B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2293/2016
Ar r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Syrie,
représentée par Me Philippe Currat, avocat,
Currat & Associés,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 31 mars 2016 / N (…).
E-2293/2016
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 9 octobre 2015,
les demandes d'asile déposées en Suisse, le même jour, par ses frères,
C._______ et D._______, ainsi que par sa sœur, E._______, lesquels
l'accompagnaient et dont les deux derniers font l'objet d'une procédure
distinctes devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal)
portant la référence E-2323/2016 et E-2278/2016,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 20 octobre
2015, lors de laquelle l'intéressée a déclaré avoir quitté son pays d'origine,
avec son frère, C._______, et sa sœur, E._______, pour rejoindre la
Turquie, où ils auraient séjourné quatre mois, puis avoir transité par la
Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie et l'Autriche, et avoir
reçu un ordre de quitter le territoire de l'un de ces Etats, avant d'atteindre
la Suisse, le 9 octobre 2015,
la demande d'informations transmise, en vertu de l'art. 34 du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement
Dublin III), par le SEM à l'autorité croate compétente, le 24 novembre 2015,
laquelle n'a pas répondu,
la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, adressée par le SEM à l'autorité
croate compétente, le 6 janvier 2016, laquelle n'a pas répondu,
le droit d'être entendu accordé à l'intéressée, par lettre du 14 mars 2016,
sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son
encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers la Croatie, pays
responsable du traitement de sa demande d'asile, auquel elle n'a pas
donné suite,
la décision du 31 mars 2016, notifiée le 7 avril 2016, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert)
de A._______ vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté, le 14 avril 2016, contre cette décision, concluant
principalement, sous suite de dépens, à son annulation et à ce qu'il soit
entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la
cause au SEM pour nouvelle décision,
les requêtes de dispense du paiement d'une avance sur les frais de
procédure présumés, d'octroi de l'assistance judiciaire totale et de l'effet
suspensif, dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 18 avril
2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est
le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art.
8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4
sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
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que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur
desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, selon ses déclarations, l'intéressée aurait transité par
la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Hongrie, puis l'Autriche, et
aurait reçu un ordre de quitter le territoire de l'un de ces Etats, avant de
rejoindre la Suisse (audition sommaire du 20 octobre 2015, p. 6),
que, le 6 janvier 2016, le SEM a soumis aux autorités croates compétentes,
dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête
aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement,
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que, n'ayant pas répondu à cette demande dans les délais prévus par
l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, la Croatie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que la recourante conteste ce point au motif qu'elle désirait, dès le départ,
atteindre la Suisse afin de rejoindre ses oncles et tantes et que le passage
dans les Etats évoqués ne relevait aucunement de sa volonté mais de celle
des passeurs, lesquels auraient organisé son voyage,
qu'elle serait entrée illégalement sur le territoire des Etats membres en
franchissant la frontière grecque et non croate, de sorte que la Grèce serait
l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, rappelant que les
transferts vers cet Etat étaient impossibles et qu'il incombait dès lors à la
Suisse d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
que la présence légale en Suisse de ses oncles et tantes n'est pas un
critère établissant la responsabilité de cet Etat pour l'examen de la
demande d'asile,
qu'en effet, lorsque le requérant est majeur, un tel lien de famille n'entre
pas dans la notion de « membre de la famille » au sens de l'art. 2 pt g du
règlement Dublin III,
que c'est donc à juste titre que le SEM n'a pas fait application de l'art. 9 du
règlement Dublin III,
qu'en outre, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que le fait de déposer une demande d'asile pour la première fois dans un
Etat n'a pas pour conséquence que celui-ci devient compétent pour le
traitement au fond de la demande, mais qu'il doit déterminer quel Etat est
compétent pour ce faire, sur la base des critères fixés au chapitre III,
qu'ainsi les arguments de l'intéressée ne sont pas décisifs, dans la mesure
où le seul fait d'être entré dans un Etat Dublin, au sortir d'un pays tiers,
fonde la compétence de cet Etat pour examiner une demande de protection
internationale (art. 13 du règlement Dublin III), la durée du séjour et la
volonté d'y séjourner ne constituant pas des facteurs déterminants,
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qu'en l'occurrence, comme déjà relevé, la Croatie a tacitement reconnu sa
compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée,
que le souhait de la recourante de voir sa demande d'asile traitée en Suisse
ne remet ainsi nullement en cause la compétence de la Croatie, qui reste
l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile,
que l'intéressée invoque l'existence en Croatie de défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs,
qu'elle fait référence au « Country Report : Croatie » conjointement établi,
par l'European Council for Refugees and Exiles (ci-après : ECRE) et
l'Asylum Information Database (ci-après : AIDA), en octobre 2014, et
dernièrement mis à jour en décembre 2015,
qu'il ne ressort cependant pas de ce rapport que les migrants désireux de
demander l'asile en Croatie, ou les demandeurs d'asile transférés dans ce
pays sur la base du règlement Dublin III se verraient refuser l'accès à un
examen sérieux de leurs demandes d'asile et à des prestations minimales
d'accueil (AIDA, Country Report : Croatie, 2ème mise à jour en décembre
2015, /aida_hr_update.ii_.pdf >, notamment pt 3.2 p. 27, consulté le 20.04.2016),
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Croatie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
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no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après : directive Accueil]),
que la Croatie connait actuellement des difficultés, de par l'afflux
considérable de migrants en transit sur son territoire, en raison de sa
situation géographique, sur la « route des Balkans »,
que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, à la différence de la
situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au
grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du
Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de
nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Croatie, ni que la
procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une
ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur
demande sérieusement examinée par les autorités croates, ni qu'ils ne
disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
que, dans le cas particulier, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités croates refuseraient de la prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la Croatie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
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qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'à cet égard, dans son mémoire de recours, elle s'appuie sur le « Country
Report : Croatie » précité et relève les conditions des requérants d'asile
nécessitant des « garanties de procédure spéciales » et des « personnes
vulnérables », sans expliquer en quoi elle serait personnellement
concernée,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Croatie, elle n'a pas donné
la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner son cas et de lui accorder
un éventuel soutien,
que, dans ces conditions, elle ne peut reprocher aux autorités croates de
ne pas l'avoir prise en charge,
qu'au demeurant, si – après son retour en Croatie – la requérante devait
être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
croates en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que, par ailleurs, la présence en Suisse de ses oncles et tantes,
notamment de l'une de ces tantes y résidant depuis une dizaine d'années,
ainsi que celle de son frère, C._______, dont le statut n'est actuellement
pas établi, ne lui permettent pas de se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
qu'en effet, la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH
vise principalement les relations concernant la famille dite nucléaire
(« Kernfamilie »), soit celles existant entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (ATAF 2012/4 consid. 4.3 s. ;
2008/47 consid. 4.1 ; également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143
consid. 1.3.2),
que cette règle ne peut être invoquée pour protéger d'autres liens familiaux
ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se trouve en Suisse
dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs
ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse,
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Page 10
que la recourante n'a pas fait valoir un tel lien de dépendance avec ses
oncles et tantes ni avec son frère, C._______,
qu'en alléguant de manière laconique que l'une de ses tantes serait à
même de lui apporter un soutien moral et financier lui permettant de
s'intégrer plus aisément, l'intéressée ne parvient aucunement à établir
qu'elle se trouve dans un rapport de dépendance protégé par l'art. 8
par. 1 CEDH,
qu'ainsi, comme l'a relevé le SEM, le transfert de A._______ ne heurte pas
le principe de l'unité familiale au sens de l'art. 8 CEDH et de la
jurisprudence en la matière,
qu'au demeurant, à l'instar du SEM, le Tribunal relève que l'intéressée est
arrivée en Suisse accompagnée de ses frères et de sa sœur,
que les recours, déposés par D._______ et E._______ contre les décisions
du SEM prises à leur encontre, sont rejetés par arrêts du même jour,
qu'ainsi, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert de ne pas séparer inutilement les membres de cette famille au
sens large,
que le transfert de la recourante en Croatie est dès lors conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
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que la recourante n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9
consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressée, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert en Croatie, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est
sans objet,
qu'il en est de même de la demande de dispense du paiement d'une
avance de frais,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale est rejetée
(art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, vu les circonstances particulières de l'affaire, il y est
exceptionnellement renoncé (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b FITAF),
que la recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64
al. 1 PA a contrario),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough