Cour V
E-2278/2010, E-2288/2010, E-2290/2010 et E-2451/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a i 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, (...) (E-2278/2010),
B._______, (...) (E-2290/2010),
C._______, (...) (E-2288/2010),
et D._______, (...) (E-2451/2010),
Irak,
tous représentés par
Elisa - Asile Assistance juridique aux requérants d'asile,
(...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvois (Dublin) ;
décision de l'ODM du 26 mars 2010 / N_______ ;
décision de l'ODM du 26 mars 2010 / N_______ ;
décision de l'ODM du 26 mars 2010 / N_______ ;
décision de l'ODM du 26 mars 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2278/2010,E-2288/2010, E-2290/2010 et E-2451/2010
Vu
la décision du 26 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile déposée, le 26 août 2009, en Suisse
par A._______, a prononcé son renvoi en Suède et a chargé le canton
de E._______ de l'exécution de cette mesure,
la décision du 26 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile déposée, le 26 août 2009, en Suisse
par B._______, a prononcé son renvoi en Suède et a chargé le canton
de E._______ de l'exécution de cette mesure,
la décision du 26 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile déposée, le 26 août 2009, en Suisse
par C._______, a prononcé son renvoi en Suède et a chargé le canton
de E._______ de l'exécution de cette mesure,
la décision du 26 mars 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile déposées, le 26 août 2009, en
Suisse par F._______ et D._______, a prononcé leurs renvois en
Suède et a chargé le canton de E._______ de l'exécution de ces
mesures,
les recours datés du 6 avril 2010 (remis à un bureau de poste le
lendemain) interjetés contre ces décisions, dans lesquels les
recourants ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif, à la dispense des
frais de procédure, à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi
des causes à l'ODM pour examen des demandes d'asile et nouvelles
décisions,
la décision incidente du 13 avril 2010, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (TAF) a disjoint la cause de D._______ de celle de
sa mère, F._______ (recours E-2287/2010), a joint les causes des
recourants, a rejeté les demandes d'octroi de l'effet suspensif et
d'assistance judiciaire partielle et a invité les recourants au versement
d'une avance de frais sous peine d'irrecevabilité de leurs recours,
le versement, le 26 avril 2010, de l'avance de frais requise,
les dossiers de la cause,
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et considérant
que le TAF statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la
loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur les présentes
causes,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présentés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables,
que, selon les résultats des comparaisons des données
dactyloscopiques transmis, le 7 septembre 2009, par l'unité centrale
d'Eurodac à l'ODM, chacun des recourants a déposé une demande
d'asile, le 20 septembre 2007, en Suède (...),
qu'ils ont déclaré, en substance, lorsqu'ils ont été entendus par l'ODM,
le 7 septembre 2009, être de religion musulman (sauf D._______ qui,
très jeune, se serait converti à la religion chrétienne) et d'ethnie kurde,
avoir quitté la ville de G._______ (se situant au nord de l'Irak, mais ne
faisant pas partie de la Région autonome du Kurdistan) en 2007 avec
leur mère et leur beau-père, avoir déposé une demande d'asile en
Suède, avoir reçu une décision des autorités de ce pays de refus de
l'asile et de renvoi, avoir appris le meurtre de leur beau-père peu
après son refoulement vers l'Irak, en janvier ou en juillet 2009 (selon
les versions), avoir quitté la Suède, le 17 août 2009, de crainte d'être
renvoyés de force en Irak et d'y subir le même sort que leur beau-père
et avoir gagné la Suisse avec leur mère afin d'y rejoindre un frère au
bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de E._______,
que, dans les considérants des décisions attaquées, l'ODM a d'abord
constaté qu'il résultait de la consultation du fichier Eurodac que
chacun des recourants avait déposé une demande d'asile en Suède
en date du 20 septembre 2007,
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qu'il a ensuite mentionné que la Suède était l'Etat compétent pour
mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre
2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
qu'il a en outre indiqué que la Suède avait acquiescé, le 26 novembre
2009, aux requêtes du 13 novembre 2009 aux fins de reprise en
charge,
qu'il a de plus indiqué que ni la crainte des recourants d'être renvoyés
par la Suède en Irak ni leur souhait de séjourner avec leur frère en
Suisse n'étaient pertinents,
qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi étaient réalisées, cet office n'est pas entré en matière sur
les demandes d'asile des recourants,
que, par mêmes décisions, il a prononcé le renvoi des recourants en
Suède et ordonné l'exécution de ces mesures sur la base de l'art. 44
al. 1 LAsi,
qu'il a estimé que l'exécution de ces mesures était licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'il a considéré, en substance, que le transfert des recourants était
conforme aux obligations internationales de la Suisse, les recourants
n'ayant pas établi l'existence d'un risque concret et sérieux de violation
par la Suède du principe de non-refoulement et ne pouvant pas se
prévaloir d'un droit au regroupement familial avec leur frère titulaire
d'une autorisation de séjour dans le canton de E._______,
que, dans leur recours, les recourants ont d'abord allégué, en
substance, que leurs transferts vers la Suède les exposeraient à un
renvoi en Irak, en violation du principe de non-refoulement ancré à
l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30) et à l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
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que, selon eux, par le passé déjà, la Suède aurait prononcé une
décision de renvoi à leur encontre en violation de ses obligations
internationales,
que, selon eux toujours, le meurtre en Irak de leur beau-père
postérieur à son expulsion en janvier ou juillet 2009 par la Suède en
serait la preuve,
que cet allégué n'est étayé par aucun moyen de preuve,
qu'en outre, il s'avère imprécis, en particulier à défaut d'indications sur
les circonstances du meurtre allégué,
que, de surcroît, contrairement à leur argumentation, le meurtre
allégué ne constitue pas un fait permettant de conclure que la Suède
aurait violé ses obligations internationales en ayant prononcé
l'expulsion de leur beau-père en Irak ainsi que leurs expulsions,
qu'en effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits
de l'homme (ci-après : CourEDH), en contrôlant l'existence d'un risque
de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, il faut se référer par priorité
aux circonstances dont l'Etat en cause avait ou devait avoir
connaissance au moment de l'expulsion, les renseignements ultérieurs
pouvant être pris en compte pour confirmer ou infirmer la manière dont
la Partie contractante concernée a jugé du bien-fondé des craintes
d'un requérant (cf. arrêt du 30 octobre 1991 de la CourEDH en l'affaire
Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, requêtes nos 13163/87,
13164/87, 13165/87, 13447/87, 13448/87, §§ 111 à 115 ; arrêt du
28 février 2008 de la CourEDH en l'affaire Saadi c. Italie, requête
no 37201/06 §§ 128 à 133 ; voir également arrêt du 20 janvier 2009 de
la CourEDH en l'affaire F. H. c. Suède, requête no 32621/06, §§ 89 à
97),
que, pour le reste, il leur appartiendra de faire valoir, dans le cadre de
leurs procédures d'asile en Suède, le meurtre allégué de leur beau-
père en Irak, lequel serait postérieur aux décisions des autorités
suédoises de les expulser en Irak, et de produire devant les autorités
suédoises des éléments concrets, sérieux et avérés susceptibles de
démontrer qu'en cas de renvoi en Irak ils seraient exposés à un risque
réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH,
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qu'à cet égard, ils n'ont pas démontré que, dans leur cas personnel, la
Suède ne leur offrait pas des garanties de procédure effectives les
protégeant contre un refoulement vers l'Irak (cf. décision sur la
recevabilité de la CourEDH du 7 mars 2000 en l'affaire T. I.
c. Royaume-Uni requête no 43844/98),
qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont fourni aucun élément
concret établissant que la Suède violerait des droits garantis par la
CEDH, voire par d'autres dispositions du droit international, en cas de
transfert dans ce pays,
qu'en outre, les recourants ont fait valoir, en substance, que le
transfert vers la Suède constituerait en soi un traitement inhumain au
sens de l'art. 3 CEDH, étant donné qu'à leur avis la Suède serait
responsable du meurtre de leur beau-père,
que cet argument est lui aussi infondé dès lors que, pour les motifs
exposés ci-dessus, les recourants n'ont aucunement établi que la
Suède avait violé ses obligations internationales en ayant décidé
l'expulsion de leur beau-père en Irak,
qu'enfin, les recourants ont fait valoir, en substance, que leurs
transferts vers la Suède seraient contraires à l'art. 8 CEDH, compte
tenu du séjour à E._______ de leur frère aîné, H._______,
que, toutefois, la présence autorisée en Suisse d'un frère majeur n'est
pas un élément décisif pour la résolution des présentes causes,
qu'en effet, d'une part, les frères et soeurs majeurs ne sont pas
compris dans la définition des membres de la famille prévue à l'art. 2
point i du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L
50 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin, art. 1 ch. 1 AAD),
que d'autre part, les recourants ont aussi une soeur séjournant en
Suède,
qu'en outre, les transferts des recourants vers la Suède ne violent pas
non plus l'art. 8 § 1 CEDH, en l'absence de tout rapport de
dépendance étroit, au sens de la jurisprudence, avec le frère au
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bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse, celui-ci étant aussi
majeur (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677 s., ATAF 2007/45
consid. 5.3 et jurisp. cit.),
que les mêmes considérations peuvent être faites s'agissant des
rapports existant entre les recourants, tous majeurs, et leur mère, dont
la cause est examinée séparément, laquelle peut , s'il y a lieu, compter
sur le soutien de son fils domicilié à E._______, pour la durée de sa
propre procédure de recours,
qu'au vu de ce qui précède, n'étant pas contraire aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, le transfert de chacun des
recourants vers la Suède est licite,
qu'il est également exigible, dès lors qu'il n'est constitutif ni d'un
danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), à supposer
que cette disposition s'applique par analogie, ni de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1,
RS 142.311),
qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, de sorte que la Suède
demeure l'Etat membre responsable de l'examen des demandes
d'asile au sens du règlement Dublin,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
chacune des demandes d'asile des recourants et a prononcé le
transfert de chacun d'entre eux vers la Suède,
qu'au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et les
décisions attaquées confirmées,
que, s'avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que ceux-ci sont entièrement compensés avec l'avance de frais versée
le 26 avril 2010,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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