
l'exception prévue par l'art. 34 al. 3 let. a LAsi étant réalisée en l'oc-
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currence. Partant, la décision du 2 avril 2008 est contraire au droit fé-
déral (art. 106 al. 1 let. a LAsi).
En conséquence, le recours doit être admis, la décision du 2 avril 2008
annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour qu'il rende une nouvelle
décision. Si les conditions d'application des art. 32-33 et 35-35a LAsi
ne devaient pas être remplies, l'ODM devra entrer en matière sur la
demande d'asile.
5.
Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procé-
dure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet.
7.
Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au recourant une in-
demnité pour ses dépens. Ceux-ci sont arrêtés à Fr. 310.–, sur la base
des indications fournies par son mandataire dans le mémoire de re-
cours (cf. p. 2 pt. 4).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 2 avril 2008 est annulée.
3.
Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision, au sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
6.
L'ODM devra verser au recourant la somme de Fr. 310.-- à titre de dé-
pens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, avec dossier N_______, pour la poursuite de la procédure
(par courrier interne, pour le dossier N_______ ; en copie)
- (...)(en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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