B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2273/2012
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______, Erythrée,
recourant,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Khartoum,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée; décision de l'ODM du 6 mars 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 mars 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de
l'Ambassade de Suisse à Khartoum, au Soudan. Dans un courrier de
deux pages, l'intéressé a exposé être ressortissant érythréen et avoir été
combattant pour l'EPLF (Front populaire de libération de l'Erythrée)
depuis 1984 jusqu'à l'indépendance de l'Erythrée en 1991. Il aurait
ensuite été capitaine au sein de l'armée érythréenne. Il aurait été accusé
à tort d'être un dissident politique. Ces accusations lui auraient valu de
séjourner à deux reprises en prison en 2004 et 2010 pour une durée
totale de deux ans. Craignant pour sa vie, il aurait fui au Soudan le 8 août
2010 après sa deuxième libération, en laissant sa femme et ses cinq
enfants en Erythrée. Après vingt jours de marche, il serait arrivé à
Kassala au Soudan. Il aurait ensuite quitté le camp de réfugiés de
B._______, où il vivait dans des conditions difficiles, pour se rendre à
Khartoum, espérant y trouver du travail afin de gagner de l'argent et une
certaine sécurité. Craignant d'être refoulé en Erythrée et en raison de sa
précarité financière, le requérant aurait décidé de requérir la protection de
la Suisse.
B.
En date du 22 août 2011, l'ODM a envoyé à l'intéressé un courrier
individualisé dans lequel il l'informait que l'ambassade ne pouvait pas
procéder à son audition et l'invitait à répondre de manière précise et
concrète à une série de questions relatives, notamment, à ses données
personnelles, à son séjour en Erythrée, aux circonstances exactes de son
départ de son pays d'origine et au trajet effectué jusqu'au Soudan, ainsi
qu'à sa situation personnelle au Soudan et à ses éventuelles attaches
avec la Suisse.
C.
Le 18 septembre 2011, l'ambassade a reçu une lettre du requérant
répondant aux questions posées. L'intéressé y expose, en particulier, que
sa profession l'aurait amené à vivre dans différents endroits en Erythrée,
et que Dekemhare fut la dernière ville où il aurait vécu jusqu'à sa fuite.
Réfugié reconnu par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations-
Unies (ci-après : le HCR), il ne serait resté dans le camp de B._______
que durant deux mois en raison des conditions de vie difficiles. A
Khartoum, le requérant aurait travaillé comme nettoyeur dans des
bureaux, mais n'aurait pas gagné suffisamment d'argent pour subvenir à
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ses besoins; sa liberté de mouvement aurait en outre été restreinte, en
raison de ses craintes d'être arrêté par la police et refoulé.
D.
Par décision du 6 mars 2012, notifiée le 18 mars suivant, l'ODM a refusé
à l'intéressé l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté sa demande
d'asile. Il a considéré, en substance, qu'il pouvait être attendu du
requérant qu'il continue de séjourner au Soudan où il était réfugié
reconnu et où il bénéficiait d'une protection suffisante. L'office fédéral a
également retenu que des difficultés économiques n'étaient pas
pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), qu'il était raisonnablement exigible pour des réfugiés
érythréens de demeurer au Soudan, qu'en particulier il avait la possibilité
de retourner dans le camp de B._______ où il avait bénéficié d'une
certaine sécurité (nourriture, soins médicaux, école, etc.), et enfin qu'il
n'avait pas de liens particuliers avec la Suisse.
E.
Par acte daté du 8 avril 2012 et réceptionné par l'ambassade le 15 avril
suivant, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée. Le
recours a été transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal). Le recourant a conclu à l'autorisation d'entrer en Suisse et à
l'octroi de l'asile. Il a mis en exergue les menaces auxquelles il
continuerait à être exposé, tandis que ses difficultés économiques, les
discriminations subies au travail, le manque de perspectives
professionnelles et d'aide de la part du Soudan, ne constituaient que des
facteurs aggravants. Enfin, il a mentionné un compatriote qui aurait été
témoin de ses souffrances et qui résiderait en Suisse.
F.
Les autres faits de la cause seront exposés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
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autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi
de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110], Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son
recours est recevable.
2.
2.1 En premier lieu, le Tribunal relève que de nombreuses pièces du
dossier ne sont pas rédigées dans l'une des quatre langues officielles de
la Confédération (art. 33a PA et art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
2.2 En l'occurrence, le Tribunal, conformément à sa pratique s'agissant
des recours déposés à l'étranger, renonce, par économie des moyens, à
procéder à la traduction des pièces rédigées en anglais.
3.
3.1 La demande d'asile déposée auprès de la représentation suisse
(art. 19 al. 1 LAsi) est transmise à l'ODM accompagnée d'un rapport
(art. 20 al. 1 LAsi). Celle-ci procède, en règle générale, à l'audition du
requérant d'asile ou, si cela n'est pas possible, l'invite à lui exposer par
écrit ses motifs d'asile (art. 10 al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi
ATAF 2007/30, p. 357 ss).
3.2 En l'espèce, la demande d'asile a été déposée auprès de
l'Ambassade de Suisse à Khartoum. Celle-ci n'a pas pu procéder à
l'audition du recourant, en raison de difficultés d'organisation et d'un
manque de capacité en matière de personnel, raisons que l'ODM a
exposées dans son courrier du 22 août 2011 ainsi que dans sa décision
du 6 mars 2012. L'intéressé a néanmoins eu la possibilité de faire valoir
ses motifs d'asile à l'occasion de la demande qu'il a déposée par écrit,
ainsi qu'en répondant au questionnaire de l'ODM. Les faits ayant ainsi été
suffisamment établis, il faut constater que l'ODM s'est prononcé sur la
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base d'un dossier complet, l'instruction de la demande d'asile ayant été
conduite conformément à la loi et à la jurisprudence. Ce point n'est
d'ailleurs pas contesté.
4.
4.1 Selon l'art. 20 al. 2 LAsi, afin d’établir les faits, l’office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre
dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace
imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (art. 20 al.
3 LAsi), ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans
un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une
décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. cf. à ce sujet
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s., JICRA 2004 n° 21
consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130).
4.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 ; JICRA 2004 n° 20
consid. 3b p. 130 ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130). Outre l'existence
d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en
considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations
étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une
protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective
d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et
l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que
les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19
consid. 4.3. p. 174 s. ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137; JICRA 2004
n° 20 consid. 3b p. 130 s. ; JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.).
Ainsi, le fait, pour un requérant d'asile de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger de lui qu'il se fasse admettre
dans cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les
éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat
(ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les
éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19
précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss,
JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées). Une autorisation d'entrée ne
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peut donc être délivrée que si la poursuite du séjour dans l'Etat de
résidence ne peut être exigée (ATAF 2011/10 consid. 3-5 p. 126-131), le
refus de l'autorisation d'entrée emportant rejet de la demande d'asile
(JICRA 2000 n° 12 consid. 7, p. 97-98).
4.3 En l'occurrence, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, qu'il peut
être attendu du recourant qu'il continue de résider au Soudan, du fait,
d'une part, qu'il n'y est pas exposé à un danger imminent et, d'autre part,
qu'il n'entretient pas une relation étroite avec la Suisse.
4.3.1 Concernant les craintes alléguées par l'intéressé d'être refoulé en
Erythrée par les autorités soudanaises, selon les informations à
disposition du Tribunal, le Soudan, suite à l'amélioration de ses relations
avec l'Erythrée, a effectivement procédé à plusieurs reprises à des
expulsions de réfugiés et requérants d'asile érythréens (cf. "Dismay at
new deportation of Eritreans by Sudan" du 18.10.2011
[/print/ 4e9d47269.html consulté le 25.04.2012]). Celles-ci
ont d'ailleurs été fermement condamnées par le HCR. Cela dit, au vu du
grand nombre de réfugiés et requérants d'asile érythréens vivant au
Soudan, pour nombre d'entre eux depuis des décennies, on ne saurait
parler d'un risque de refoulement généralisé en Erythrée (cf. notamment
arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5985/2011 du 17 novembre
2011, D-7225/2010 du 14 février 2011; D-4758/2010 du 30 août 2010; D-
2047/2010 du 29 avril 2010). Les personnes appartenant au groupe de
personnes dites "à risque", susceptibles d'être exposées à ces rafles,
sont d'une part, les réfugiés se trouvant dans la région de Kassala (région
est du Soudan) ayant fui l'Erythrée depuis peu et ne disposant pas
encore d'une carte de réfugié du HCR, et d'autre part, les personnes
présentant un "profil particulier", susceptible d'intéresser le gouvernement
érythréen p. ex. parce qu'elles détiennent des informations spécifiques,
tels en particulier les opposants au régime du président Afeworki, les
journalistes et les cadres militaires haut placés. S'agissant de la situation
à Khartoum, mis à part ceux présentant un "profil particulier", les réfugiés
érythréens sont généralement épargnés par les déportations vers
l'Erythrée.
En l'état, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant n'a fourni
aucun document fiable susceptible d'accréditer ses affirmations.
L'intéressé, selon ses dires, vit au Soudan depuis 2010, où il a été
reconnu comme réfugié par le HCR. Or, rien n'indique qu'il pourrait perdre
ce statut privilégié et/ou être contraint de rentrer en Erythrée voire qu'il
serait persécuté au Soudan par des espions à la solde du gouvernement
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érythréen. Les simples affirmations du recourant selon lesquelles il était
capitaine au sein de l'armée érythréenne et qu'il risquerait d'être menacé
à ce titre au Soudan ou d'être déporté en Erythrée, ne sont en rien
étayées. Il n'a du reste fait valoir aucun problème particulier avec les
autorités soudanaises. Il vit actuellement à C._______, près de
Khartoum, et non plus dans un camp de réfugiés, et n'a donc été
confronté aux conditions de vie pénibles des camps que durant un laps
de temps très court. Les pressions auxquelles il a peut-être dû faire face
au vu de sa religion ne constituent pas un élément suffisant laissant
entrevoir un danger grave et imminent pour sa vie ou sa liberté. Aucune
poursuite en rapport direct avec sa confession ne ressort d'ailleurs du
présent dossier. De plus, l'intéressé peut toujours se signaler directement
au représentant du HCR au Soudan, lequel a, d'ailleurs, rappelé à ses
obligations internationales ce pays, partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30). Le Tribunal
conclut, dès lors, que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, à ce jour,
qu'il serait exposé à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
poursuite de son séjour au Soudan.
4.3.2 Par ailleurs, en tant que réfugié reconnu, l'intéressé a accès au
marché du travail au Soudan, même si cet accès n'est pas aisé. Il n'a, en
outre, pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans une situation
de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en danger ; il a, au
contraire, reconnu avoir pu exercer des emplois temporaires. Si les
conditions d'existence au Soudan demeurent certes précaires, ces
difficultés ne peuvent être considérées comme suffisantes pour qu'une
application de l'art. 20 en relation avec l'art. 3 LAsi entre en ligne de
compte ou qu'une protection subsidiaire par la Suisse en application de
l'art. 52 al. 2 LAsi doive intervenir, pas davantage que d'éventuelles
discriminations subies de la part de son employeur.
4.3.3 Par conséquent, malgré des conditions d'existence certes difficiles,
le Tribunal ne saurait toutefois conclure, dans le cas d'espèce, que la vie
du recourant serait en danger ou qu'il risquerait d'être contraint de quitter
le Soudan en violation du principe de non-refoulement.
4.4 Enfin, aucun autre élément ne peut s'opposer à l'exigence de la
poursuite du séjour de l'intéressé au Soudan, celui-ci n'ayant aucune
relation particulière avec la Suisse.
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4.5 Au vu de ce qui précède, il peut donc être attendu de l'intéressé qu'il
continue à résider au Soudan, où il vit depuis 2010 et bénéficie d'un statut
stable.
4.6 Il convient, dès lors, de confirmer la décision attaquée tant pour ce qui
est du refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que du rejet de la
demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.
5.
Vu son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par
voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu des particularités du cas, ils
sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à la représentation
suisse à Khartoum.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :