Cour V
E-2303/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), alias
B._______, né le (…), Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 11 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2303/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
18 mars 2008,
la décision du 11 mars 2010, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande,
a prononcé son renvoi de Suisse et ordonner l'exécution de cette
mesure,
le recours interjeté, le 7 avril 2010, contre cette décision,
la demande de dispense de l'avance des frais de procédure dont il est
assorti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de
l'art.105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'en l'espèce, le recourant a conclu à ce que la décision de l'ODM
soit annulée et que la cause lui soit renvoyée pour qu'il entre en
matière sur sa demande d'asile,
Page 2
E-2303/2010
que, toutefois, dit office étant entré en matière sur sa demande d'asile
et en en ayant matériellement examiné les motifs dans sa décision du
11 mars 2010, ce premier chef de conclusion est manifestement sans
fondement,
que, cela précisé, l'intéressé a conclu à son admission provisoire,
qu'il a allégué que l'exécution de son renvoi au Kurdistan irakien était
"inexigible", en raison tant de la violence généralisée y prévalant que
de menaces que des individus auraient proférées contre lui (celles-ci
lui ayant été rapportées par des connaissances),
que, ce faisant, le recourant n'a pas contesté la décision de refus
d'asile prononcée par l'autorité de première instance de sorte que,
sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le
renvoi,
que dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de
sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à
l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application,
qu'il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable
risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2008/4
p. 31ss), la situation sécuritaire dans les trois provinces kurdes du
nord de l'Irak est certes tendue, mais devenue suffisamment calme et
stable pour que l'on puisse admettre que les autorités sur place sont,
Page 3
E-2303/2010
en principe, capables de fournir une protection adéquate contre
d'éventuelles persécutions,
qu'en outre, si - selon cette jurisprudence toujours - des réserves
demeurent en ce qui concerne l'efficacité de la protection des
personnes persécutées par des particuliers (cf. ibidem, en particulier
consid. 6.6 et 6.7 p. 46ss), l'intéressé n'a, en l'occurrence, pas rendu
vraisemblable qu'il ferait l'objet de telles persécutions,
qu'ainsi, la seule déclaration dans son recours selon laquelle il aurait
appris que des tiers avaient proféré des menaces à son encontre ne
saurait, sans autre précision, être prise en compte,
que, s'agissant de ses autres prétendus problèmes, renvoi peut être
fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle il n'a
apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre
en cause le bien-fondé.
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, dans un arrêt de principe (cf. ATAF 2008/5 p. 57ss), le
Tribunal a précisé que l'exécution du renvoi vers les trois provinces
Dohuk, Erbil et Suleimaniya était raisonnablement exigible pour les
jeunes hommes kurdes célibataires, sans problème de santé
particulier, originaires de l'une de ces trois provinces, ou y ayant vécu
pendant une longue période, et y disposant d'un réseau social (famille,
parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants,
que cette situation ne s'étant pas notablement modifiée, ce constat
demeure valable,
que, cela étant, le recourant, âgé de 23 ans révolus, célibataire, sans
charge de famille et d'ethnie kurde, est né dans la province d'Erbil et y
a séjourné jusqu'au jour de son départ du pays, soit jusqu'au 8 mars
2008,
Page 4
E-2303/2010
qu'il y a conservé de la famille, à savoir sa mère, son frère ainsi que
des oncles et tantes,
que, par ailleurs, il est censé y avoir développé un réseau social
dépassant le cadre familial, puisqu'il y a séjourné jusqu'à ses 21 ans,
que, pour le reste, il n'a pas allégué de problèmes de santé
particuliers,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, sans
échange d'écriture préalables et en étant sommairement motivé
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause et la demande portant sur la dispense de la
seule avance des frais de procédure, il y a lieu de mettre ceux-ci à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Page 5
E-2303/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
Page 6