Cour V
E-2287/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, née le (...), Erythrée,
domiciliée c/o (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 2 avril 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2287/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 4 février 2008,
la décision du 2 avril 2008, par laquelle l'ODM, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 9 avril 2008, contre cette décision,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le 1er
janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir
ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe
de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi,
qu'en règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant
(art. 34 al. 2 let. a LAsi),
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que, selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque
des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi,
qu'en l'espèce, il est constant et incontesté que l'intéressée a séjourné
en Italie avant de déposer une demande d'asile en Suisse,
que l'argument de la recourante selon lequel elle n'aurait pas eu
l'intention d'y demeurer, mais uniquement d'y transiter, n'est pas
déterminant,
que l'Italie - qui a été désigné comme Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2
let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 février 2007 - a donné son
accord à sa réadmission, en application de l'Accord entre le
Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission
des personnes en situation irrégulière, conclu le 10 septembre 1998
(RS 0.142.114.549),
que l'intéressée peut donc y retourner,
que, par ailleurs, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi n'est
remplie,
qu'en effet, la recourante n'a en Suisse aucun proche parent ni aucune
personne avec laquelle elle entretient des liens étroits (cf. procès-
verbaux du 13 février 2008, p. 3, et du 6 mars 2008, p. 7 [rép. 72]),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée ait
manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors
qu'elle n'a même pas rendu ses motifs d'asile vraisemblables,
qu'ainsi, les déclarations qu'elle a faites quant à son arrestation et aux
circonstances de son départ du pays sont sujettes à caution,
qu'à titre d'exemples, elle s'est lourdement contredite en affirmant
avoir été arrêtée tantôt en juillet 2006 (cf. procès-verbal du 13 février
2008, p. 5), tantôt en octobre 2006 (cf. ibidem, p. 6 et procès-verbal du
6 mars 2008, p. 5 [rép. 40 à 42]),
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que, de même, elle a déclaré tantôt que sa cousine vivant en
Angleterre avait payé le montant de sa caution (cf. ibidem, p. 3 [rép. 22
à 24]), tantôt que ce montant avait été acquitté par celle vivant en
Allemagne (cf. ibidem, p. 8 [rép. 82 et s.]),
qu'enfin, le dossier ne révèle aucun indice d'après lequel l'Italie
n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de non-
refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi, ce pays étant signataire de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS
0.142.30), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105),
que, dans son recours, l'intéressée n'a apporté aucun élément
pertinent ni moyen de preuve propres à remettre en question ces
constatations,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur sa demande d'asile,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), la
recourante pouvant retourner en Italie, Etat sûr respectant le principe
de non-refoulement,
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en Italie ni d'autres motifs
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ressortant du dossier sont susceptibles de faire apparaître une mise
en danger concrète de la recourante en cas de renvoi dans ce pays,
que l'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 27 consid. 4a et
b p. 207s., et jurisp. cit.), dans la mesure où l'Italie a donné son accord
à la réadmission de l'intéressée,
qu'ainsi, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution,
doit également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, (par courrier interne ; en
copie, pour le dossier N _______) ;
- au (...) (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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