B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2301/2017
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sierra Leone,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 11 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 13 mars 2017,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 20 mars 2017,
la décision du 11 avril 2017 (notifiée le 18 avril suivant), par laquelle
le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du précité, a prononcé son
transfert vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 20 avril 2017, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à
l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu’il y a, en l'espèce, lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
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n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en
charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays tiers ou
l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande
auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ;
2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait été enregistré comme demandeur de protection en
Allemagne, le 21 janvier 2016,
qu'en date du 5 avril 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement
Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18
par. 1 let. d du règlement Dublin III,
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que, le lendemain, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n’est pas contesté,
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable
en l'espèce,
qu'il n'y a en effet pas lieu de retenir qu'il existe, en Allemagne, un risque
de traitement inhumain ou dégradant du fait de défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs
d’asile,
que l’Allemagne est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que ce pays est également tenu de respecter la directive n° 2013/32/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit
international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais
traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en
l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.),
que, cela dit, cette présomption peut être valablement renversée en
présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de
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la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements
contraires à cette disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée
la situation de la personne intéressée, et de renoncer à son transfert si le
risque évoqué ci-dessus est avéré,
qu’à son audition, le recourant a déclaré vouloir rester en Suisse et ne pas
retourner en Allemagne,
que, dans la décision contestée, le SEM a souligné à bon escient que
la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est définie
selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, lequel ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans son recours, l’intéressé avance qu’en Allemagne, il a été logé
dans des conditions insalubres, contraint de dormir avec septante à quatre-
vingts personnes dans une « salle de basket des écoles » où des
infiltrations d’eau empêchaient ses occupants de dormir voire de s’allonger
sur les matelas posés à même le sol,
qu’il affirme aussi avoir besoin de médicaments pour traiter les crises
d’épilepsie qui l’affectent et qui peuvent survenir à n’importe quel moment
plusieurs fois par mois,
qu’une ancienne fracture lui cause aussi des douleurs à la jambe gauche
et que sa main droite est déformée après avoir été cassée,
que, de fait, s’il soutient avoir été logé dans un endroit insalubre, en
Allemagne, en violation des conditions matérielles minimales prévues par
la directive Accueil, il ne fournit pas le moindre indice concret de nature à
confirmer son grief,
qu’à son audition du 30 mars 2017, il a déclaré qu’il n’avait pas aimé les
logements où il avait été transféré en Allemagne et qu’il en était parti parce
que cela ne lui avait pas plu,
que, si on peut comprendre qu’il n’était pas satisfait de son hébergement
en Allemagne, on ne saurait, pour autant, déduire de ses déclarations que
celui-ci aurait été insalubre,
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qu’il n’y a donc pas lieu de le suivre quand il laisse entendre qu’en cas de
renvoi en Allemagne, ses conditions d’existence pourraient revêtir un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’à son audition, invité à dire s’il avait des problèmes de santé et, le cas
échéant, à les décrire dans les détails, il a répondu « ça va »,
qu’il a aussi dit n’avoir pas dû aller à l’hôpital en Allemagne car il n’était pas
malade,
que, dans ces conditions, les crises d’épilepsie dont il dit souffrir, dans son
recours, sont sujettes à caution,
que, quoi qu’il en soit, telles que décrites et pour autant qu’elles soient
avérées, ces affections ne paraissent pas être d’une gravité et d’une
spécificité telles qu’elles ne pourraient être soignées en Allemagne,
qu’à son retour en Allemagne, l’intéressé pourra, au besoin, invoquer la
directive Accueil,
que, s’il devait estimer que les autorités allemandes ne respectent pas
cette directive, il lui appartiendrait d’agir auprès d’elles pour la faire
respecter,
qu’enfin, il ne fournit pas non plus d’éléments de fait démontrant que
l’Allemagne ne serait pas disposée à respecter le principe du non-
refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi ne constitue pas, en
soi, une violation du principe de non-refoulement,
qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile
par un seul et même Etat membre («one chance only»), le règlement
Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples («asylum
shopping»),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant en Allemagne n'apparaît
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
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que le SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles
de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1
(cf. sur cette question ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée, une des conditions cumulatives
de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :