B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2274/2017
Ar r ê t d u 1 0 a v r i l 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérald Bovier, Muriel Beck Kadima, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 14 mars 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 22 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. Le
30 juin 2015, l’audition sur ses données personnelles, en tigrinya, prévue
le même jour, a été annulée, l’autorité constatant que l’intéressé ne maitri-
sait pas cette langue. Celui-ci a été entendu sommairement sur ses don-
nées personnelles, en arabe, le 14 juillet 2015, puis sur ses motifs d’asile,
en tigré, le 22 février 2017.
A._______ a dit être un ressortissant érythréen, d’ethnie et de langue ma-
ternelle tigrée, né et ayant toujours vécu à Keren. A sa majorité, en 2001,
il aurait reçu la visite d’émissaires du gouvernement lui annonçant qu’il al-
lait être convoqué par les autorités afin d’effectuer son service militaire, ou,
selon une autre version, il aurait reçu une première convocation écrite à
son domicile. Il n’aurait pas répondu à cette convocation et aurait alors
vécu dans la clandestinité, se cachant dans une grotte aménagée au fond
d’un jardin, durant plus de 10 ans, afin d’échapper aux autorités qui le re-
cherchaient. En 2013, sa mère – qui, selon d’autres versions, serait décé-
dée en 2012 – ou son oncle, selon les versions, aurait réceptionné une
convocation écrite, à laquelle il n’aurait pas non plus donné suite. La même
année, alors qu’il travaillait aux champs, il aurait été pris dans une rafle,
emmené de force dans un véhicule, ligoté et frappé. Il aurait alors été placé
en détention dans un lieu nommé « B._______ ». Il y serait demeuré une
ou deux semaines, puis aurait été mordu par un serpent et emmené à l’hô-
pital militaire de « C._______ » où il aurait été amputé d’un doigt. Il y serait
resté pendant cinq jours ou deux mois, selon les versions, avant de s’enfuir,
en pleine nuit, escaladant la clôture en fil de fer de l’hôpital. Il aurait, en
définitive, quitté son pays par crainte d’être astreint, pour une durée illimi-
tée, au service national qu’il assimile à du travail forcé.
B.
Par décision du 14 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
par le recourant, au motif, principalement, que les faits allégués n’étaient
pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à
l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause
d’inexigibilité du renvoi.
C.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 13 avril 2017, auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Tout en sollicitant
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l’octroi de l’assistance judiciaire totale, il a conclu à l’annulation de la déci-
sion précitée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruc-
tion et nouvelle décision justement motivée.
Dans son mémoire, le recourant a reproché au SEM de l’avoir entendu,
lors de son audition sur les données personnelles du 14 juillet 2015, dans
une langue qu’il ne maitrisait pas et d’avoir utilisé, pour rejeter sa demande
d’asile, des contradictions dues, selon lui, à des mésententes survenues
durant l’audition.
D.
Par décision incidente du 1er mai 2017, le Tribunal a renoncé à percevoir
l’avance des frais de procédure, a octroyé l’assistance judiciaire totale au
recourant et a désigné Philippe Stern en qualité de mandataire d’office.
E.
Invité à répondre au recours, le SEM en a proposé le rejet le 9 mai 2017.
Il a relevé que le recourant, lors de sa première audition, avait affirmé vou-
loir « tenter de répondre aux questions en langue arabe », qu’il avait été
en mesure de corriger spontanément les incohérences auxquelles il avait
été confronté, que le vocabulaire utilisé et la longueur des réponses qu’il
avait données reflétaient une certaine maitrise de l’arabe et que plusieurs
contradictions ressortaient de propos tenus lors de la deuxième audition
uniquement, alors que le recourant s’exprimait dans sa langue maternelle.
F.
Dans sa réplique, déposée le 22 mai 2017, le recourant a contesté avoir
réellement été disposé à ce que son audition sur les données personnelles
se déroule en arabe mais avoir accepté pour ne pas « se mettre les auto-
rités à dos ». Il a relevé qu’il avait à de nombreuses occasions dit qu’il ne
comprenait pas les questions ou demandé au chargé d’audition de les ré-
péter. Il a encore indiqué que l’ensemble des arguments retenus par le
SEM « à charge » étaient basés sur des contradictions entre les deux au-
ditions et a insisté sur le détail de son récit concernant son emprisonne-
ment, dans sa deuxième audition.
G.
Par courrier du 4 juillet 2017, l’intéressé s’est prévalu de l’arrêt de la Cour
européenne des Droits de l’Homme (CourEDH) M.O contre Suisse du 20
juin 2017, n° 41282/16, selon lui en contradiction avec la jurisprudence du
Tribunal.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc.
art. 108 al. 1 LAsi)
2.
2.1 Il convient d’examiner préalablement le grief formel soulevé dans le
recours. L’intéressé reproche au SEM de l’avoir auditionné, le 14 juillet
2015, en arabe, alors qu’il ne maitrisait pas suffisamment cette langue, et
d’avoir basé sa décision du 14 mars 2017 sur des contradictions résultant
de cette situation. Le recourant se plaint en conséquence d’un défaut de
motivation de la décision. Selon lui, son droit d’être entendu a été violé.
2.2 Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équi-
table au sens de l’art. 29 Cst., le droit d’être entendu sert non seulement à
établir correctement les faits, mais constitue également un droit indisso-
ciable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise
d’une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect de la
dignité humaine. Ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne
concernée d’être informée et de s’exprimer sur les éléments pertinents,
avant qu’une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit
de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l’administra-
tion des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur
propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe
donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle
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puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure.
L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière
générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu.
L’idée maîtresse étant celle de permettre à une partie de pouvoir faire valoir
son point de vue de manière efficace (cf. ATF 2013/23 consid. 6.1.1).
Selon l'art. 19 al. 2 1ère phr. de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.311), l'audition sommaire se déroule, si nécessaire, en pré-
sence d'un interprète. D’après le SEM, il faut s’assurer de la compréhen-
sion mutuelle du requérant et de l’interprète ; à défaut, l’audition sera ajour-
née et un autre interprète désigné (cf. SEM, Manuel Asile et Retour, Article
C6 : L’audition sur les données personnelles, point 2.3, p. 6, en ligne sur :
,
consulté le 14 février 2019). L'étendue de ce droit ne se détermine pas de
manière abstraite, mais dépend des circonstances concrètes du cas et des
besoins effectifs de la personne concernée (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_18/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.2 et réf. citées). D'une manière plus
générale, selon le Tribunal fédéral toujours, le droit à l'assistance d'un in-
terprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3 et 9C_246/2013 du 20 sep-
tembre 2013 consid. 3.1).
2.3 En l’espèce, l’audition sur les données personnelle du 14 juillet 2015
s’est déroulée en langue arabe, alors que le recourant avait indiqué ex-
pressément « ne pas avoir bien compris » les aide-mémoires et « essayer
de faire l’audition » dans cette langue. Durant l’audition, le recourant a si-
gnalé ne pas comprendre certaines questions, notamment les questions
2.01, 6.01 et 7.02, et a demandé d’en répéter ou préciser de nombreuses
autres. D’une manière générale, l’audition sur les données personnelles
s’est déroulée de manière laborieuse, le recourant ne comprenant pas
nombre de questions posées.
Le Tribunal constate ainsi que, manifestement, l’audition sur les données
personnelles de l’intéressé ne s’est pas déroulée à satisfaction de droit. En
effet, au vu des nombreuses demandes de reformulation de l’intéressé et
des importantes incompréhensions, le SEM aurait dû ajourner cette audi-
tion, conformément à ses propres lignes directrices et comme il l’avait déjà
fait le 30 juin 2015, en annulant l’audition du recourant, prévue initialement
en tigrinya, langue que le recourant ne maitrisait pas non plus. Dans ce
sens, le grief formel de l'intéressé est fondé. Il ne doit donc pas être tenu
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compte, dans l’appréciation du cas, des déclarations faites lors de la pre-
mière audition.
Cela dit, l’audition sur les motifs qui s’est tenue par la suite, dans la langue
maternelle du recourant, est à ce point détaillée que le Tribunal constate
que le recourant a pu exposer ses motifs d’asile à satisfaction de droit. Dès
lors, le SEM était en possession de tous les éléments de fait utiles pour
statuer.
2.4 S’agissant du vice dans la motivation de la décision du SEM, le recou-
rant fait en réalité valoir que celle-ci est erronée. Au vu de ce qui précède,
le Tribunal considère que tel est bien le cas en tant que le SEM se fonde
sur des contradictions entre la première et la deuxième audition de l’inté-
ressé. Dans son appréciation du cas, il ne se fondera donc que sur les
allégations faites lors de la deuxième audition.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 Le Tribunal considère, en l’espèce, le récit du recourant comme étant
invraisemblable.
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En effet, l’intéressé s’est manifestement contredit sur les circonstances de
la prétendue réception de sa convocation au service en 2013. Il a affirmé
tout d’abord que sa mère avait réceptionné ladite convocation. Puis, con-
fronté à ses déclarations précédentes, selon lesquelles celle-ci était décé-
dée en 2012, il a alors affirmé que c’était son oncle qui l’avait réceptionnée.
L'explication qu’il donne concernant cette contradiction, à savoir qu'il aurait
fait une confusion, n'est pas convaincante au vu du déroulement de l'audi-
tion.
La facilité avec laquelle il se serait évadé n’est pas non plus crédible. Il
n’est pas vraisemblable que l’intéressé, hospitalisé dans un établissement
militaire, puisse, sans difficulté se soustraire à ses surveillants. Invité à dé-
tailler les circonstances de sa fuite, il s'est contenté d’affirmer sans aucune
précision qu’il était passé par-dessus la clôture et avait pris la direction
d’Akurdet. Ces propos, inconsistants, contrastent notamment avec le détail
de son récit spontané concernant sa sortie du pays et apparaissent de ce
fait sans substance.
Finalement, et surtout, le recourant affirme avoir vécu de manière clandes-
tine, durant près de douze ans, entre le moment où les autorités se seraient
présentées à son domicile, en 2001, et la date de réception de sa convo-
cation, en 2013, cela en étant recherché. Il a, à l’évidence, maintenu des
contacts avec les membres de sa famille, subvenant financièrement à leurs
besoins et s’étant même marié avec l’aide de son oncle. Dès lors, il est
fortement improbable que, durant plus de dix ans, les autorités ne soient
pas parvenues à l’arrêter et qu’aucun membre de sa famille n’ait été in-
quiété ou ne serait-ce que questionné. Il n’explique pas non plus pourquoi
les autorités, dans ces conditions, lui auraient subitement envoyé une con-
vocation, qu’il n'a d’ailleurs pas produite.
4.2 Par ailleurs, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié
comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les
Erythréens qui ont quitté leur pays illégalement doivent craindre des me-
sures de persécution, à ce titre, en cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, il est arrivé
à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée
justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas
être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée,
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pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les per-
sonnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appar-
tenu à un groupe d’opposants au régime, avoir occupé une fonction en vue
avant la fuite, avoir déserté ou encore s’être soustrait au service militaire,
qui font dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable
aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
En l’occurrence, le recourant n’a jamais exercé de quelconque activité
d’opposition au régime. Au vu de l’invraisemblance de ses propos, il ne
ressort pas du dossier qu’il était personnellement dans le collimateur des
autorités érythréennes au moment de son départ pour une autre raison. Il
n’y a donc aucun facteur de nature à le faire apparaître comme une per-
sonne indésirable aux yeux des autorités et à l’exposer, en conséquence,
en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ
illégal.
4.3 Il s'ensuit que le recours, qui porte sur la qualité de réfugié et l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisa-
tion de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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6.
La question de l’exécution du renvoi ne se pose pas puisque l’intéressé a
été mis au bénéfice de l'admission provisoire.
7.
7.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Tou-
tefois, sa demande de dispense de paiement des frais de procédure a été
admise. Il n'est, par conséquent, pas perçu de frais de procédure.
7.2 Par décision incidente du 1er mai 2017, Philippe Stern a été désigné
mandataire d’office dans la présente procédure.
7.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'hono-
raires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie confor-
mément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d’office, le tarif horaire
est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant
pas la profession d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF
et décision incidente du 4 novembre 2016). Sur la base de l’écriture de
recours elle-même et des écritures complémentaires, il est retenu 5 heures
de travail nécessaires, à un tarif horaire de 150 francs. L'indemnité est donc
arrêtée à 750 francs, TVA comprise.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Philippe Stern une indemnité de
750 francs, à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet