B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2288/2019
Ar r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Lorenz Noli, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (demande multiple) ;
décision du SEM du 8 avril 2019 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 6 mars 2017, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou
l’intéressé) a déposé une première demande d’asile en Suisse.
Il a alors fait valoir qu’il avait aidé sa sœur B._______ à subir une opération
de changement de sexe ; pour ce faire, il aurait été amené à imiter la
signature de son père, dont l’accord était nécessaire. Il se serait ainsi
trouvé en butte aux menaces de sa propre famille, son père déposant une
plainte contre lui. Ses proches auraient également fait pression sur lui pour
qu’il indique où se trouvait sa sœur, l’intéressé s’abstenant de révéler
qu’elle avait gagné le Canada. Il aurait également craint de rencontrer des
problèmes avec les autorités, des rumeurs s’étant répandues dans sa ville
de C._______ au sujet de cette affaire. Un mandat d’arrêt aurait été
finalement émis contre lui et un de ses frères aurait été tué, pour des
raisons indéterminées.
A.b Par décision du 15 août 2017, le SEM a rejeté cette première
demande, ordonnant également le renvoi de l’intéressé et l’exécution de
cette mesure.
A.c Par arrêt du 29 mars 2018 (E-5306/2017), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé contre ladite
décision. Il a retenu que les motifs articulés par le requérant n’étaient pas
pertinents, le changement de sexe étant une opération autorisée en Iran ;
par ailleurs, la plainte du père répondait à un motif de droit commun et le
requérant pouvait obtenir protection de la part des autorités contre les
menaces de sa famille. Par ailleurs, il a considéré que rien n’indiquait que
la mort du frère de l’intéressé ait eu un lien avec son cas personnel.
B.
B.a Le 14 février 2019, l’intéressé a adressé au SEM un mémoire intitulé
"demande de reconsidération du renvoi", par lequel il concluait à
"reconsidérer le renvoi" et "régulariser [le] séjour par l’octroi d’une
admission provisoire". Outre les motifs déjà invoqués à l’appui de la
première demande, il a mis en avant le départ pour le Canada de sa
seconde sœur D._______ ; il a également soutenu qu’il avait rejeté l’islam
et avait critiqué le régime iranien sur le réseau social Instagram, sous le
pseudonyme "E._______".
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Le requérant a déposé plusieurs documents en annexe à sa demande. Il
s’agit d’une communication écrite de sa part, d’un extrait du code pénal
iranien relatif aux offenses contre la religion - communiqué par un avocat
iranien -, d’une dépêche d’agence concernant l’avocate F._______, d’un
rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 21 janvier
2019, se rapportant aux risques que courent en Iran les personnes actives
sur les réseaux sociaux et d’une lettre de D._______ du 10 novembre
2018, accompagnée d’une attestation de dépôt d’une demande d’asile au
Canada du 20 avril 2018.
B.b Le 25 février 2019, le SEM a considéré que l’intéressé avait déposé
une demande d’asile multiple (art. 111c LAsi [RS 142.31]) et l’a astreint au
paiement d’une avance de frais, retenant que la demande était d’emblée
vouée à l’échec (art. 111d al. 2 et 3 LAsi). L’intéressé s’est acquitté de
l’avance de frais requise à l’échéance du délai prolongé au 29 mars 2019.
C.
Par décision du 8 avril 2019, le SEM a rejeté la seconde demande d’asile
et prononcé le renvoi de l’intéressé ainsi que l’exécution de cette mesure,
en raison du manque de crédibilité ou de l’absence de nouveauté de ses
motifs.
D.
Le 13 mai 2019, le requérant a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal, concluant à ce que son renvoi en Iran soit reconsidéré
en l’état et à ce que la décision du 8 avril 2019 soit annulée, en tant qu’elle
prononce son rapatriement, au profit du prononcé d’une admission
provisoire, et requérant, par ailleurs, la dispense du versement d’une
avance de frais. A l’appui de ses conclusions, il reprend en substance les
motifs de sa demande relatifs aux risques qu’entraînerait sa présence sur
les réseaux sociaux.
Sur invitation du Tribunal, l’intéressé a précisé ses conclusions en date du
27 mai 2019, indiquant qu’elles tendaient en réalité à l’octroi de l’asile et
au non-renvoi de Suisse.
E.
Par décision incidente du 31 mai 2019, le Tribunal a rejeté la requête de
dispense de l’avance de frais, le recours se révélant manifestement dénué
de chances de succès, et a ordonné le versement d’une avance de frais
jusqu’au 17 juin 2019.
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F.
Le 6 juin 2019, l’intéressé a adressé au Tribunal une nouvelle lettre relative
aux risques qu’il courrait en cas de retour en Iran.
G.
Le 15 juin 2019, il s’est acquitté de l’avance de frais requise.
H.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas
présent.
1.3 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ainsi que 52 PA
et anc. art. 108 al. 1 LAsi.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
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insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, force est de constater qu’aucun des motifs articulés
par le recourant n’est de nature à modifier l’appréciation du Tribunal, telle
qu’elle ressort de l’arrêt du 29 mars 2018.
3.2 En effet, les problèmes qu’aurait rencontré l’intéressé avec sa famille,
en raison de l’aide apportée au départ de sa sœur, ont déjà été considérés
comme dénués de pertinence, le recourant ne faisant état à ce propos
d’aucun élément nouveau. Comme cela a été déjà relevé, la plainte
déposée par son père répondait à un motif de droit commun, à savoir la
falsification de sa signature ; il en va de même du mandat d’arrêt
censément émis contre lui.
S’agissant de la disparition du frère du recourant, à supposer qu’elle soit
attestée, les motifs en restent inconnus, aucun indice ne permettant de
retenir qu’elle soit en rapport avec la situation de ce dernier.
3.3 Les pièces jointes à la seconde demande d’asile sont par ailleurs
dénuées de pertinence. La dépêche d’agence relative à F._______ et les
extraits de la législation pénale iranienne déposés sont sans rapport avec
les motifs de l’intéressé. Quant à la lettre de sa seconde soeur, D._______,
elle ne fait état d’aucun élément concret et personnel étayé ; les raisons de
son propre départ pour le Canada ne sont du reste pas suffisamment
claires.
4.
4.1 S’agissant des messages émis par le recourant sur le réseau
Instagram, le Tribunal retient ce qui suit.
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4.2 Aux termes de l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui
n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son Etat d'origine
ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Celui qui
se prévaut d’un risque de persécution dans son pays d’origine ou de
provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son
comportement postérieur, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la
fuite, au sens cette dernière disposition.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un
examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités
politiques exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la
connaissance des autorités de ce pays et que le comportement du
requérant entraînerait, de manière hautement probable, un risque de
persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57
consid. 4.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c et réf. cit. ; MARIO
GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 77s.).
Dans le cas d’espèce, il n’est pas établi que la qualité de réfugié puisse
être reconnue. En effet, ne sont pas des réfugiés les personnes qui font
valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir
quitté leur pays d'origine ou de provenance, s'ils ne constituent pas
l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur
départ, ni ne s'inscrivent dans leur prolongement (art. 3 al. 4 LAsi). Or, il
apparaît que l’intéressé n’a été actif sur les réseaux sociaux qu’après son
arrivée en Suisse et que son hostilité au régime iranien ne s’est pas
manifestée auparavant.
4.3 Cela étant, l’intéressé fait valoir qu’il a publié, sur Instagram, des
messages hostiles au gouvernement iranien et à l’islam ; il n’a cependant
fourni aucun exemple de tels messages, les extraits joints à son envoi du
6 juin 2019 étant soit anodins, soit des photographies et vidéos sans
relation directe avec l’intéressé. A cela s’ajoute que son pseudonyme
"E._______" ne peut permettre aux autorités iraniennes de l’identifier de
façon sûre.
De manière plus générale, il a certes été constaté que les services secrets
iraniens sont en mesure d'exercer une surveillance étroite des activités
politiques déployées, en particulier par des ressortissants iraniens résidant
à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des
autorités se concentre pour l'essentiel sur les personnes possédant un
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profil particulier, qui agissent au-delà du cadre habituel d'opposition de
masse et qui occupent des fonctions ou déploient des activités telles
qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le
gouvernement. Les autorités iraniennes n'ont pas la capacité de surveiller
tous les faits et gestes de leurs ressortissants à l'étranger, et sont
également conscientes du fait qu'une partie d'entre eux n'affiche un
engagement politique que pour éviter d'être renvoyés en Iran
(cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3).
Dans ce contexte, celui qui ne s'est pas distingué par une position de
leader lors des manifestations auxquelles il a participé en Suisse, n'a pas
été mentionné nommément dans la presse et n’a pas produit une activité
dépassant outre mesure celle de nombre de ses compatriotes critiques
envers le régime n’est pas considéré comme présentant un danger
particulier cf. (ibidem, consid. 7.4.3).
En l’espèce, il n’est pas établi que la présence du recourant sur le réseau
Instagram ait été d’une ampleur telle qu’elle ait pu parvenir à l’attention des
autorités iraniennes. Le rapport de l’OSAR invoqué par le recourant
confirme d’ailleurs (cf. p. 6s.) qu’il est improbable que les personnes qui ne
sont pas distinguées par une attitude d’opposition active ou sont
dépourvues de toute notoriété soient exposées à des risques concrets en
cas de retour en Iran.
4.4 Par conséquent, en l’absence de motif d’asile pertinent en rapport avec
les événements antérieurs au départ d’Iran du recourant, comme de tout
motif subjectif pertinent postérieur à ce départ, le recours, en tant qu'il
conteste le refus de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié,
doit être rejeté.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
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6.
6.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20) de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), qui a remplacé,
le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les étrangers (LEtr) ; la disposition en
cause n’a cependant pas été modifiée.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
En l’espèce, au regard de l’absence de risques concrets et sérieux de cette
nature, le Tribunal retient que l'exécution du renvoi du recourant sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
6.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
L’Iran n’est pas affecté par une situation d’instabilité qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de cette disposition.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève notamment qu’il est jeune,
sans charge de famille, dispose d’une solide expérience professionnelle et
n’a pas de problèmes de santé.
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
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Page 9
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
Le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7.
En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
9.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est
entièrement compensé par celui de l’avance de frais versée en date du
15 juin 2019.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé par celui de l'avance
de frais effectuée en date du 15 juin 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :