Cour V
E-2287/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Daniele Cattaneo, Maurice Brodard, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, née le (...), Irak,
représentée par Elisa - Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 26 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2287/2010
Faits :
A.
Par écrit du 25 août 2009 parvenu le lendemain au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (ci-après : CEP),
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, à l'instar de ses
fils, B._______, C._______, D._______ et E._______. Elle a indiqué
qu'elle souffrait de troubles cardiaques, de céphalées pulsatiles
chroniques, de diabète, d'hypercholestérolémie et d'obésité.
B.
Selon les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques
transmis, le 7 septembre 2009, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM,
l'intéressée et ses quatre fils précités ont déposé une demande
d'asile, le 20 septembre 2007, en Suède (F._______).
C.
Entendue le 7 septembre 2009 par l'ODM, l'intéressée a déclaré, en
substance, être de religion chrétienne (sans appartenance
confessionnelle) et d'ethnie kurde. Sa famille aurait été menacée par
son beau-frère et par des peshmergas en raison de la conversion au
christianisme de son premier époux, puis de ses fils G._______ et
H._______. En 1993, son premier époux aurait été assassiné par son
beau-frère extrémiste, lequel aurait également menacé ses fils
convertis. En 2004, elle aurait épousé un musulman, lequel aurait
également été menacé par le frère de son premier mari. En raison de
ces menaces incessantes, elle aurait quitté en 2007 la ville de
I._______ (se situant au nord de l'Irak, mais ne faisant pas partie de la
Région autonome du Kurdistan) avec son second époux et ses quatre
enfants. Elle aurait déposé une demande d'asile en Suède, pays dans
lequel résiderait sa fille. Elle aurait reçu une décision des autorités de
ce pays de refus de l'asile et de renvoi en Irak. Elle serait veuve depuis
quatre mois. Son second époux aurait été tué peu après son renvoi
forcé en Irak par la Suède. En raison d'une hospitalisation, elle n'aurait
pas été expulsée en même temps que lui. Elle aurait quitté la Suède,
le 16 août 2009 ou le lendemain, de crainte d'être renvoyée de force
en Irak et d'y subir le même sort que son second époux. Elle aurait
gagné la Suisse afin d'y rejoindre H._______, auquel la Suisse aurait
reconnu la qualité de réfugié et qui serait au bénéfice d'une
autorisation de séjour dans le canton de J._______.
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D.
Le 13 novembre 2009, l'ODM a adressé à la Suède une requête aux
fins de reprise en charge de l'intéressée fondée sur l'art. 16 § 1 point e
du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO
L 50 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin).
Le 26 novembre 2009, la Suède a acquiescé à cette requête.
E.
Le 9 février 2010, l'intéressée a transmis à l'ODM une attestation du
19 janvier 2010 de son psychiatre. Il en ressort qu'elle est suivie sur le
plan psychiatrique depuis le 1er octobre 2009, qu'elle souffre d'un état
dépressif sévère après un stress post-traumatique relativement
important, qu'elle a une grande haine envers la Suède en raison de
l'expulsion de son mari en Irak où il aurait été assassiné par le
« régime », qu'elle a des idées noires et parfois suicidaires et qu'elle a
déclaré qu'elle et ses enfants mettraient fin à leurs jours ensemble s'ils
étaient renvoyés en Suède ou en Irak.
Elle a fait valoir que la Suisse devait examiner sa demande d'asile et
celles de ses fils en application de l'art. 3 § 2 du règlement Dublin, en
raison de la présence à J._______ de son fils au bénéfice du statut de
réfugié.
F.
Par décision du 26 mars 2010, notifiée le 29 mars suivant, l'ODM n'est
pas entré en matière sur les demandes d'asile déposées par
l'intéressée et par son fils, E._______, a prononcé leur renvoi en
Suède et a chargé le canton de J._______ de l'exécution de cette
mesure.
L'ODM a d'abord constaté qu'il résultait de la consultation du fichier
Eurodac que l'intéressée et E._______ avaient déposé une demande
d'asile en Suède en date du 20 septembre 2007. Il a ensuite
mentionné que la Suède était l'Etat compétent pour mener la
procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
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responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68). Il a en outre
indiqué que la Suède avait acquiescé, le 26 novembre 2009, aux
requêtes du 13 novembre 2009 aux fins de reprise en charge. Il a de
plus indiqué que ni la crainte d'être renvoyés par la Suède en Irak ni le
souhait de séjourner avec leur fils respectivement frère en Suisse
n'étaient pertinents. Il a considéré que les conditions d'application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi étaient réalisées.
L'ODM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement
exigible et possible. Il a considéré, en substance, que le transfert de
l'intéressée et d'E._______ était conforme aux obligations
internationales de la Suisse, ceux-ci n'ayant pas établi l'existence d'un
risque concret et sérieux de violation par la Suède du principe de non-
refoulement et ne pouvant pas se prévaloir d'un droit au regroupement
familial avec leur fils respectivement frère titulaire d'une autorisation
de séjour dans le canton de J._______. Il a estimé que les problèmes
médicaux invoqués par l'intéressée n'étaient pas déterminants, ceux-ci
pouvant être pris en charge par la Suède, laquelle possédait des
infrastructures médicales adéquates et était informée à l'avance, par
l'Office Dublin suisse, de l'arrivée de chaque requérant transféré sur
son territoire et de leur situation médicale. Il a indiqué, en substance,
par renvoi à la jurisprudence du TAF, que les menaces de suicide en
cas de transfert vers la Suède n'était pas non plus pertinentes, un
accompagnement médical pouvant, si nécessaire, être prévu par les
autorités cantonales chargées de la mise en oeuvre de cette mesure.
G.
Par acte daté du 6 avril 2010, remis à un bureau de poste le
lendemain, la recourante et son fils, E._______, ont interjeté recours
contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif,
à la dispense des frais de procédure, à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi des causes à l'ODM pour examen des
demandes d'asile et nouvelle décision.
Les recourants ont d'abord allégué, en substance, que leur transfert
vers la Suède les exposait à un renvoi en Irak, en violation du principe
de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv. réfugiés ; RS 0.142.30)
et à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
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Selon eux, par le passé déjà, la Suède aurait prononcé une décision
de renvoi à leur encontre en violation de ses obligations
internationales. Selon eux toujours, le meurtre en Irak du second mari
de la recourante postérieur à l'expulsion de celui-ci en avril 2009 par la
Suède en serait la preuve. Ils ont également fait valoir, en substance,
que leur transfert vers la Suède constituait en soi un traitement
inhumain au sens de l'art. 3 CEDH, étant donné qu'à leur avis la
Suède serait responsable du meurtre du second époux de la
recourante. Ils ont en outre soutenu, en substance, que leur transfert
vers la Suède était contraire à l'art. 8 CEDH, compte tenu du séjour à
J._______ de leur fils respectivement frère aîné, H._______. Enfin, la
recourante a indiqué qu'elle allait subir une opération cardio-
thoracique le 9 avril 2010, de sorte que l'évolution de son état de
santé post-opératoire devait être prise en considération. Elle a produit
une attestation du 1er avril 2010 du (...) attestant de son
hospitalisation planifiée le 8 avril suivant, la veille de son opération,
pour une durée indéterminée.
H.
Par ordonnance du 13 avril 2010, le Tribunal administratif fédéral (TAF)
a disjoint la cause de la recourante d'avec celle de son fils E._______,
a admis la demande d'octroi de l'effet suspensif en faveur de la
recourante et lui a imparti un délai au 3 mai 2010 pour produire un
rapport médical détaillé et circonstancié indiquant, en particulier, le
diagnostic, la date de la sortie de l'hôpital, sa capacité à supporter un
voyage par avion pour la Suède dans les six mois et les éventuels
motifs médicaux allant à l'encontre d'une continuation des traitements
médicaux en Suède.
I.
Selon le certificat du 16 avril 2010 de son médecin traitant, la
recourante est sortie de l'hôpital le 14 avril 2010 ; elle souffre de
(maladie) pulmonaire avancée, de diabète non insulino-dépendant,
d'obésité morbide et d'un état anxio-dépressif. Selon ce certificat
toujours, le plan thérapeutique pour la (maladie) pulmonaire sera
décidé le 4 mai 2010 et un immunosupresseur serait probablement
indiqué afin de limiter l'évolution de la (maladie) pulmonaire qui
entraînera une insuffisance respiratoire terminale. Selon ce certificat
enfin, ces pathologies ne s'opposent pas à un voyage en avion ; il est
toutefois recommandé sur le plan psychique qu'elle voyage avec ses
fils. Il n'y a pas de motifs médicaux allant à l'encontre d'une
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continuation des traitements en Suède.
Selon l'attestation du 7 mai 2010 de son médecin traitant, elle suit un
traitement pour sa maladie pulmonaire.
Selon l'attestation de son psychiatre du 10 mai 2010, la recourante
souffre d'un état anxio-dépressif sévère, avec des idées noires, parfois
suicidaires.
Dans ses écrits des 30 avril 2010 et 11 mai 2010, la recourante fait
part de sa crainte d'être séparée de ses fils avec lesquels elle
entretient une relation « hyperprotectrice », des démarches en vue de
la mise en oeuvre du transfert de ceux-ci étant en cours. Elle soutient
également qu'un voyage forcé, alors qu'elle est atteinte d'une maladie
dont l'évolution entraînera une insuffisance respiratoire terminale est
« inconcevable ».
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le TAF statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la
loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Il est en conséquence compétent pour statuer sur la
présente cause.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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2. Aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 En application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18
février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (ci-après : règlement Dublin, JO L 50 du 25 février 2003). S'il
ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis eut accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
2.2 En l'occurrence, ayant accepté la reprise en charge de la
recourante, la Suède est l'Etat membre désigné comme responsable
par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin. Ce point
n'est pas contesté par la recourante. Celle-ci fait en revanche valoir
qu'à titre dérogatoire, la Suisse devrait examiner la demande d'asile
qu'elle lui a présentée, le 26 août 2009, en application de l'art. 3 § 2
1ère phr. du règlement Dublin. Il s'agit donc d'examiner s'il existe un
empêchement au transfert de la recourante vers la Suède soit pour
des raisons de non-conformité aux engagements de la Suisse relevant
du droit international (consid. 3) soit pour des raisons humanitaires
(consid. 4).
3.
3.1 La Suède est partie à la Convention relative au statut des réfugiés
du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
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inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), et à ce titre, en applique les dispositions. En tant qu'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, la Suède est
tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect des
dispositions de ces conventions (cf. Message accords bilatéraux II,
FF 2004 p. 5652s. ; cf. également les considérants introductifs n° 2, 12
et 15 du règlement Dublin). Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile
dans un tel Etat, les autorités suisses peuvent donc partir de la
présomption que les règles imposées par les conventions précitées
(en particulier le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction
des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH)
seront respectées. Vu la présomption de respect du droit international
public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il
appartient à la recourante de la renverser en s'appuyant sur des
indices sérieux qui permettent d'admettre que, dans son cas, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas ce droit. A cet égard, il ne
suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat du
principe de non-refoulement. Au contraire, la possibilité d'une telle
violation doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce
comme suffisamment concrète ou précise (décision de la CourEDH du
7 mars 2000 en l'affaire T.I c. Royaume-Uni, requête no 43844/98).
3.2 La recourante allègue, d'abord, en substance que son transfert
vers la Suède l'expose à un renvoi en Irak, en violation du principe de
non-refoulement ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés et à l'art. 3 CEDH. Elle
fait valoir que le meurtre en Irak de son second époux, postérieur à
l'expulsion de celui-ci en avril 2009 par la Suède, prouve que ce pays
a prononcé par le passé déjà une décision de renvoi en Irak à son
encontre en violation de ses obligations internationales.
Ses déclarations relatives au meurtre de son époux ne sont étayées
par aucun moyen de preuve. En outre, elles s'avèrent imprécises, à
défaut d'indications en particulier sur les circonstances du meurtre
allégué. De surcroît, contrairement à son argumentation, le meurtre
allégué, s'il était prouvé, ne constituerait pas en soi un fait permettant
de conclure que la Suède a violé ses obligations internationales en
ayant prononcé le renvoi de son époux en Irak ainsi que le sien. En
effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH), en contrôlant l'existence d'un risque de
traitement contraire à l'art. 3 CEDH, il faut se référer par priorité aux
circonstances dont l'Etat en cause avait ou devait avoir connaissance
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au moment de l'expulsion ou du renvoi, les renseignements ultérieurs
pouvant être pris en compte pour confirmer ou infirmer la manière dont
cet Etat a jugé du bien-fondé des craintes d'un requérant (cf. arrêt du
30 octobre 1991 de la CourEDH en l'affaire Vilvarajah et autres
c. Royaume-Uni, requêtes nos 13163/87, 13164/87, 13165/87,
13447/87, 13448/87, §§ 111 à 115 ; arrêt du 28 février 2008 de la
CourEDH en l'affaire Saadi c. Italie, requête no 37201/06, §§ 128 à
133 ; voir également arrêt du 20 janvier 2009 de la CourEDH en
l'affaire F. H. c. Suède, requête no 32621/06, §§ 89 à 97). Dans ces
conditions, la recourante n'a pas démontré, par des indices sérieux,
que la Suède violerait ses engagements internationaux. En particulier,
elle n'a pas démontré que, dans son cas personnel, la Suède ne lui
offrirait pas des garanties de procédure effectives la protégeant contre
un refoulement vers l'Irak, si elle devait présenter des arguments
importants et objectivement fondés selon lesquels elle risquerait d'y
être maltraitée, torturée, voire tuée (cf. décision sur la recevabilité de
la CourEDH du 7 mars 2000 en l'affaire T. I. c. Royaume-Uni, requête
no 43844/98).
Pour le reste, il appartiendra à la recourante le soin de faire valoir,
dans le cadre de sa procédure d'asile en Suède, le meurtre de son
époux en Irak, lequel serait postérieur aux décisions des autorités
suédoises de l'expulser en Irak, et de produire devant les autorités
suédoises des éléments concrets, sérieux et avérés susceptibles de
démontrer qu'en cas de renvoi en Irak elle serait elle-même exposée à
un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3
CEDH.
3.3 La recourante a également fait valoir, en substance, que le
transfert vers la Suède constituait en soi un traitement inhumain au
sens de l'art. 3 CEDH, étant donné qu'à son avis la Suède serait
responsable du meurtre de son époux. Cet argument est lui aussi
infondé dès lors que, pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante
n'a aucunement établi que la Suède avait violé ses obligations
internationales en ayant décidé de renvoyer son époux en Irak.
3.4 La recourante a ensuite allégué, en substance, que son transfert
vers la Suède était contraire à l'art. 3 CEDH en raison de ses troubles
psychiques et physiques.
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3.4.1 Compte tenu de l'importance fondamentale de l'art. 3 CEDH
dans le système de la Convention, la CourEDH a déclaré dans l'arrêt
D. c. Royaume-Uni se réserver une souplesse suffisante pour traiter
de l'application de cet article, lorsque le risque que le requérant
subisse des traitements interdits dans le pays de destination provient
de facteurs qui ne peuvent engager, ni directement ni indirectement, la
responsabilité des autorités publiques de ce pays ou qui, pris
isolément, n'enfreignent pas par eux-mêmes les normes de cet article
(cf. arrêt de la CourEDH du 2 mai 1997 en l'affaire D. c. Royaume-Uni,
requête no 30240/96, § 49). Depuis l'adoption de l'arrêt
D. c. Royaume-Uni précité, elle a appliqué de manière constante les
principes suivants. Les non-nationaux qui sont sous le coup d'un
arrêté d'expulsion ou d'une décision de renvoi ne peuvent en principe
revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin
de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux,
sociaux ou autres fournis par l'Etat qui expulse ou renvoie. Le fait
qu'en cas d'expulsion ou de renvoi de l'Etat contractant le requérant
connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment
une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi
suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision
d'expulser ou de renvoyer un étranger atteint d'une maladie physique
ou mentale grave vers un pays où les moyens de traiter cette maladie
sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant est
susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH,
mais seulement dans des cas très exceptionnels, lorsque les
considérations humanitaires militant contre l'expulsion ou le renvoi
sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni, les circonstances
très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était très
gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas
certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son
pays d'origine et qu'il n'avait là-bas aucun parent désireux ou en
mesure de s'occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu'un toit ou un
minimum de nourriture ou de soutien social (cf. arrêt de la CourEDH
du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni, requête no 26565/05,
§§ 32 à 42).
3.4.2 En l'occurrence, la recourante n'a manifestement pas allégué ni
a fortiori établi qu'elle était parvenue à un stade si critique que
l'évolution de sa maladie pulmonaire était fatale à brève échéance.
Elle n'a pas non plus établi qu'elle ne pouvait pas prétendre à un
traitement médical adéquat en Suède, pays de destination, ni qu'elle
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avait été empêchée d'accéder à un tel traitement dans ce pays pour
les maladies dont elle souffrait déjà avant son entrée clandestine en
Suisse. La Suède doit d'ailleurs faire en sorte que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies
(cf. art. 15 § 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres, JO L 31/18 du 6.2.2003) et les décisions
négatives quant à l'octroi des avantages prévus par la directive
2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le cadre des
procédures prévues dans le droit national suédois (cf. art. 21 de cette
directive). Au vu du certificat de son médecin traitant du 16 avril 2010,
il n'existe pas non plus de motif médical allant à l'encontre de son
transport par voie aérienne vers la Suède ni de la continuation de son
traitement médical dans ce pays. En définitive, il n'existe
manifestement pas de risque réel que le transfert vers la Suède de la
recourante dans ces circonstances soit incompatible avec les normes
de l'art. 3 CEDH.
3.4.3 S'agissant des menaces de suicide, et comme relevé par l'ODM,
celles-ci n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le transfert
si elle prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation
(cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur la recevabilité en
l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête no 33743/03,
consid. 2a). Il appartiendra ainsi aux autorités cantonales chargées de
la mise en oeuvre du transfert de la recourante de prévoir un
accompagnement par une personne dotée de compétences médicales
ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien
adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel
accompagnement est nécessaire notamment parce qu'il faudrait
prendre très au sérieux les menaces de suicide, vu le fragile état de
santé de la recourante (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance
2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [Ordonnance 2
sur l'asile, OA 2, RS 142.312]).
3.5 Enfin, la recourante a fait valoir, en substance, que son transfert
vers la Suède serait contraire à l'art. 8 § 1 CEDH, compte tenu du
séjour à J._______ de son fils aîné, H._______.
Elle ne saurait toutefois pas se prévaloir valablement d'un droit au
respect de la vie familiale pour rester auprès de son fils majeur
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autorisé à séjourner en Suisse. En effet, il est de jurisprudence
constante que les rapports entre parents et enfants adultes ne
bénéficient pas de la protection de l'art. 8 CEDH sans que soit
démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance,
autres que les liens affectifs normaux (cf. arrêt de la CourEDH du
13 décembre 2007 en l'affaire Emonet et autres c. Suisse, requête no
39051/03, § 35 ; décision de la CourEDH sur la recevabilité du
7 novembre 2000 en l'affaire Joseph William Kwakye-nti et Akua Dufie
c. Pays-Bas, requête no 31519/96 ; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1,
ATAF 2007/45 consid. 5.3 et jurisp. cit.). Or, en l'espèce, la recourante
n'a pas établi l'existence de lien spécifique de dépendance entre elle
et son fils majeur précité. En effet, elle n'a pas établi que ses
problèmes de santé l'empêchaient de vivre de manière autonome ni
que sa fille installée en Suède, voire éventuellement l'un ou l'autre de
ses fils, ne pourrait pas, en cas de nécessité, prendre soin d'elle.
3.6 Au vu de ce qui précède, n'étant pas contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international, le transfert de la
recourante vers la Suède est licite.
4.
4.1 Il reste à vérifier s'il existe un empêchement au transfert de la
recourante vers la Suède tiré d'un danger concret au sens de
l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20 ; cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1, ATAF 2008/34
consid. 11.1 ; cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5a et 5b, JICRA 1994
no 19 consid. 6), à supposer que cette disposition s'applique par
analogie, ou de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311).
4.2 De ce point de vue, l'état de santé de la recourante malgré sa
gravité ne constitue pas non plus un obstacle à son transfert, pour les
motifs déjà indiqués (cf. consid. 3.4).
4.3 Par ailleurs, la recourante ne saurait tirer valablement un
quelconque argument de la reconnaissance par l'ODM à son fils
H._______ de la qualité de réfugié. En effet, l'ODM n'a pas reconnu à
celui-ci la qualité de réfugié à titre primaire, cet office ayant estimé que
les motifs de protection avancés par celui-ci n'étaient pas
vraisemblables au sens de l'art. 3 LAsi. Seule la qualité de réfugié à
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titre dérivé (par regroupement familial ensuite de son mariage) lui a
été reconnue.
4.4 En outre, l'existence de liens affectifs entre la recourante et son
fils majeur séjournant en Suisse ne sont pas non plus susceptibles de
constituer un obstacle au transfert.
4.5 Le souhait de la recourante de voir sa demande d'asile examinée
par la Suisse pour lui éviter de devoir s'adresser à nouveau aux
autorités suédoises qu'elle a déclaré tenir pour responsables du
meurtre de son époux dans son pays d'origine n'est pas non plus
constitutif d'un danger concret ou de raisons humanitaires au sens
précité.
4.6 En définitive, le transfert de la recourante vers la Suède est
également exigible.
5.
Le transfert de la recourante vers la Suède s'avérant licite et exigible, il
n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère
phr. du règlement Dublin. Ainsi, la Suède demeure l'Etat membre
responsable de l'examen de sa demande d'asile au sens du règlement
Dublin et est tenue de la reprendre en charge dans les conditions
prévues à l'art. 20 du règlement Dublin. Partant, c'est à bon droit que
l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile en
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son transfert
vers la Suède.
6.
Dans ces conditions, c'est également à juste titre que l'ODM a
prononcé le renvoi de Suisse en application de l'art. 44 al. 1 LAsi (en
l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, cf. art. 32 let. a OA1).
Il ressort de la systématique du règlement Dublin que la non-entrée en
matière sur la demande d'asile et le renvoi (ou transfert) forment une
seule et même décision indissociable. Il n'y a pas de place pour un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du
transfert, une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 du règlement Dublin ne s'appliquait pas. En d'autres termes,
il n'y a pas de place pour un examen d'un empêchement au renvoi (ou
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au transfert), tiré de l'illicéité ou de l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi qui conduirait, en vertu de l'art. 83 al. 3 ou al. 4 LEtr à l'octroi
d'une admission provisoire, comme c'est le cas dans les autres cas de
figure de non-entrée en matière. Ainsi, comme jugé dans les
considérants 3 et 4 qui précèdent, l'exécution du renvoi (ou du
transfert) doit être considérée comme licite et exigible. Elle est
également par définition possible, dès lors que l'Etat responsable de
l'examen de la demande d'asile est tenu en vertu de l'art. 20 § 1
point e) du règlement Dublin de réadmettre la recourante sur son
territoire dans le délai réglementaire. Il n'y a donc ici logiquement pas
non plus de place pour un examen séparé d'une éventuelle
renonciation au transfert pour impossibilité de l'exécution du renvoi (ou
du transfert) au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
8.
L'effet suspensif ayant été octroyé au présent recours, le transfert doit
être mis en oeuvre au plus tard dans un délai de six mois à compter
du présent arrêt (cf. art. 20 § 1 point d et art. 25 du règlement Dublin
et arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du
29 janvier 2009 en l'affaire Migrationsverket [Suède] c/ Petrosian, C-
19/08).
9.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance
judiciaire partielle devant toutefois être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), il
est statué sans frais.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il est statué
sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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