Cour V
E-2294/2007/
E-2295/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Maurice Brodard, Gabriela Freihofer, juges,
Sophie Berset, greffière.
1. B._______, née le (...),
2. C._______, née le (...), et ses enfants
3. D._______, née le (...),
4. E._______, né le (...),
5. F._______, née le (...), et
6. G._______, né le (...),
Serbie,
tous représentés par A._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre des décisions en
matière de réexamen) ; décisions de l'ODM du 8 mars
2007 / N (...) et N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2294/2007
E-2295/2007
Faits :
A.
C._______ et ses enfants, des Roms de Voïvodine, ont déposé une
troisième demande d'asile en Suisse le (...). La belle-mère de la
recourante, B._______, a déposé le même jour sa deuxième demande
d'asile en Suisse. Leurs demandes ont été rejetées par décisions de
l'ODM du (...). Le recours interjeté contre ces décisions a été déclaré
irrecevable le (...) par décisions de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA), actuellement le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal).
B.
Le 15 février 2007, les intéressés ont demandé le réexamen des
décisions de renvoi prises par l'ODM le (...) et ont conclu à l'octroi de
l'admission provisoire. Ils ont invoqué les problèmes psychiques dont
souffre C._______ et ont produit deux rapports médicaux. Le premier
émane du docteur H._______, Service hospitalier (...), et atteste que
C._______ a été hospitalisée du (...) au (...). Il ressort du second
certificat, rédigé le 9 février 2007 par le médecin généraliste
J._______, au (...), que la patiente est suivie depuis le 9 novembre
2006 pour maladie dépressive et troubles anxieux d'adaptation, avec
médication et suivi psychiatrique régulier. C._______ a également joint
une copie des trois convocations pour ses prochains rendez-vous au
Service de consultation psychiatrique de (...), le 19 janvier, le
13 février et le 22 mars 2007. S'agissant de B._______, les
demandeurs ont produit un rapport médical daté du 9 février 2007 et
établi par le docteur K._______, attestant de ses problèmes
gynécologiques, qui ne pourront être réglés qu'après une intervention
chirurgicale des hanches de l'intéressée, en raison d'une arthrose
extrême. Enfin, les demandeurs ont produit la déposition de trois
témoins – avec sa traduction – établie par la commune de L._______
le 1er novembre 2006 et relatant l'agression qu'ils auraient subie le soir
du (...), à savoir que deux inconnus se seraient introduits dans le
domicile de C._______, l'auraient menacée avec une arme à feu en lui
demandant de l'argent et l'auraient frappée jusqu'à ce qu'elle perde
connaissance.
C.
Le 21 février 2007, les demandeurs ont fait parvenir à l'ODM un
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rapport médical établi le 20 février 2007 par les doctoresses
M._______ et N._______, du Centre hospitalier du (...). Elles ont
diagnostiqué chez C._______ un état de stress post-traumatique, un
épisode dépressif sévère avec idéation suicidaire, des somatisations,
une insomnie non-organique et un trouble panique. Les médecins
attestent que la patiente suit des entretiens médicaux réguliers et
prend des médicaments antidépresseurs et anxiolytiques, ainsi que
des somnifères. L'évolution des troubles, ils estiment qu'elle n'est pas
encore prévisible et dépend du contexte de vie, qui est favorable en
Suisse. A l'inverse, un retour dans le pays d'origine, de même que
l'arrêt du traitement, entraîneraient une aggravation des symptômes
dépressifs et anxieux, ainsi que des idéations suicidaires.
D.
Par décisions du 8 mars 2007, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen des intéressés et confirmé l'exécution de leur renvoi. Dit
office a retenu que les faits allégués et les moyens de preuve produits
n'étaient ni nouveaux ni importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). L'ODM, se basant sur les rapports médicaux annexés à
la demande de réexamen, mais sans faire référence à celui du
20 février 2007 concernant C._______, a estimé que les problèmes de
santé des demanderesses ne semblaient pas être de nature à entraver
leur existence de manière grave et permanente, et qu'elles pourraient
être soignées en Serbie. Il a également relevé qu'un éventuel risque
d'aggravation de la santé psychique de C._______, due à la
perspective du renvoi, ne suffisait pas à rendre l'exécution de ce
dernier inexigible. S'agissant de B._______, l'ODM a retenu que le
rapport médical produit n'indiquait pas une inaptitude à voyager et que
les problèmes de santé de la demanderesse ne constituaient pas un
obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi. Enfin,
concernant l'attestation de la commune de L._______, l'ODM a relevé
que ce document était tardif et qu'au vu de l'ensemble du dossier, il ne
permettait pas de prouver l'existence de persécutions déterminantes
en matière d'asile.
E.
En date du 28 mars 2007, les intéressés ont recouru contre cette
décision, concluant à l'octroi de l'admission provisoire pour inexigibilité
de l'exécution de leur renvoi. Ils ont requis l'octroi de l'effet suspensif à
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leur recours, la jonction des causes de C._______ et ses enfants
(E-2294/2007) à celle de B._______ (E-2295/2007) et ont demandé à
être dispensés du paiement des frais de procédure. Ils ont invoqué que
C._______ était seule à s'occuper de ses quatre enfants et qu'elle
avait également sa belle-mère à charge. C._______ a soutenu qu'elle
souffrait de stress post-traumatique depuis les menaces qu'elle avait
subies en Serbie et que son état s'était aggravé à la suite de la
décision de renvoi prise à son encontre. Elle a invoqué qu'elle n'avait
pas les moyens financiers de suivre un traitement dans son pays
d'origine et qu'elle risquait d'être discriminée dans l'accès aux soins
en raison de son origine ethnique rom. S'agissant de B._______, elle a
produit un certificat médical établi par le docteur J._______ le 26 mars
2007 et attestant d'une coxarthrose bilatérale au niveau des hanches,
de troubles anxieux d'adaptation et d'un syndrome dépressif. Elle a
ajouté dépendre complètement de sa belle-fille sur le plan financier.
Les recourants ont expliqué qu'ils n'avaient pas pu obtenir plus tôt
l'attestation de la commune de L._______, car ils avaient dû prendre
contact avec leurs voisins, puis attendre que quelqu'un leur apportât
l'attestation en Suisse.
F.
Par courrier du 3 avril 2007, les recourants ont versé en cause deux
attestations d'assistance.
G.
Par décisions incidentes du 4 avril 2007, le Tribunal a octroyé l'effet
suspensif au recours, autorisé les recourants à attendre en Suisse
l'issue de la procédure et annoncé qu'il sera statué ultérieurement sur
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de jonction de
causes.
H.
Par ordonnance du 18 septembre 2007, le Tribunal a invité l'ODM à se
prononcer sur le recours et sur le certificat médical du 20 février 2007
concernant C._______, qui semblait n'avoir pas été pris en compte
dans la décision attaquée.
I.
Dans sa détermination du 2 octobre 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours, en précisant que le rapport médical du 20 février 2007 n'avait
pas été pris en compte dans la décision attaquée pour cause de
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tardiveté. Dit office a relevé que les troubles anxieux de C._______
n'étaient apparus qu'après avoir réceptionné la décision de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du
17 novembre 2006, dans laquelle il lui était signifié, d'une part, le rejet
de sa demande d'assistance judiciaire partielle et, d'autre part, que les
conclusions formulées par les recourants paraissaient d'emblée
vouées à l'échec. C'est donc en phase d'exécution du renvoi que
C._______ a fait valoir ses problèmes de santé, que l'ODM a
considérés comme insuffisants à rendre l'exécution du renvoi des
recourants inexigible. Par ailleurs, l'ODM a affirmé que l'intéressée
pourrait poursuivre son traitement dans son pays d'origine où les
infrastructures médicales nécessaires existaient.
J.
Les recourants ont répliqué en date du 6 novembre 2007. Ils ont
soutenu que l'existence de l'état de stress post-traumatique de
C._______ confirmait la gravité des événements vécus, qui les ont
incité à s'exiler. Ils ont souligné les risques d'aggravation de l'état de
santé et les idées suicidaires de la recourante en cas d'arrêt du
traitement et ont invoqué que l'accès aux soins dans son pays
d'origine serait difficile en raison de son origine ethnique rom et
financièrement impossible étant donné sa condition de femme seule
ayant à sa charge quatre enfants ainsi que sa belle-mère, laquelle
nécessite également des soins médicaux. La recourante a rappelé que
son ex-mari ne lui versait aucune pension et que les possibilités pour
elle de trouver un emploi étaient extrêmement réduites étant donné
l'importance du chômage dans sa région d'origine et les
discriminations sexuelles et raciales qu'elle subiraient.
K.
A la demande du Tribunal, les recourantes ont produit deux rapports
médicaux actualisés, datés du 21 mai 2008 s'agissant de B._______
et du 6 juin 2008 concernant C._______. Le doctoresse P._______ a
attesté que B._______ souffrait de stress post-traumatique et avait
effectué un séjour à l'Hôpital (...) en 2004, de coxarthrose bilatérale
sévère d'origine indéterminée, d'hypertension artérielle traitée, de
douleurs abdominales récidivantes et d'un prolapsus utérin. Dans sa
vie quotidienne, la patiente est limitée dans toutes ses activités par
une ankylose douloureuse des deux hanches, soulagée partiellement
seulement par le traitement médicamenteux, souffre d'un trouble
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dépressif séquellaire et de douleurs abdominales récidivantes. Les
troubles psychologiques nécessitent un suivi spécialisé et les maux
physiques plusieurs interventions chirurgicales, d'une part, pour le
problème au niveau des hanches et, d'autre part, pour le prolapsus
utérin. Concernant la prise en charge de ces interventions par la
caisse-maladie, une réponse favorable a été donnée le 2 mai 2008, ce
qui devrait permettre de planifier les opérations. Comme pronostic, la
doctoresse P._______ précise que sa patiente ne se déplace que très
difficilement à l'aide de deux cannes et qu'en l'absence d'intervention
chirurgicale, un état grabataire est probable. De même, une opération
doit être envisagée pour sa vésicule et le suivi médical pour le
problème de l'hypertension artérielle est indispensable. S'agissant de
C._______, les doctoresses M._______ et N._______ mentionnent
que son état psychique s'est aggravé de façon importante depuis
janvier 2007 et qu'en mai 2007, sont apparus des symptômes
psychotiques florides (hallucinations auditives, visuelles, olfactives et
cénesthésiques, angoisses de mort), malgré son traitement
psychiatrique, associant des entretiens médicaux réguliers et une
médication pour ses problèmes psychiques et physiques. La patiente
souffre d'une épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques,
d'un état de stress post-traumatique chronique, d'un trouble panique et
de somatisations. Elle présente également des angoisses importantes,
qui se manifestent entre autres sous la forme de crises de panique,
des idées délirantes de persécution, un important ralentissement
psychomoteur, une fatigue, de sévères troubles du sommeil avec
cauchemars, des troubles de la concentration et de l'attention qui lui
rendent difficile de suivre une conversation, une tristesse, une perte
d'intérêt et de goût à la vie, une baisse de l'énergie vitale, une
irritabilité, des ruminations, ainsi que des idées suicidaires avec
scénario. La patiente n'arrive aucunement à se projeter dans l'avenir,
effectuer les tâches de la vie quotidienne s'avère très difficile et son
état nécessite l'aide de connaissances pour faire les courses ou pour
se rendre à ses rendez-vous. Son état cognitif actuel rend par ailleurs
l'apprentissage du français impossible. Elle suit un traitement
psychiatrique intégré, comprenant des entretiens médicaux réguliers,
ainsi qu'une prescription d'antipsychotiques, d'antidépresseurs,
d'anxiolytiques et de somnifères à hautes doses. Une nouvelle
hospitalisation n'est pas exclue. La suppression du traitement
médicamenteux n'est pas du tout envisageable et pourrait entraîner
une forte acutisation de la symptomatologie, c'est-à-dire une évolution
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de l'état chronique vers un stade aigü, avec un risque de passage à
l'acte suicidaire non négligeable. Un retour au pays, où ont eu lieu les
événements traumatiques qui ont débordé les capacités psychiques
de la patiente, accentuerait d'autant plus ces risques. Le suivi
psychiatrique doit également être absolument maintenu, selon l'avis
des médecins. Etant donné l'intensité de la symptomatologie et sa
persistance depuis plusieurs mois, le pronostic reste relativement
défavorable malgré le traitement entrepris. Selon les doctoresses,
l'équilibre psychique de leur patiente s'est brisé et la régularisation de
sa situation serait probablement un facteur favorable pour lui permettre
de retrouver le minimum de repères et de sécurité dont elle a
absolument besoin.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, statue de manière définitive sur les
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exécution du renvoi peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et les délais prescrits par la loi (art. 108
al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal estime, par économie de procédure et vu l'étroite connexité
des cas, qu'il se justifie de joindre les causes E-2294/2007 et
E-2295/2007 et de rendre un seul arrêt, puisque les deux décisions de
l'ODM du 8 mars 2007 concernent les membres d'une même famille.
De même, les recourants ont invoqué, à l'appui de leur demande de
réexamen, des motifs médicaux, psychiques notamment, ayant pour
origine le même événement du (...) et ont déposé une seule et même
demande de réexamen, ainsi qu'un seul recours.
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3.
3.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137) garantissant le droit
d'être entendu.
3.2 La demande de réexamen constitue une voie de droit
extraordinaire. Partant, l'ODM est tenu de s'en saisir seulement
lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à
savoir lorsque le requérant invoque un des motifs prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une « demande
d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle de première instance (cf. JICRA 2003 n° 7 consid.
1 p. 42 ss ; 1995 n° 21 p. 199 ss ; 1993 n° 25 consid. 3b p. 179).
Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas,
par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu
invoquer précédemment (JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss) ni solliciter un
réexamen en se fondant sur des moyens de preuve qu'il aurait pu
invoquer par la voie de recours contre la décision au fond (JICRA 2003
n° 17 consid. 2 p. 103-104).
3.3 Lorsque le requérant allègue de nouveaux faits, c'est-à-dire
antérieurs à une décision de non-entrée en matière ou de refus de
l'asile, ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve qui visent à
établir de tels faits, sa demande doit être considérée comme une
demande de révision au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, et cela pour
autant que la cause ait déjà fait l'objet d'une décision au fond sur
recours (cf. JICRA 1995 no 21 consid. 1c p. 204). En revanche, lorsque
l'autorité de recours a déclaré celui-ci irrecevable, la demande est,
dans cette même hypothèse, considérée comme une demande de
« réexamen qualifié » qui, en tant que telle, est du ressort de l'ODM
(cf. JICRA 1998 n° 8 p. 51 ss).
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3.3.1 Sont « nouveaux », au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits
qui existaient déjà avant la clôture de la procédure sur recours, mais
qui n'ont pas été allégués alors, parce que la partie, en dépit de sa
diligence, ne pouvait ni en avoir connaissance ni s'en prévaloir. Les
nouveaux moyens de preuve, quant à eux, doivent se référer à un fait
pertinent déjà allégué lors du prononcé de la décision sur recours,
mais qui n'avait pas été rendu vraisemblable alors, ou à un fait inconnu
ou non allégué sans faute (cf. ATAF 2007 no 11; JICRA 1995 n° 21
consid. 3a p. 207 et références citées ; JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p.
80 ss ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5a et b p. 196 ss).
3.3.2 En outre, ces faits ou moyens de preuve ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer
– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits
nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient
propres à les établir (ATF 118 II 205 ; ATF 108 V 171 ; ATF 101 Ib 222 ;
JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne
1992, ad art. 137 OJ, p. 32 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262 ss).
4.
4.1 A l'appui de leur demande de réexamen du 15 février 2007, les
intéressés ont invoqué que C._______ et B._______ souffraient de
problèmes psychiques et physiques qui feraient obstacle à l'exécution
de leur renvoi et ont produit des attestations médicales. Les recourants
ont ainsi allégué des faits nouveaux et ont fait valoir de nouveaux
moyens de preuve, au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. La procédure de
recours s'est ouverte par le recours déposé le 1er novembre 2006 et a
été clôturée par une décision d'irrecevabilité le 12 décembre suivant.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM est entré en matière sur
la demande de réexamen (cf. considérant 3.3).
4.2 Il ressort des attestations médicales déposées aux dossiers que
C._______ est suivie pour maladie dépressive et troubles anxieux
d'adaptation depuis le 9 novembre 2006 et qu'elle a dû être
hospitalisée du (...) au (...). Concernant B._______, elle a produit un
certificat médical établi par le docteur J._______ et attestant qu'elle
est suivie depuis le 16 octobre 2006. Par ailleurs, les recourants ont
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produit un témoignage établi par la commune de L._______, daté du
1er novembre 2006, attestant l'agression qu'ils auraient subie dans leur
pays d'origine le (...). Les recourants ont donc allégués des faits
nouveaux qui existaient déjà avant la clôture de la procédure sur
recours. Les moyens de preuve produits sont également nouveaux,
puisqu'ils se rapportent à des faits non allégués dans la procédure de
recours, à l'exclusion du témoignage précité qui corrobore des faits
déjà allégués, mais dont il ne saurait être reproché aux recourants de
ne pas les avoir fait valoir plus tôt.
4.3 Toutefois, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, considérant
que les faits allégués et les moyens de preuve produits n'étaient pas
nouveaux et importants au sens de la loi. Dit office a retenu que
C._______ et B._______ auraient pu invoquer leurs maux au cours de
la procédure de recours, à tout le moins dans leur complément de
recours du 9 décembre 2006. S'agissant de l'exécution du renvoi des
recourants, l'ODM a estimé que le renvoi était raisonnablement
exigible, dès lors que les recourantes pouvaient se faire soigner en
Serbie et que les troubles dont elles souffraient ne semblaient pas être
de nature à entraver leur existence de manière grave et permanente.
En ce qui concerne le témoignage émanant de la commune de
L._______ du 1er novembre 2006, l'ODM a estimé qu'il avait été
produit tardivement et qu'il ne permettait pas de prouver l'existence de
persécutions à l'encontre des recourants, de sorte que l'exécution de
leur renvoi était également licite.
4.4 Or, au vu de la brièveté de la procédure sur recours et des
circonstances particulières et indépendantes de la volonté des
recourants survenues durant la dite procédure, à savoir
l'hospitalisation de C._______ du (...) au (...) et le fait qu'elle
s'occupait alors seule du suivi de cette procédure (les recourantes
n'étaient pas représentées), il ne saurait être reproché aux recourants
de ne pas avoir allégué ni prouvé à ce stade de la procédure leurs
problèmes de santé. S'agissant du témoignage émanant de la
commune de L._______ du 1er novembre 2006, la question de savoir si
ce document a été produit tardivement peut être laissée indécise,
puisqu'il n'apporte pas la preuve suffisante de l'existence de cet
événement, ainsi que l'a retenu à juste titre l'ODM.
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (aLSEE). A teneur de la disposition applicable précitée,
l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83
al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Ces
empêchements sont de nature alternative, c'est-à-dire qu'il suffit que
l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (JICRA 2006
n° 6 consid. 4.2 p. 54 ss).
En l'espèce, c'est sur les questions de la licéité et de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
5.2 L'exécution n'est pas licite, lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). De plus, nul
ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
5.2.1 En l'occurrence, les recourants ont produit, au stade de leur
demande de réexamen le 15 février 2007, la déposition écrite de trois
témoins de la commune de L._______, établie le 1er novembre 2006,
qui atteste l'agression qu'auraient subie les recourants le soir du (...).
La question de savoir si, comme le retient l'ODM, ce document a été
produit tardivement peut demeurer indécise. En effet, dans tous les
cas, il ne permet pas de prouver l'existence de l'agression que les
recourants prétendent avoir subie.
5.2.2 Dès lors que les recourants n'établissent pas la vraisemblance
des faits justifiant l'application en leur faveur des dispositions légales
ou conventionnelles précitées, l'exécution du renvoi apparaît licite.
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5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées. En second lieu, cette
base légale s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise
en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'intéressé dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisprudence citée).
5.3.1 En l'occurrence, la Serbie ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr. Aussi, convient-il de déterminer si les éléments relatifs à la
situation personnelle des recourants font obstacle à l'exécution de leur
renvoi.
5.3.2 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
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d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 ss et 87). Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé que l'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 consid. 6
p. 274 ss ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou
guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être
qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé, cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera considéré
comme raisonnablement exigible. En revanche, tel ne serait pas le cas
si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état
de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 ss).
5.3.3 En l'espèce, il ressort du rapport médical du 6 juin 2008 établi
par les doctoresses M._______ et N._______ que C._______
présente un épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques
(idéation suicidaire), un état de stress post-traumatique chronique,
ainsi que d'importants troubles du sommeil et somatisations. Son
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traitement, consistant en entretiens médicaux réguliers et en la prise
d'antidépresseurs, d'antipsychotiques, d'anxiolytiques et de
somnifères à hautes doses, ne peut être interrompu sans risquer une
recrudescence et une accentuation des symptômes dépressifs et
anxieux, ainsi que des idéations suicidaires. Compte tenu de la
fragilité de l'état psychique de l'intéressée, un suivi spécialisé
conséquent est primordial. Par ailleurs, un retour dans son pays
d'origine présente un risque de péjoration non négligeable de la
symptomatologie, particulièrement de l'idéation suicidaire. Au vu de ce
qui précède, force est de constater que C._______ doit
impérativement pouvoir poursuivre les traitements, entrepris en
Suisse, pour envisager une stabilisation, voire une lente amélioration
de son état de santé. Concernant B._______, le rapport de la
doctoresse P._______ du 21 mai 2008 atteste des déplacements très
difficiles de la patiente en raison de ses problèmes de hanches,
lesquels nécessitent plusieurs opérations, avant de procéder à une
intervention chirurgicale du prolapsus utérin. Les problèmes
psychologiques sont importants et nécessitent un suivi, la patiente
ayant déjà effectué un séjour en hôpital psychiatrique en 2004. Par
conséquent, les problèmes de santé de B._______, tant psychiques
que physiques, nécessitent un suivi et une suite d'interventions
chirurgicales importantes, afin d'envisager qu'elle recouvre, à tout le
moins, une certaine autonomie dans sa vie quotidienne.
5.4 S'agissant de la disponibilité des traitements en Serbie, il sied de
relever, selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, que les
médicaments et les traitements nécessaires aux troubles psychiques
graves sont, en général, disponibles en Serbie et que les personnes
enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique
contribution, voire gratuitement. Les recourantes, qui ont été
enregistrées à L._______, où des papiers d'identité leur ont été
délivrés (pv de l'audition sommaire de C._______ p. 3-4 ; pv de
l'audition sommaire de B._______ p. 3), ne devraient pas connaître de
difficultés à se faire réenregistrer en Serbie avec les enfants de
C._______, dans la ville de leur choix, pour pouvoir bénéficier de l'aide
sociale et médicale.
5.5 Ensuite, le Tribunal relève que les institutions médicales publiques
serbes se limitent souvent à fournir des médicaments et ne peuvent
offrir des traitements psychothérapeutiques, tant la demande est forte
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en ce domaine et les médecins surchargés. Les personnes touchées
par des affections psychiques graves et qui requièrent une thérapie
spécifique de longue durée, comme en l'espèce, ne peuvent ainsi
souvent pas recevoir une psychothérapie appropriée.
5.6 Quant aux discriminations dont les Roms, au nombre estimé entre
450'000 et 500'000 en Serbie (PETAR ANTIC, Roma and Right to Health
Care in Serbia, Minority Rights Center, 2008, p. 3), feraient l'objet,
elles se limitent, en général, en ce qui concerne l'accès aux soins, à
des comportements inamicaux du personnel hospitalier. Les refus de
soins ne représentent qu'une exception, tandis que l'on ne connaît pas
de cas de soins dispensés à des Roms de manière intentionnellement
mauvaise. Il est en revanche notoire que dans le système de santé
serbe, qui se révèle corrompu à certains égards, les patients payant
directement de main à main les médecins du secteur public, voire
privé, ou connaissant personnellement leur médecin, sont pris en
charge en priorité, donc plus rapidement. Dès lors, les personnes ne
disposant que de faibles revenus sont ainsi plus vulnérables à la
maladie que les autres.
5.7 Le Tribunal relève encore que les Roms, en dépit d'efforts
importants des autorités en place pour promouvoir l'égalité, sont
toujours la cible de diverses discriminations sociales, particulièrement
dans les domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable,
environnement insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail
et de la santé (cf. US Department of State, Country Reports on Human
Rights Practices 2007, Serbia, section 2, 11 Mars 2008 ; Commission
of the European Communities, Serbia 2007 Progress Report, section
2.2, Brussels, 6 Novembre 2007 ; Country of Return Information
Project, country sheet Serbia, Août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay
Sethi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and
Montenegro: The case of the Roma, Octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss ;
Joël Hubrecht/Boris Najman, Serbie: discrimination et corruption, les
failles du système de santé, rapport FIDH no 416, d'avril 2005, p. 16
ss). De fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de
grande pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage
(cf. US Department of State, op. cit. ; International Crisis Group (ICG),
Southern Serbia : in Kosovo's shadow, 27 Juin 2006, p. 7). En outre,
ces difficultés affectent particulièrement les personnes déplacées
internes et celles de retour d'un séjour dans un pays occidental (cf.
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UNHCR Analysis of the Situation of Internally Displaced Persons from
Kosovo in Serbia: Law and Practice, May 2007 ; Written Comments of
the European Roma Rights Centre, Bibija, Eureka and Women’s
Space Concerning the Republic of Serbia For Consideration by the
United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against
Women at its 38th Session). Les Roms n'y sont en outre pas à l'abri
d'agressions physiques ou verbales (cf. not. Human Rights Watch,
World Report 2008, Country Summary Serbia, January 2008, p. 3).
5.8 S'agissant de la situation personnelle des recourants, l'autorité de
céans relève que C._______ s'occupe seule de ses quatre enfants,
tant sur le plan de leur éducation que sur le plan financier, et qu'elle a
à sa charge également sa belle-mère, qui est également atteinte de
graves problèmes de santé et n'est pas autonome. Il y a lieu de retenir
que C._______ souffre elle-même de problèmes de santé qui
nécessitent des traitements adaptés. Elle ne sera probablement pas
en mesure de trouver un emploi à court terme lui permettant non
seulement de subvenir à ses besoins vitaux, ainsi qu'à ceux de ses
enfants et de sa belle-mère, mais également d'assurer des soins
coûteux, mais néanmoins indispensables, pour elle et sa belle-mère.
L'intéressée n'a suivi que quatre années d'école dans son pays et ne
possède donc pas de formation achevée. Comme expérience
professionnelle, elle n'a travaillé que quelques temps en Suisse dans
une entreprise agricole où elle récoltait des pommes (pv de son
audition sommaire p. 2). Les enfants ne sont plus retournés à l'école
depuis 2004.
5.9 Enfin, le dossier ne permet pas de conclure que la famille des
recourants en Serbie (C._______ y a ses parents, un frère et deux
soeurs) serait en mesure de loger six personnes supplémentaires,
même temporairement et, surtout, de subvenir aux besoins
économiques de ceux-ci, eu égard en particulier aux soins que
certains d'entre eux nécessitent.
5.10 Dans ces circonstances, force est d'admettre que les recourants
seraient confrontés à des difficultés plus importantes que celles que
rencontrent en général les personnes résidant ou retournant en
Serbie. En conclusion, en raison du cumul des facteurs défavorables
évoqués précédemment et eu égard à l'évolution de la situation depuis
le prononcé du renvoi, la pesée des intérêts en présence fait prévaloir
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l'aspect humanitaire sur l'intérêt public à l'exécution du renvoi. Par
conséquent, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi des
recourants en Serbie n'est, en l'état, pas raisonnablement exigible.
6.
L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse
de la famille (...), conformément aux dispositions de la LEtr régissant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
7.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et les décisions de l'ODM du
8 mars 2007 annulées, en tant qu'elles portent sur l'exécution du
renvoi.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.2 La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans
objet en ce qui concerne les frais.
8.3 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants qui ont eu
gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations, dans
la mesure également où la mandataire des recourants n'est intervenue
que tardivement dans la procédure et qu'elle n'a rédigé que deux brefs
courriers, auxquels étaient annexés des rapports médicaux et des
procurations, le Tribunal fixe l'indemnité due, à titre de dépens, à
Fr. 280.-, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes E-2294/2007 et E-2295/2007 sont jointes.
2.
Le recours est admis.
3.
Les décisions de l'ODM du 8 mars 2007 sont annulées, en tant
qu'elles portent sur l'exécution du renvoi.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des recourants
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
7.
L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 280.- (TVA comprise)
à titre de dépens.
8.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, (...), avec les dossiers N (...), N (...) et N (...) (par courrier
interne ; en copie)
- au (...) du canton (...) (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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