B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2272/2018
Ar r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Isaura Tracchia,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et exécution du renvoi ;
décision du SEM du 19 mars 2018 / N (…).
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Vu
l’acte du 23 août 2016, par lequel le SEM a accepté la requête du
24 juin 2016 de l’Unité Dublin italienne, de relocalisation en Suisse du re-
courant, qui avait demandé l’asile en Italie, le 2 mai 2016,
la demande d’asile déposée en Suisse par le recourant, le 22 sep-
tembre 2016, le jour même de son transfert dans ce pays par les autorités
italiennes,
les procès-verbaux des auditions du 28 septembre 2016 (audition som-
maire) et du 2 novembre 2017 (audition sur les motifs d’asile),
la décision du 19 mars 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 19 avril 2018, contre cette décision, par lequel le
recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et au pro-
noncé d'une admission provisoire, et a sollicité l'assistance judiciaire totale,
et considérant
qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, les-
quelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi
à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que le recourant ne conteste pas la décision du SEM du 19 mars 2018 de
refus de l’asile (ch. 2 du dispositif) et de renvoi dans son principe (ch. 3 du
dispositif),
qu’en conséquence, sur ces points de son dispositif, cette décision a ac-
quis force de chose décidée,
que le recourant soutient que le SEM aurait dû lui reconnaître la qualité de
réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite au sens des art. 3,
7 et 54 LAsi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise
de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin
avéré de protection internationale,
que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi im-
plique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la
base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours,
au moment du prononcé de l’arrêt),
que, s’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de
leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie
est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne,
que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité
temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze
mois) ou matériel (changement objectif de circonstances),
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que, pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ
de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il im-
porte de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une
crainte fondée de persécution,
que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ;
qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2010/44 consid. 3.3),
qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire et de celle sur les motifs
d’asile, le recourant a déclaré, en substance, qu’enfant, il avait travaillé
comme berger, raison pour laquelle il n’avait débuté l’école primaire qu’à
l’âge de 16 ans, en (…),
qu’en tant qu’élève et artiste (…) intégré dans une organisation de jeu-
nesse étatique, il aurait été dispensé du service militaire,
qu’en revanche, il aurait dû exercer gratuitement ses talents dans le cadre
du service national à la demande des autorités, à titre occasionnel, lors de
fêtes publiques ou officielles,
qu’il aurait également exercé son art durant huit ans à titre privé, lors de
mariages, contre rémunération,
qu’en août 2010, il aurait été appréhendé par des soldats pour un contrôle
d’identité, tandis que les deux amis (…) qui l’auraient accompagné, dému-
nis de laissez-passer, auraient bousculé les soldats et pris la fuite,
qu’en réaction à la bousculade, un soldat l’aurait violemment frappé au ni-
veau du front, avec un objet contondant, lui occasionnant une blessure,
dont il aurait gardé la marque,
qu’il aurait nécessité une hospitalisation de trois à quatre semaines, avant
d’être placé en détention au poste de police, interrogé à trois reprises sur
les deux fuyards, et libéré une semaine plus tard grâce à l’intervention d’un
tiers garant,
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que, grâce à sa collaboration avec la police, le 3ème jour de sa détention, le
père de chacun de ces deux amis précités se serait présenté au poste de
police, de sorte qu’il n’y avait plus de raison pour la police de le retenir,
qu’en (…), après une visite à sa tante paternelle à Asmara, il serait rentré
chez lui en vue de la fête en l’honneur du saint patron de son village, en
emmenant avec lui son cousin, (…),
que, selon les informations qui lui auraient été transmises par sa nièce
dans la soirée du (…), le même soir, alors qu’il aurait été chez un ami, des
policiers seraient venus le quérir à son domicile, parce qu’il aurait été sus-
pecté d’avoir voulu aider son cousin précité à franchir illégalement la fron-
tière,
qu’il aurait pris le chemin de l’exil dans les heures suivantes et quitté illé-
galement l’Erythrée, le (…), après avoir quitté son épouse et interrompant,
par la même occasion, sa 10ème année d’école,
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré, en substance, que les
évènements en lien avec la rafle d’août 2010 ne pouvaient pas être mis en
relation avec un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi et que
l’intervention de la police à son domicile n’était pas avérée, car elle reposait
uniquement sur des ouï-dire, insuffisants pour asseoir une crainte objecti-
vement fondée de persécution,
qu’il a estimé qu’il n’y avait aucun facteur de nature à faire apparaître le
recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités éry-
thréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque
majeur de sanction pour départ illégal,
que, dans son recours, l’intéressé soutient que son départ illégal en (…)
devait conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs
subjectifs postérieurs à la fuite, compte tenu de l’absence d’une libération
définitive de l’obligation d’accomplir le service militaire, de sa détention en
septembre 2010 et des soupçons ayant pesé sur lui quant aux raisons pour
lesquelles il avait amené dans son village son cousin domicilié à Asmara,
que le Tribunal partage l’appréciation du SEM selon laquelle le recourant
n’a pas été pris pour cible par un soldat, en août 2010, pour une des rai-
sons exhaustivement énumérées à l’art. 3 LAsi,
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qu’en effet, il ressort des déclarations du recourant que l’usage excessif de
la force par ledit soldat était lié au geste hostile des deux fugitifs et que le
comportement de ce soldat - qui par anticipation avait craint à tort égale-
ment une réaction de violence physique de la part du recourant - avait été
désapprouvé par son supérieur, qui avait reconnu l’artiste qu’était le recou-
rant et l’avait amené à l’hôpital,
qu’un risque sérieux et concret de répétition des problèmes qu’il dit avoir
rencontrés ensuite de cette appréhension (coups, hospitalisation, déten-
tion provisoire) doit être nié puisqu’il ressort de ses déclarations qu’il n’était
pas personnellement dans le collimateur des autorités, avec lesquelles il
était en règle, contrairement aux deux fuyards qu’il a été appelé à identifier,
que le Tribunal partage également l’appréciation du SEM, selon laquelle le
recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait quitté son pays en raison
des recherches policières menées à son domicile le (…),
qu’en effet, en sus du fait qu’il n’aurait appris être recherché par la police
que par ouï-dire, il n’a fourni aucune explication convaincante quant aux
motifs de cette intervention policière, dès lors que lui-même et son cousin
étaient autorisés à se déplacer à l’intérieur du pays, que leur but était uni-
quement de participer à une fête villageoise, dont la police locale ne pou-
vait ignorer l’existence, et que cette même police ne devait, de surcroît,
pas avoir pour priorité de se soucier de savoir si ledit cousin entendait ou
non quitter le pays eu égard à son handicap,
que, s’agissant du départ illégal allégué par le recourant, il convient encore
de relever ce qui suit,
que, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tri-
bunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécu-
tion à ce titre en cas de retour,
que, suite à une analyse approfondie des informations actuelles sur le
pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la sortie
illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait pour
une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas
celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile,
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que cette nouvelle jurisprudence repose essentiellement sur le constat que
des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des
personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée
(pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices,
qu’ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus prétendre être
considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans
leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la per-
sonne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service mili-
taire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes,
qu’en l’occurrence, de tels facteurs ne peuvent pas être retenus en ce qui
concerne le recourant, contrairement à ce qu’il soutient dans son recours,
qu’en effet, il a été dispensé de l’obligation de servir dans l’armée
qu’en outre, il n’a pas exercé d’activité d’opposition et il n’a pas rendu vrai-
semblable avoir été dans le collimateur des autorités au moment de son
départ,
qu’il a certes exercé gratuitement son art pour les autorités, à la suite d’ap-
pels ponctuels et limités à telles ou telles festivités, au sein d’un groupe de
(…), dans le cadre du service national,
que les autorités avaient même mis à disposition de ce groupe un local
pour ses répétitions,
que, selon ses déclarations, il n’était toutefois pas astreint de manière per-
manente audit service, mais était un étudiant également libre d’exercer ses
activités artistiques, seul ou avec un camarade, dans un cadre privé, avec
l’autorisation de l’administration régionale du B._______, contre rémuné-
ration et muni d’un laissez-passer délivré par son école,
que, dans ces circonstances, il ne saurait être assimilé à un déserteur,
qu’ainsi, même s’il avait effectivement quitté illégalement l’Erythrée,
presque (…) ans avant le dépôt de sa demande d’asile en Suisse, ces faits
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ne seraient pas, à eux seuls, suffisants pour justifier la reconnaissance de
la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite
(cf. art. 54 LAsi),
qu’en cas de retour au pays, il pourrait être à nouveau tenu d’exercer, à
titre occasionnel et gratuitement, son art dans le cadre du service national,
ce qui ne saurait être considéré comme un sérieux préjudice au sens de
l’art. 3 LAsi,
que, dans le même arrêt de référence précité, le Tribunal a précisé qu’une
obligation potentielle d’accomplir le service national en cas de retour en
Erythrée n’était pas non plus pertinente sous l’angle de l’asile, s’agissant
d’une mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des motifs exhaustivement
énumérés à l’art. 3 LAsi,
qu’en l’espèce, la question de savoir si cette obligation est hautement pro-
bable à brève échéance pour le recourant n’est donc pas décisive en ma-
tière d’asile, mais uniquement sous l’angle de la licéité de l’exécution du
renvoi, examinée ci-après,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au
sens de l’art. 7 LAsi qu’il avait la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnais-
sance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et la décision être confirmée
sur ce point,
que le recourant conteste encore la décision du SEM en tant qu’elle or-
donne l’exécution de son renvoi,
que, selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière
phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécu-
tion du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne
peut être raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, il n’a pas démontré à satisfaction de droit
qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS
0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. tor-
ture, RS 0.105]),
que, s’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée, il convient
toutefois encore de relever ce qui suit,
que la situation générale du point de vue des droits de l’homme dans ce
pays n’est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi du recourant
(cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70),
que, s’agissant de ses motifs individuels, il a, selon ses déclarations, été
exempté de l’obligation d’accomplir le service militaire dans l’armée,
qu’en outre, il a déclaré avoir quitté l’Erythrée le (…), soit depuis plus de
(…) ans, à l’âge de 29 ans,
que, par conséquent, son argument en page 9 de son recours, selon lequel
« il a quitté l’Erythrée peu après avoir atteint l’âge auquel les jeunes Ery-
thréens sont astreints au service obligatoire et aurait donc, en cas de re-
tour, de grandes chances d’être très rapidement rattrapé par son obliga-
tion » tombe à faux,
qu’âgé de (…) ans actuellement, il s’approche de la quarantaine, soit de
l’âge-limite du recrutement,
que, dans ces circonstances, il n’y a pas d’indices concrets et sérieux qui
permettraient d’admettre un risque réel de subir une peine d’emprisonne-
ment, pour violation d’obligations militaires, en cas de retour en Erythrée,
qu’il n’y a pas non plus d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’ad-
mettre qu’il existerait pour lui un risque réel d’être obligé à brève échéance
d’accomplir une formation militaire en cas de retour en Erythrée,
que, par conséquent, l’argument selon lequel l’exécution du renvoi viole
l’art. 4 par. 2 CEDH parce qu’elle équivaudrait à obliger le recourant à ac-
complir à brève échéance son service militaire, assimilable à du travail
forcé ou obligatoire, est infondé,
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que le risque que son renvoi de Suisse et donc son retour en Erythrée ait
comme conséquence de le soumettre à l’obligation d’accomplir à nouveau,
comme auparavant, des activités de (…) dans le cadre du service national
n’est pas constitutif d’une violation, par la Suisse, du principe de non-re-
foulement, que ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH ou de l’art. 4 CEDH,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’il ressort de la jurisprudence que l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Erythrée n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances person-
nelles favorables (cf. arrêt de référence D‑2311/2016 du Tribunal du
17 août 2017 consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurispru-
dence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8),
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, l’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permet-
trait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en outre, il n’y a pas de motifs personnels de mise en danger concrète,
puisque le recourant est encore jeune, qu’il est en bonne santé et qu’il bé-
néficie, même si cela n’est pas déterminant, d’un réseau familial suscep-
tible de l’aider à se réinstaller dans son pays d’origine,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et
ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est con-
forme aux dispositions légales,
que, par conséquent, le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi
doit également être rejeté, et la décision attaquée être confirmée sur ce
point,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
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que, les conclusions du recours n’étant pas apparues d’emblée vouées à
l’échec et le recourant étant indigent, la demande de dispense du paiement
des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu’il est donc statué sans frais,
que la demande de nomination d’Isaura Tracchia en tant que mandataire
d’office doit être admise, dès lors que les conditions posées par l’art. 110a
al. 1 et al. 3 LAsi sont remplies,
qu’Isaura Tracchia, agissant pour le compte du SAJE, est par conséquent
nommée comme mandataire d'office,
qu’une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la man-
dataire d’office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 con-cernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12
FITAF),
que le tarif horaire de 200 francs demandé par la mandataire est injustifié
dans son ampleur, eu égard au fait qu'en cas de représentation d'office en
matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle adoptée par la pratique, de
100 à 150 francs (TVA non comprise) pour les représentants n'exerçant
pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
qu’il est par conséquent réduit à 150 francs,
qu’au vu du décompte de prestations du 19 avril 2018 et l’acte ultérieur du
30 avril 2018, l’indemnité à titre d’honoraires et de débours est arrêtée à
un montant de 670 francs, à payer par la caisse du Tribunal (cf. art. 8 à 11
FITAF et art. 14 FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Isaura Tracchia est désignée mandataire d’office.
5.
L’indemnité de la mandataire d’office est arrêtée à 670 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :