Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2274/2009
A r r ê t d u 1 8 a oû t 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Contessina Theis, Emilia Antonioni, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______,
Syrie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 mars 2009 /
N (…).
E2274/2009
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Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le (date) 2007.
B.
B.a Entendu sur ses motifs, le requérant a déclaré qu'il était d'ethnie
kurde et originaire du NordEst de la Syrie. Il aurait été sympathisant du
B._______, un parti interdit auquel il aurait remis de l'argent et pour
lequel il aurait distribué des tracts. Dénoncé pour ce motif, il aurait été
cité dans les bureaux de la sécurité de l'Etat (Amn AlDawla) et averti que
s'il devait persévérer dans cette activité, il serait arrêté. Au début de
l'année 2004, il aurait participé à une manifestation pour protester contre
des exactions commises par les forces de sécurité syriennes, durant
laquelle il aurait aidé à démolir une voiture officielle et brûlé un drapeau
syrien. Recherché par les autorités pour cette raison, il se serait caché,
puis enfui en Jordanie. Dans le courant de l'année 2006, il se serait rendu
en C._______, Etat qu'il aurait quitté le (date) 2007 à destination de la
Suisse. Durant l'instruction de sa demande d'asile, il a produit divers
moyens de preuve, dont un disque DVD comportant un enregistrement
d'une émission diffusée par la chaîne de télévision ROJ (ciaprès ROJ
TV) relative à une réunion du D._______ qui s'est tenue le (date) à
E._______, où on voit l'intéressé s'exprimer en faveur de ce parti et de
son leader.
B.b Par courrier du 8 janvier 2009, l'ODM a informé le requérant qu'il
avait fait effectuer des recherches par la représentation diplomatique de
Suisse à Damas (ciaprès Ambassade). Il lui en particulier communiqué
le contenu essentiel du rapport établi par celleci, dont il ressortait qu'il
était titulaire d'un passeport syrien, qu'il avait quitté la Syrie pour
C._______ directement via F._______ le (date) 2006 et qu'il n'était pas
recherché par les autorités syriennes. L'ODM a imparti à l'intéressé un
délai au 19 janvier 2009 pour se prononcer à ce sujet.
B.c Le requérant s'est exprimé sur le résultat des recherches de
l'Ambassade par courrier du 19 janvier 2009. En substance, il a expliqué
qu'il avait effectivement quitté son pays de la manière décrite, grâce à
l'aide d'un passeur qui avait fait le nécessaire pour lui procurer un
passeport et qui avait soudoyé un douanier à l'aéroport afin qu'il pût
passer sans encombre. Outre des pièces relatives à son intervention sur
ROJ TV (cf. let. B.a cidessus), il a fourni un autre document en rapport
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avec son activité politique en Suisse, à savoir une capture d'écran
concernant un enregistrement vidéo d'une manifestation à laquelle il
aurait participé et qui se serait déroulée à G._______ durant (saison)
2007.
C.
Par décision du 6 mars 2009, l'ODM a rejeté cette demande d'asile, au
motif que les déclarations du requérant n'étaient pas vraisemblables, au
sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), tout
en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette
mesure. Cet office a en particulier relevé que si l'intéressé avait
réellement été recherché, il n'aurait pas pris notamment le risque de se
faire établir un passeport puis de quitter son pays par l'aéroport de
F._______, où les contrôles étaient minutieux et rigoureux. L'ODM a
aussi relevé que les recherches de l'Ambassade avaient permis d'établir
qu'il n'était pas recherché actuellement par les autorités syriennes ; ainsi,
ses activités politiques en Suisse n'étaient pas déterminantes puisqu'elles
n'avaient pas engendré de conséquences en Syrie.
D.
D.a Le 8 avril 2009, un recours a été déposé par l'intéressé auprès du
Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre cette décision, où il
conclut, pour l'essentiel, à l'annulation de ce prononcé, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que,
subsidiairement, au constat du caractère illicite et inexigible de l'exécution
de son renvoi. Il sollicite également l'assistance judiciaire partielle.
D.b Dans son mémoire, l'intéressé a fait valoir en substance qu'il serait
effectivement en danger en cas de retour dans son pays, vu qu'il était
réellement recherché par les autorités syriennes. Il a invoqué que suite à
l'enquête effectuée par l'Ambassade, son père avait été convoqué par la
police, qui l'avait interrogé à son propos. En outre, sa famille avait par le
passé déjà été inquiétée à de nombreuses reprises par les autorités, en
particulier son frère H._______, qui avait aussi dû fuir la Syrie et se
trouvait actuellement en I._______, Etat qui lui avait octroyé le statut de
réfugié. Le recourant a ajouté qu'il risquait aussi d'être arrêté en Syrie à
cause de son militantisme en exil, qu'il s'était fortement engagé au sein
de la branche suisse du parti D._______ et avait participé à de
nombreuses manifestations dans diverses villes suisses et qu'au vu en
particulier de son intervention diffusée sur ROJ TV, il y avait fort à
présumer qu'il avait été identifié par les autorités syriennes. Il a
également laissé entendre qu'il risquait d'être poursuivi par les autorités
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en raison du fait qu'il avait fui la Syrie pour déposer une demande d'asile
à l'étranger.
E.
Par décision incidente du 23 avril 2009, le juge instructeur a rejeté la
demande d'assistance partielle, l'indigence de l'intéressé n'étant pas
démontrée, et a requis le paiement, jusqu'au 8 mai 2009, d'une avance
sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 600.. Il l'a également invité
à produire, dans le même délai, des informations et moyens de preuve
complémentaires concernant son activité politique en Suisse,
respectivement ceux se rapportant aux motifs d'asile de son frère
H._______ et à la procédure d'asile de celuici en I._______.
F.
Le 1er mai 2009, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise.
G.
Dans un courrier du 25 mai 2009, l'intéressé a produit une attestation du
D._______ du 5 mai 2009, dont il ressort qu'il avait déposé une demande
d'adhésion à ce parti en 2007, qu'il se trouvait encore en période de
probation, mais qu'il recevrait très prochainement une confirmation
d'admission comme membre. S'agissant de son frère, il a en particulier
expliqué que celuici était membre du parti J._______ en Syrie dont le
D._______ était une branche , qu'il avait déposé sa demande d'asile en
I._______ le (date) 2008 et que l'asile lui avait été octroyé par les
autorités de cet Etat le (date) 2008. Le recourant a aussi fourni des
photocopies de quatre moyens de preuve concernant son frère (trois
documents officiels […] et une attestation du [date] 2008 d'une
organisation syrienne de défense des droits de l'homme relative aux
motifs d'asile de celuici et aux risques qu'il encourrait en cas de retour en
Syrie).
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a préconisé son rejet dans sa
réponse du 9 juin 2009. Cet office a estimé, en substance, que ni
l'attestation du D._______ ni les documents relatifs à son frère (cf. let. G
de l'état de fait) ne prouvaient le bienfondé des motifs d'asile de
l'intéressé.
I.
Par courrier du 3 juillet 2009, le recourant a formulé ses observations
relatives à la réponse de l'ODM.
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J.
Le 8 mars 2010, l'intéressé a produit une liste de personnes appartenant
au parti K._______, où, selon ses dires, son nom figure.
K.
Par lettre datée du 10 mai 2010, l'intéressé a informé le Tribunal qu'il était
toujours actif au sein du D._______. A l'appui de ses propos, il a produit
une attestation de ce parti du 9 août 2009 le décrivant comme un
sympathisant, trois tracts ainsi qu'un disque DVD et six photographies en
original le montrant en train de participer à diverses manifestions, dont
l'une se déroulant devant le consulat de Syrie en Suisse. L'intéressé a
aussi versé au dossier des copies de deux pièces établissant que son
frère avait participé pour sa part à une manifestation avec le fils d'un
dignitaire kurde tué par les services de sûreté en Syrie.
L.
Le 1er novembre 2010, l'intéressé a versé au dossier une copie d'un
rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 7 septembre 2010,
intitulé "Syrien: Zuverlässigkeit von Botschaftsabklärungen: von den
Behörden gesucht" (ciaprès rapport OSAR). Dans le courrier
d'accompagnement, il a critiqué la qualité du travail de recherche de
l'Ambassade et a invoqué en particulier qu'il ressortait du document
précité que les enquêtes menées sur place n'étaient pas fiables et étaient
lacunaires et qu'il n'était pas possible de déterminer avec précision si une
personne était recherchée ou non par les autorités syriennes.
M.
Par ordonnance du 27 mai 2011, le Tribunal vu les moyens de preuve et
informations relatifs à l'activité politique en exil du recourant et de son
frère fournis depuis la première réponse de l'ODM du 9 juin 2009 ainsi
qu'en raison de la récente péjoration de la situation en Syrie a imparti à
cet office un délai au 16 juin 2011, prolongé par la suite jusqu'au 22 juillet
2011, pour se déterminer sur ces nouveaux éléments.
N.
Par nouvelle décision du 11 juillet 2011, l'ODM a partiellement
reconsidéré celle du 6 mars 2009. Considérant que l'exécution du renvoi
n'était pas raisonnablement exigible dans les circonstances présentes, il
a mis le recourant au bénéfice d'une admission provisoire.
O.
Invité par le Tribunal à se prononcer sur le sort qu'il entendait réserver à
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son recours, dans la mesure où celuici n'était pas devenu sans objet, le
recourant, par missive du 4 novembre 2009, a déclaré vouloir le maintenir
en ce qui concernait les conclusions encore litigieuses.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi
de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son
recours est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile
et/ou de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. à ce sujet
notamment Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, et jurisp. cit.). Ce
faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis l'époque du
dépôt de la demande d'asile.
2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant
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une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE
MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011,
p. 820 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les
preuves (art. 12 PA).
2.3. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont, en principe, des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose
cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être
prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de
procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande
ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/ Schindler [éds], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar
VwVG [Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger [éds],
Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL
BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). Une cassation intervient à
tout le moins si des actes d'instruction complémentaires d'une certaine
ampleur doivent être menés en vue d'établir les faits de la cause (JICRA
1995 n° 6 consid. 3d, p. 62 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6b, p. 17).
3.
En premier lieu, le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet
s'agissant des conclusions relatives à l'exécution du renvoi, l'ODM ayant,
le 11 juillet 2011, reconsidéré sa décision du 6 mars 2009 en ce qui
concerne cet aspect et admis provisoirement l'intéressé en Suisse.
Seules restent dès lors litigieuses les questions relatives à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au renvoi.
4.
4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
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4.2. Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.
Selon la règle générale énoncée à l’art. 2 LAsi, l’asile est octroyé aux
réfugiés. La loi prévoit cependant certaines exceptions à ce principe
("clauses d’exclusion de l’asile"). C'est en particulier le cas de l’art. 54
LAsi. En effet, selon cette disposition, celui qui est reconnu réfugié au
sens de l’art. 3 LAsi, mais uniquement en raison de son départ du pays
d'origine (ou de provenance) ou de son comportement après sa fuite, ne
peut être mis au bénéfice de l'asile ; de tels motifs, dits "motifs subjectifs
postérieurs", ne permettent pas l'octroi de l'asile, mais peuvent seulement
faire constater la qualité de réfugié. Le législateur a clairement exclu
qu’ils puissent conduire à l’octroi de l’asile, indépendamment de la
question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être
qualifié d'abusif. Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs
à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. Sont en
particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après le
départ du pays, au sens de cette disposition, les activités politiques
indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") et le dépôt
d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils conduisent à une crainte
fondée de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.).
L'exécution du renvoi d'un requérant qui s'est vu reconnaître la qualité de
réfugié sur la base de motifs subjectifs postérieurs à la fuite s'avère illicite
au sens des art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Enfin, la
conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs
intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit de les
combiner avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs
objectifs postérieurs à celleci, lorsque ceuxci ne sont pas suffisants pour
fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié et conduire à l'octroi de
l'asile (cf. ATAF 2009/28 consid. 7.1 et réf. cit.).
6.
6.1. En l'occurrence, le Tribunal ne peut que constater que la cause n'est
pas en état d'être jugée en ce qui concerne l'asile et la qualité de réfugié.
Au vu des faits tels qu'ils ressortent actuellement du dossier et de la
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situation particulièrement difficile et incertaine qui prévaut présentement
en Syrie, il n'est pas possible de déterminer avec suffisamment de
précision si le recourant remplit en sa personne les conditions de l'art. 3
LAsi. Le Tribunal relève en particulier que son frère H._______, qui, au
vu du dossier, a quitté la Syrie après lui, se serait vu accorder l'asile en
I._______ (cf. à ce sujet notamment let. G de l'état de fait). Or, en l'état, il
n'est pas possible de cerner avec suffisamment de précision quelle a été
la nature réelle et l'ampleur de son activité politique en Syrie, les raisons
précises qui l'ont conduit à fuir cet Etat et dans quelle mesure il a aussi
eu une activité d'opposition dans son pays d'accueil (cf. à ce sujet let. K
in fine de l'état de fait). Selon une jurisprudence établie (cf. notamment
JICRA 2005 n° 7 consid. 8 p. 72), des cas de persécution réfléchie en
raison d'activités politiques d'un proche parent ("Sippenhaft") se
produisent en Syrie. Au vu de la situation particulièrement tendue qui y
prévaut depuis plusieurs mois et de l'intensification des mesures de
répression des autorités déjà sévères auparavant à l'encontre de toute
expression d'opposition qui en a résulté, il y a lieu de faire preuve d'une
prudence particulière dans ce domaine. Il en va de même s'agissant des
risques que le recourant pourrait encourir du fait de sa propre activité
politique en exil. Certes, son engagement en faveur de l'opposition ne
saurait, en l'état, être qualifié d'exceptionnel (cf. en particulier let. B.a in
fine, B.c in fine, D.b, G et K de l'état fait). On ne peut toutefois pas non
plus admettre sans autre que celuici est de si peu d'importance que l'on
pourrait exclure d'emblée un risque de préjudice déterminant au sens de
l'art. 3 LAsi, au regard de la situation très troublée et incertaine qui
prévaut actuellement en Syrie. A cela s'ajoute que les informations et
moyens de preuve s'y rapportant datent déjà, pour les plus récents, de
près d'une année et demie (cf. let. K de l'état de fait).
6.2. Il appartiendra à l'ODM de procéder aux investigations nécessaires
pour établir la nature exacte des motifs d'asile du frère du recourant,
respectivement pour déterminer quelles ont été leurs activités politiques
respectives en exil, puis de procéder à une analyse approfondie de la
situation actuelle en Syrie et des risques de persécution au sens de
l'art. 3 LAsi qui en découlent. Cet office devra aussi examiner les autres
arguments formulés durant la procédure de recours (cf. en particulier les
risques liés au dépôt d'une demande d'asile ; cf. let. D.b in fine de l'état
de fait) et se déterminer à leur sujet. Les mesures d'instruction
indispensables dépassant en l'occurrence l'ampleur de celles incombant
au Tribunal, il y a lieu d'annuler la décision querellée et de renvoyer la
cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction
dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
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7.
7.1. L'intéressé ayant eu gain de cause, il est statué sans frais (art. 63
al.1 et 2 PA). Partant, l'avance de frais qu'il a versée le 1er mai 2009
(cf. let. F de l'état de fait) devra lui être remboursée par le service
financier du Tribunal.
7.2.
Le recourant n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire
professionnel et la cause ne lui ayant pas occasionné de frais
indispensables et relativement élevés, il n'y a pas lieu de lui allouer de
dépens (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis pour ce qui est de la qualité de réfugié, de l'octroi de
l'asile et du renvoi, en ce sens que les points 1 à 3 de la décision de
l'ODM du 6 mars 2009 sont annulés et la cause renvoyée à l'ODM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision à ce sujet.
2.
Le recours est sans objet pour ce qui est de la question de l'exécution du
renvoi.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 600.
versée le 1er mai 2009 devra être remboursée au recourant par le service
financier du Tribunal.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :