Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-227/2011
Arrêt du 18 janvier 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Nigéria,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE), en la personne de Karine Povlakic,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 3 janvier 2011 / N _______.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
28 octobre 2010,
la décision du 3 janvier 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert de
l'intéressé vers Malte,
le recours interjeté, le 10 janvier 2011, contre cette décision,
l'ordonnance du 11 janvier 2011, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution du
transfert du recourant, dans l'attente de la réception du dossier de
l'autorité de première instance,
la réception de ce dossier par le Tribunal, le 13 janvier 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse
der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur
Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der
Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin, une demande d'asile
est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide
des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin),
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que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du
règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, ou dont il a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 § 1
let. c et e du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 § 3 et 4 du règlement Dublin),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile à Malte, le 24 septembre
2008,
que, lors de l'audition du 10 novembre 2010, l'intéressé a déclaré, en
substance, avoir quitté le Nigéria en janvier 2007 au motif que son
commerce avait été détruit en janvier 2006,
qu'en août 2008, il aurait été secouru en mer Méditerranée et conduit à
Malte,
qu'il aurait déposé une demande d'asile à son arrivée dans ce pays et
aurait été placé pendant une année dans un centre de détention fermé,
que sa demande d'asile aurait été rejetée tout comme le recours qu'il
aurait déposé contre la décision négative des autorités maltaises,
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qu'après sa libération du centre de détention, il aurait vécu à Malte durant
environ une année dans une maison qu'il louait et aurait travaillé
illégalement dans ce pays,
qu'en octobre 2010, il a rejoint la Suisse au motif qu'il n'avait pas obtenu
l'asile à Malte et qu'il avait été traité comme un détenu par les autorités
de ce pays,
que pour ces mêmes raisons, il serait opposé à un transfert à Malte,
que, le 7 décembre 2010, l'ODM a présenté aux autorités maltaises
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art.
16 § 1 let. e du règlement Dublin,
que, le 22 décembre 2010, l'ODM a fait savoir aux autorités maltaises, via
le réseau Dublinet, qu'à défaut de réponse de leur part à l'échéance du
délai réglementaire, le 22 décembre 2010, il considérait Malte comme
responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé en
application de l'art. 20 § 1 let. c du règlement Dublin,
que Malte est donc l'Etat membre désigné comme responsable par les
critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin (cf. art. 5 § 2 du
règlement Dublin),
que la compétence de ce pays n'est pas contestée par le recourant,
que celui-ci a, en revanche, allégué que son placement dans un centre
de détention fermé durant une année en raison de son entrée clandestine
à Malte et du dépôt, dans ce pays, d'une demande d'asile avait constitué,
compte tenu des conditions de détention dénoncées par plusieurs
rapports d'organisations internationales, un mauvais traitement au sens
de l'art. 3 CEDH ainsi qu'une violation de son droit à la liberté au sens de
l'art. 5 CEDH, dès lors qu'il n'avait pas pu contester la légalité de sa
détention devant un tribunal,
qu'il a également fait valoir que son transfert vers Malte était contraire aux
art. 3 et 5 CEDH en raison d'une probable nouvelle détention dans les
mêmes conditions inhumaines que celles précédemment endurées,
que, selon les déclarations de l'intéressé, sa procédure d'asile à Malte
s'est terminée par une décision de refus de l'asile et le recours déposé
contre cette décision a été rejeté,
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que le recourant n'a toutefois pas établi que la décision reçue impliquait
une obligation de quitter le pays et donc l'espace Schengen-Dublin,
qu'au demeurant, même s'il était sous le coup d'une décision l'obligeant à
quitter Malte et s'il ne donnait pas suite à cette obligation, il serait, tout au
plus, susceptible d'être placé en détention administrative en vue de son
refoulement vers son pays d'origine,
que la détention en vue d'un renvoi ou d'une expulsion ne constitue pas
en soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 26 novembre
2009 en l'affaire Tabesh c. Grèce requête n° 8256/07 § 36 s., arrêt de la
CourEDH du 26 octobre 2000 en l'affaire Kudla c. Pologne requête
n° 30210/96 § 93),
que l'art. 3 CEDH impose à l'Etat l'obligation de s'assurer que tout détenu
doit l'être dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité
humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas
l'intéressé à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excède le
niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard
aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du
détenu sont assurés de manière adéquate, notamment par
l'administration des soins médicaux requis (cf. arrêt de la CourEDH du 19
janvier 2010 en l'affaire Andrzej Wierzbicki c. Pologne requête n° 48/03 §
54),
que dans l'examen des modalités d'exécution de la mesure de détention,
égard doit être fait à la situation particulière des immigrés potentiels
(cf. arrêt de la CourEDH du 26 novembre 2009 en l'affaire Tabesh c.
Grèce requête n° 8256/07 § 37),
que lorsqu'un requérant allègue faire partie d'un groupe
systématiquement exposé à de mauvais traitements, la protection de
l'art. 3 CEDH entre en jeu lorsque l'intéressé démontre qu'il y a des motifs
sérieux et avérés de croire à l'existence d'une telle pratique et à son
appartenance au groupe visé (cf. arrêt de la CourEDH du 28 février 2008
en l'affaire Saadi c. Italie requête n° 37201/06 § 132),
qu'en l'occurrence, il existe certes une pratique systématique des
autorités maltaises visant le placement des requérants d'asile dans des
centres de détention fermés pour une durée maximale de douze mois,
voire de 18 mois s'agissant de requérants d'asile déboutés, exception
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faite pour les personnes appartenant à certaines catégories de groupes
considérés comme vulnérables (cf. Direction générale Politiques internes
de l'Union, Département thématique C, Droits des citoyens et affaires
constitutionnelles, Conditions des ressortissants de pays tiers retenus
dans des centres [camps de détention, centres ouverts, ainsi que des
zones de transit], avec une attention particulière portée aux services et
moyens en faveur des personnes aux besoins spécifiques au sein des 25
Etats membres de l'Union Européenne, Rapport de visite à Malte, réf. :
IP/C/LIBE/IC/2006-181, p. 124ss ; Organisation suisse d'aide aux
réfugiés, Malta : Aktuelle Situation für Verletzliche, 6 septembre 2010, p.
2),
que le recourant n'a toutefois pas démontré que les autorités maltaises
placeraient systématiquement les requérants d'asile déboutés en
détention en vue de leur expulsion consécutivement à leur reprise en
charge en application de l'art. 16 § 1 let. e du règlement Dublin,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il existerait une pratique systématique des
autorités maltaises consistant à replacer, dans des centres de détention
fermés, des requérants d'asile déboutés qui auraient été libérés douze
mois après l'introduction de leurs demandes,
qu'il n'a pas non plus démontré qu'il y aurait des motifs sérieux et avérés
d'admettre qu'à Malte les conditions de détention en vue de l'expulsion
des requérants d'asile déboutés, lors de la phase de préparation du
refoulement, tomberaient systématiquement dans le champ d'application
de l'art. 3 CEDH,
qu'une détention administrative en vue d'une expulsion, en particulier en
cas de défaut de collaboration du requérant d'asile débouté, ne constitue
pas non plus en soi un traitement contraire à l'art. 5 § 1 CEDH,
qu'en effet, si la règle générale exposée à l'art. 5 § 1 CEDH est que toute
personne a droit à la liberté, la lettre f de cette disposition prévoit une
exception permettant aux Etats de restreindre la liberté des étrangers
dans le cadre du contrôle de l'immigration (arrêt précité de la CourEDH
du 26 novembre 2009 en l'affaire Tabesh c. Grèce § 50),
qu'ainsi, le recourant n'est en principe pas fondé à se prévaloir
valablement de l'art. 5 § 1 CEDH lorsque la privation de liberté alléguée
pourrait se manifester à l'avenir, en dehors de la juridiction de la Suisse,
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dans le cadre d'une procédure, dans l'Etat de destination, de refoulement
vers l'Etat d'origine,
que, cela dit, le recourant n'a pas allégué faire partie d'un groupe
particulièrement vulnérable ni démontré qu'à son retour à Malte il serait
effectivement placé en détention en vue de refoulement, et ce dans des
conditions contraires aux obligations conventionnelles,
que, si tel devait être le cas, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités maltaises,
qu'il ressort de ses déclarations, que le recourant a bénéficié à Malte d'un
accès effectif à une procédure d'asile et qu'il a pu recourir contre la
décision prétendument négative qu'il a reçue,
que, dans ces conditions, il n'a pas rendu vraisemblable que son éventuel
refoulement par les autorités maltaises vers le Nigéria heurtait le principe
de non-refoulement consacré en particulier par l'art. 33 al. 2 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) et l'art. 3 CEDH, étant précisé que Malte non
seulement est un Etat partie à ces instruments juridiques internationaux,
mais encore les respecte,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'un
risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers Malte serait
contraire à l'art. 3 ou à l'art. 5 CEDH ou encore à une autre obligation du
droit international public à laquelle la Suisse est liée,
que, n'étant pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, le transfert du recourant vers Malte est licite,
que, par ailleurs, l'intéressé a encore invoqué les mauvaises conditions
de vie à Malte,
que le fait que les conditions d'accueil à Malte pour les requérants d'asile
déboutés soient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est
pas déterminant,
qu'en outre, si le recourant devait estimer à l'avenir que Malte violerait
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
porterait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-
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à-vis des autorités maltaises, et, le cas échéant, auprès de la Cour
européenne des droits de l'homme,
qu'en définitive, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
§ 2 1ère phr. du règlement Dublin,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
Malte demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin et est tenu de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010
consid. 9),
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers Malte en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation
de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse à Malte doit être confirmée,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :