B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2289/2016
Ar r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 24 mars 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 4 mars 2016,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, le 9 mars suivant,
la décision du 24 mars 2016 (notifiée le 7 avril suivant), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en
Suède et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
la lettre de B._______ du 4 avril 2016 au SEM,
le recours interjeté, le 14 avril 2016, contre la décision du SEM,
les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure,
d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est
assorti,
l'ordonnance du 19 avril 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a provisoirement suspendu l'exécution du transfert,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
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que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
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entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de
pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1
let. d du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que les investigations entreprises par le SEM, le 7 mars 2016, ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Suède, le 24 mars 2014,
que, le 11 mars 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités suédoises
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d
du règlement Dublin III,
que, le 23 mars suivant, l'autorité suédoise compétente a accepté cette
requête, sur la base de cette même disposition,
que la responsabilité de la Suède pour l'examen de la demande d'asile du
recourant est ainsi donnée,
que ce point n'est pas contesté,
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qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Suède, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème alinéa
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte et est partie à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301)
et, à ce titre, en applique les dispositions,
que ce point n'est d'ailleurs pas non plus contesté,
qu'invité à formuler ses objections à son transfert en Suède, lors de son
audition, le recourant a dit ne pas vouloir y retourner car il y avait été
débouté de sa demande d'asile et qu'après cela, on ne lui avait plus donné
l'argent qui lui permettait de vivre,
que, dans son recours, il redit s'opposer à son transfert car
consécutivement au rejet de sa demande d'asile en Suède, il risque d'être
renvoyé en Somalie, ce qui lui paraît inopportun compte tenu de la situation
de violence généralisée qui y prévaut depuis plus de deux décennies,
que la présomption de respect par la Suède de ses obligations tirées
du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des
mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture
(cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier
2011, par. 352 s.), peut être renversée par des indices sérieux que, dans
le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, rien ne permet toutefois d'admettre que le traitement de
la demande d'asile du recourant par les autorités suédoises ait été entaché
de lacunes,
qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi du pays ne constitue
pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement,
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qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement
Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum
shopping"),
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé vers la Suède ne
l'expose pas à un refoulement qui serait contraire au principe du non-
refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH
ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
qu'il ne figure en outre pas au dossier d'éléments permettant de retenir que
le recourant aurait personnellement subi des mauvais traitements lors de
son séjour en Suède, ou que les autorités de ce pays auraient pris à son
égard des décisions méconnaissant les garanties dont doivent bénéficier
les demandeurs d'asile,
que l'intéressé fait en outre valoir que son épouse réside en Suisse,
qu'il a dit l'avoir connue grâce à d'autres femmes contactées sur son
compte "facebook",
qu'ils auraient d'abord échangé des courriels, puis se seraient rencontrés
à l'occasion de vacances que sa compagne serait venue passer en Suède,
que la famille de celle-ci en Somalie les aurait ensuite "mariés" dans ce
pays en leur absence, comme le démontrerait la copie de l'attestation de
mariage remise lors de son audition,
que dans une lettre au SEM du 4 avril 2016, celle qui serait son épouse a
prétendu que le 30 juillet 2014, un proche de sa famille l'avait représentée
à Mogadiscio auprès des autorités religieuses somaliennes, afin
d'officialiser son union avec le recourant, et que les noces avaient eu lieu
trois jours plus tard en Suède,
qu'à cette lettre, elle a joint une copie de l'attestation de divorce d'avec son
précédent mari, délivrée par le C._______ de D.______,
que, dans son recours, l'intéressé fait ainsi valoir que son transfert en Suède
contreviendrait à l'art. 8 CEDH, du fait de son union avec une compatriote
résidant en Suisse,
qu'il joint à son mémoire l'original de l'attestation de divorce précitée,
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qu'il informe aussi le Tribunal que sa femme "entreprend des démarches
avec ses proches en Somalie afin de faire venir l'original de leur acte de
mariage,"
que, de fait, l'union des intéressés n'est pas établie à satisfaction de droit,
qu'un mariage coutumier ou religieux peut certes en soi être reconnu,
que les prétendus mariés doivent cependant en apporter la preuve,
notamment par un document en original attestant dûment de
l'enregistrement de leur union par les autorités du pays concerné ou tout
autre document à caractère officiel,
que, comme souligné à bon escient par le SEM, la copie de l'attestation de
mariage selon la loi islamique du recourant avec celle qu'il dit être son
épouse n'offre pas les garanties permettant de retenir l'authenticité de
l'union alléguée,
qu'à ce stade de la procédure, force est de constater que même l'identité
de l'intéressé n'est pas établie,
que le divorce de la prétendue épouse du recourant d'avec son précédent
mari ne l'est pas non plus,
que selon l'attestation du C._______ de D.______, ce divorce aurait été
prononcé ou constaté le 5 novembre 2013,
qu'il ne ressort pas de cette attestation que le divorce ait été prononcé au
terme d'une procédure à laquelle un organe officiel aurait prêté son
concours, étant précisé que le divorce aurait été prononcé en Suisse,
que l'attestation ne saurait donc se voir accorder une valeur probante,
qu'au surplus le Tribunal note qu'il ne figure au dossier aucune pièce
attestant d'un déplacement en Suède de celle qui se dit l'épouse du
recourant,
que, dans ces conditions, il doit être considéré que la vie commune des
intéressés a débuté, au plus tôt, lors de l'entrée en Suisse du recourant, le
18 février 2016,
qu'à cet égard, il est précisé que selon la jurisprudence de la CourEDH,
reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, pour
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déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie
familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme
le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y
a des enfants communs (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 p. 30 et jurisp. cit.),
que, dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a aussi estimé qu'une
relation entre concubins n'ayant pas établi l'existence d'indices concrets
d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait être assimilée à
une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de
circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur
relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de
vie commune (cf. ibid.),
qu'en l'espèce, les liens existant peut-être entre le recourant et sa
prétendue compagne depuis qu'il est arrivé en Suisse, soit depuis
deux mois, ne peuvent être assimilés à une relation étroite, durable, et
effectivement vécue au sens de la jurisprudence précitée,
qu'on y ajouterait les quelques jours qu'ils disent avoir passés ensemble
en Suède que cela n'y changerait rien,
que le recourant ne peut donc, en définitive, pas se prévaloir de
l'art. 8 CEDH, qui protège la vie privée et familiale,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Suède ne heurte
aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère
licite,
qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a
al. 3 OA 1,
que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent
et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'il n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet les demandes de dispense du
paiement de l'avance des frais de procédure et d'octroi de l'effet suspensif,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras