B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2281/2014
A r r ê t d u 1 3 m a i 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Etat inconnu,
alias A._______, né le (…),
Sierra Leone,
représenté par Philippe Stern,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen);
décision de l'ODM du 28 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 juin
1995,
la décision du 18 avril 1996, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR; actuellement ODM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 25 septembre 2001, par lequel l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA; actuellement le Tribunal administratif
fédéral, ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette
décision,
l'acte du 24 janvier 2014, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 18 avril 1996,
le passeport sierra léonais, établi à B._______, le (…) 2013, ainsi que les
certificats médicaux datés du 14 octobre 2013 et du 16 janvier 2014
produits par le recourant à l'appui de cette demande,
la décision du 28 mars 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande,
a rappelé le caractère exécutoire de sa décision du 18 avril 1996, ainsi
que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un
émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé,
le recours du 28 avril 2014 formé par le recourant contre cette décision,
par lequel il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de
la cause à l'ODM pour complément d'instruction,
la demande de dispense du paiement de l'avance de frais dont il est
assorti,
l'ordonnance du 6 mai 2014, par laquelle le Tribunal a accordé des
mesures provisionnelles et suspendu l'exécution du renvoi du recourant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’exécution
du renvoi ensuite du rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une
telle mesure – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 33 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en
vigueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014,
cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013, RO 2013
5357) sont soumises au droit applicable dans sa teneur au
1er janvier 2008 (cf. dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, al. 2, RO 2013 8943),
que tel est le cas in casu,
que la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine
de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de
fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le
prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27
consid. 2 p. 367ss ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in: Waldmann/
Weissenberger (éd.) Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [Praxiskommentar
VwVG], art. 58 PA n° 9s. p. 1159 et réf. cit.),
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que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision
(applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves
nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils
sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature
à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF
127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ;
cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA
n° 25 p. 1306 et réf. cit., YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194s. et réf. cit.),
qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond,
qu'enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003
n° 7 p. 45 et jurisp. cit.),
qu'en l'espèce, dans la présente demande de réexamen, l'intéressé a fait
valoir que l'exécution de son renvoi en Sierra Leone n'était pas
raisonnablement exigible en raison de l'aggravation de son état de santé,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit deux rapports médicaux,
datés du 14 octobre 2013 et du 16 janvier 2014, dont il ressort qu'il
souffre en particulier d'épilepsie et d'un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique,
qu'à cette occasion, afin d'établir sa provenance de Sierra Leone,
élément qui était jusqu'alors contesté, l'intéressé a produit un passeport
sierra léonais établi à B._______, le (…) 2013,
que, dans sa décision du 28 mars 2014, l'ODM a estimé que les
problèmes de santé du recourant avaient été invoqués tardivement, dans
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la mesure où il ressortait des rapports médicaux produits que l'intéressé
bénéficiait d'un traitement psychiatrique intégré en raison d'une
symptomatologie dépressive depuis novembre 2011 et d'un traitement
antiépileptique depuis 2009,
que, dans ces conditions, cet office a souligné qu'il n'avait pas à examiner
si l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, mais qu'il devait se
limiter à vérifier si cette mesure était licite,
que, toutefois, estimant que la nationalité de l'intéressé n'était toujours
pas établie, en dépit de la production du passeport sierra léonais, l'ODM
a considéré en substance qu'il n'était pas à même de déterminer si tel
était le cas en l'espèce,
qu'en effet, s'agissant de la nationalité du recourant, l'ODM a considéré
que bien qu'une analyse interne de cette pièce n'ait révélé aucun élément
objectif de falsification, elle avait pu en revanche être obtenue de manière
frauduleuse, plusieurs cas ayant été relatés dans la presse,
que l'ODM a également relevé que les explications de l'intéressé
concernant les démarches effectuées pour l'obtention de ce passeport
étaient très succinctes et que les données y figurant ne correspondaient
pas à celles fournies lors de la procédure d'asile,
qu'enfin, il a rappelé que l'intéressé n'avait que des connaissances
limitées de son prétendu pays d'origine,
qu'en l'état, la question de savoir si les motifs médicaux invoqués par
l'intéressé sont tardifs ou non peut rester indécise au vu des considérants
qui suivent,
qu'en effet, se pose la question de savoir si l'autorité de première
instance était fondée à contester la nationalité de l'intéressé sur la base
de ses seules observations,
que, comme déjà mentionné plus haut, dans sa décision du 28 mars
2014, l'ODM s'est limité à relever que la nationalité de l'intéressé n'était
pas établie à satisfaction de droit, sans avoir toutefois procédé à aucune
mesure d'instruction sur place qui aurait permis de vérifier si le passeport
sierra léonais avait effectivement été obtenu frauduleusement et
controuver ainsi les déclarations du recourant,
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qu'une telle vérification s'imposait d'autant plus qu'aucun élément objectif
de falsification n'a pu être constaté sur ce document, lequel constitue une
pièce cruciale pour la solution de la cause,
qu'ainsi, en présence d'un document apparemment authentique, les
indices relevés par l'ODM, bien que non négligeables, ne suffisaient
toutefois pas pour formellement conclure que l'intéressé n'a pas la
nationalité sierra léonaise, et partant pour renoncer à l'examen du
caractère exécutable du renvoi au vu des nouveaux certificats médicaux
produits,
qu'en conséquence, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier
valablement si le passeport produit est fiable ou non,
que ce point doit tout d'abord être élucidé pour pouvoir ensuite examiner
valablement les moyens invoqués à l'appui de la demande de réexamen
de l'intéressé,
que les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en cassation (cf. art. 61 al. 1 PA) ; que la réforme présuppose
toutefois un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours
de procéder à des investigations complémentaires d'une trop grande
ampleur (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in :
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008 p. 774 ; PHILIPPE
WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG
[ci-après: Praxiskommentar], Waldmann/Weissenberger éd., Zurich/Bâle/
Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 49),
qu'en l'espèce, des investigations complémentaires doivent être menées
afin de vérifier si les données contenues dans le passeport, en particulier
la nationalité de l'intéressé, sont conformes à la réalité,
qu'ainsi, il conviendra de diligenter une enquête par l'intermédiaire de la
représentation suisse responsable pour la Sierra Leone, afin de vérifier
les conditions dans lesquelles ce passeport a été obtenu, ainsi que les
données ou les documents (par exemples certificat de naissance,
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justificatif de nationalité, carte d'identité, ancien passeport, etc.) sur la
base desquels il a été établi,
que ces mesures d'instruction dépassant l'ampleur de celles incombant
au Tribunal, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision
querellée, pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 106 al. 1
let. b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61
al. 1 PA),
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure,
que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
entièrement ou partiellement gain de cause à droit à des dépens pour les
frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige,
que ceux-ci, en l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2
phr. 2 FITAF), sont arrêtés ex aequo et bono à un montant de 300 francs,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 28 mars 2014 est annulée et l'affaire est transmise à
l'ODM pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM versera au recourant le montant de 300 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :