B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2303/2015
Ar r ê t d u 2 4 ma i 2 0 1 8
Composition
François Badoud (président du collège),
Bendicht Tellenbach, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Syrie,
représentée par Angela Stettler, Advokatur Kanonengasse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et qualité de réfugié ;
décision du SEM du 18 mars 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 décembre 2013, A._______, accompagnée de sa petite-fille
B._______ (fille de son fils C._______), a déposé une demande d’asile
auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de D._______.
B.
Entendue audit centre, puis lors d’une audition approfondie par le SEM, la
requérante a dit appartenir à la communauté kurde et être originaire de la
région de E._______. Elle aurait vécu à Alep. En 1989, son mari aurait été
inquiété en raison de son soutien au Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK), dont il lui arrivait d’héberger des militants. Il aurait gagné F._______,
au Liban, où son épouse et ses enfants l’auraient rejoint l’année suivante.
Après six ou sept ans, la famille serait retournée à Alep, avertie que les
autorités ne recherchaient plus l’époux. Ce dernier aurait finalement quitté
la Syrie en 2010, avant, semble-t-il, de se rendre en Europe ; la requérante
aurait été plusieurs fois interrogée et menacée par la police à son sujet,
sans toutefois subir de sévices. Une sœur de l’intéressée, G._______,
avec qui elle n’avait plus de contacts depuis plusieurs années, aurait été
récemment tuée en combattant dans les rangs du PKK, ce que la requé-
rante n’aurait appris qu’après son arrivée en Suisse.
Après le début des troubles en Syrie, A._______ aurait adhéré au groupe
"Tev-Dem", qu’elle dépeint comme une organisation d’aide sociale propre
à la communauté kurde, qui collectait habits et médicaments et distribuait
des subsides ; elle aurait assisté à plusieurs réunions de ce groupe
jusqu’en juin 2012. Après le début des combats, Tev-Dem aurait également
apporté des soins aux civils blessés.
Au printemps de 2012, les combats ayant commencé dans la région d’Alep,
l’habitation de la requérante aurait été touchée par des bombardements.
Dans son quartier, un groupe islamiste, "Khalid Hayani", se serait livré à
des pressions et à des tentatives d’extorsion sur les habitants ; par trois
fois, l’intéressée en aurait été victime, car soupçonnée d’être favorable au
régime, en raison de ses origines kurdes. En juin 2012, sa petite-fille aurait
été enlevée, et libérée contre rançon le même jour ; la requérante se serait
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rendu compte que l’intermédiaire agissant lors des tractations était un ha-
bitant du quartier, et qu’il en allait sans doute de même des autres membres
de "Khalid Hayani".
Pour se mettre à l’abri de ces risques, ainsi que des combats, la requérante
aurait ensuite brièvement résidé chez une sœur, puis chez son beau-père,
dans un autre quartier d’Alep ; elle aurait dû plusieurs fois changer de ré-
sidence. En juin ou juillet 2012, elle se serait rendue au Liban pour organi-
ser le départ pour la Suisse de son fils H._______ ; ce dernier aurait tou-
tefois été arrêté à la frontière et emprisonné par les autorités militaires. Se
rendant à Damas, sa mère aurait pu le faire libérer après un mois contre
paiement, en recourant à un intermédiaire. H._______ a ensuite rejoint la
Suisse, où son frère C._______ se trouvait déjà. L’intéressée serait retour-
née à Alep en octobre 2012.
Au début de 2013, la requérante aurait été volontaire pour monter la garde
afin de protéger le quartier, et aurait reçu une arme ; il s’agissait d’une me-
sure prise par le Parti de l’union démocratique (PYD), avec qui elle serait
entrée en contact pour la première fois. En avril 2013, elle se serait rendue
dans la région de E._______, en raison du danger qui régnait à Alep ; deux
mois plus tard, un bref retour dans la ville lui aurait montré que la situation
ne s’y était pas améliorée.
En juin 2013, l’intéressée, après plusieurs échecs, serait parvenue à fran-
chir clandestinement la frontière turque, avec un groupe, dans la région de
I._______ ; elle y aurait retrouvé son mari. Elle ne serait plus revenue en
Syrie dès ce moment, excepté durant deux jours, pour assister aux funé-
railles de deux cousins victimes des combats, là aussi clandestinement,
avant de regagner la Turquie.
En septembre 2013, le mari de la requérante aurait quitté la Turquie pour
les Pays-Bas, où il résidait et se trouve toujours aujourd’hui. Avec l’aide de
son fils C._______, l’intéressée a obtenu un visa suisse à Ankara, le (…)
novembre 2013, et a gagné la Suisse par avion trois jours plus tard.
Après son arrivée en Suisse, l’intéressée a adhéré au PYD, dont elle serait
ensuite devenue la responsable pour la région de K._______, et a entre-
tenu un engagement politique, sur lequel il sera revenu ci-après. Le 6 jan-
vier 2015, elle a adressé au SEM une lettre reprenant et synthétisant ses
motifs.
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C.
La requérante a déposé son passeport, délivré à Alep, le (…) juin 2011, et
qui comporte un visa Schengen italien du (…) juillet 2011 (grâce auquel
elle aurait rendu visite, en Suisse, à son fils C._______), ainsi que le visa
suisse du (…) novembre 2013. Elle a également produit deux rapports mé-
dicaux, des (…) septembre et (…) octobre 2014, qui posent chez elle le
diagnostic de diabète, dyslipidémie, syndrome de stress post-traumatique,
et d’épisode dépressif moyen.
En octobre 2014, l’intéressée a également produit une attestation d’appar-
tenance (non datée) à l’organisation Tev-Dem, ainsi que plusieurs photo-
graphies : cinq montrent les dégâts causés à sa maison d’Alep, trois la re-
présentent participant à une manifestation s’étant déroulée à L._______,
et une la montre prenant part à un rassemblement, en octobre 2014, placée
non loin de Q._______, président du PYD. A été également déposé un por-
tait de sa sœur G._______, sur fond de drapeau du PKK, la désignant sous
son nom de guerre (…).
En janvier 2015, ont été produits un cédérom (montrant la requérante pre-
nant la parole lors d’une réunion du Centre culturel kurde, en octobre 2014,
lors duquel un hommage aurait été rendu à sa soeur) ; la lettre de soutien
d’une dénommée M._______ ; cinq photographies prises en Suisse, repré-
sentant la requérante en compagnie de personnalités kurdes : N._______
(membre du conseil de Tev-Dem), O._______ (membre du conseil du Kur-
distan occidental), P._______ (ancienne députée européenne d’origine
kurde), et Q._______.
D.
Par décision du 18 mars 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par la
requérante, au vu du manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé
son admission provisoire, l’exécution du renvoi n’étant pas raisonnable-
ment exigible.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 13 avril 2015, A._______ a con-
clu à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, et a requis l’assistance judiciaire totale.
L’intéressée a fait valoir qu’elle courait un risque de persécution en Syrie,
en raison de son engagement pour Tev-Dem et de sa participation à ses
réunions, de ses rapports avec le PYD, ainsi que des activités de son mari
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(qui avaient entraîné des interrogatoires de la police) et de sa défunte sœur
pour le PKK ; de plus, ses deux fils ont vu leur qualité de réfugié reconnue
en Suisse. A été déposée la copie d’un mandat d’arrêt à son nom, émis par
la police d’Alep en date du 20 janvier 2013 ; un cousin de son mari, policier,
aurait pu en prendre la photographie et la lui expédier par courriel.
Par ailleurs, la recourante allègue son engagement politique en Suisse,
son adhésion formelle au PYD, le 30 mars 2015, sa position de respon-
sable du parti pour la région de K._______, sa participation à plusieurs
manifestations après le dépôt de sa demande, ainsi que ses rencontres
avec les personnalités kurdes citées plus haut. La qualité de réfugiée de-
vrait, selon elle, lui être reconnue en raison de ces motifs subjectifs posté-
rieurs.
Outre la copie du mandat d’arrêt déjà cité, l’intéressée a déposé des ex-
traits de son compte Facebook (mars-novembre 2014), une attestation
d’appartenance au PYD-Europe et une lettre de soutien du parti ([…] mars
2015).
F.
Par ordonnance du 15 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire totale.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 23 avril 2015, le mandat d’arrêt n’ayant été produit qu’en
copie et obtenu dans des conditions peu claires ; par ailleurs, l’engagement
politique de l’intéressée en Suisse était de peu d’ampleur, et n’avait proba-
blement pas attiré l’attention des autorités syriennes.
Faisant usage de son droit de réplique, le 12 mai suivant, la recourante fait
valoir que ses antécédents personnels et familiaux, ainsi que ses activités
en Suisse pour le PYD et ses responsabilités dans ce parti l’avaient signa-
lée aux services de sécurité syriens. Elle a déposé l’original du mandat
d’arrêt (obtenu par le cousin du mari, via un intermédiaire), ainsi que quatre
photographies prises lors de la fête de Newroz 2009 (où elle est reconnais-
sable) et deux photographies d’une manifestation de mars 2012 (où elle
paraît ne pas figurer).
H.
Par décision du 2 août 2016, le SEM a inclus l’enfant B._______ dans le
dossier de son père, et a reconnu sa qualité de réfugiée. Le 8 août suivant,
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Page 6
il a interpellé A._______ sur le sort qu’elle entendait donner au recours
interjeté.
En date du 23 août 2016, l’intéressée a déclaré retirer le recours en tant
qu’il concernait sa petite-fille, mais le maintenir pour elle-même. Elle a fait
valoir qu’elle avait participé, en 2015-2016, à l’organisation de cinq réu-
nions et conférences du PYD, à but politique et culturel, à R._______,
K._______ et S._______, ainsi qu’à six manifestations dans la région de
K._______, d’avril à août 2016. Elle a déposé six photographies prises du-
rant ces rassemblements, ainsi que des extraits de son compte Facebook
comportant des photographies analogues.
I.
Invité pour la seconde fois à se prononcer, le SEM a relevé, le 13 sep-
tembre 2016, que le mandat d’arrêt produit comportait des timbres impri-
més, et pouvait donc constituer un faux ; la recourante n’avait d’ailleurs
jamais été interpellée. Par ailleurs, rien n’indiquait qu’elle ait été repérée
en Suisse par les autorités syriennes.
Dans sa réplique du 7 octobre suivant, l’intéressée a indiqué qu’elle ignorait
comment le document en cause avait été obtenu, et qu’il pouvait s‘agir
d’une nouvelle copie ; de plus, elle avait été interrogée et menacée par les
autorités en raison de activités de son mari.
Dans ses observations du 7 novembre 2016, le SEM a maintenu sa posi-
tion antérieure.
J.
Le 4 avril 2017, l’intéressée a déposé un rapport médical du (…) mars pré-
cédent, qui posait chez elle le diagnostic de troubles dépressifs, de lym-
phome gastrique et de diabète ; elle faisait l’objet d’un suivi psychiatrique
et psychothérapeutique.
Le 2 février 2018, elle a produit un nouvel extrait de son compte Facebook,
comportant des photographies de manifestations. Le 22 février suivant, elle
a communiqué au Tribunal que son compte avait été désactivé, et avait dû
être réinstallé.
K.
Le fils de la recourante, H._______, a déposé une demande d’asile en
Suisse, le 1er octobre 2015. Par décision du 2 novembre 2017, le SEM lui
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a accordé l’asile, pour s’être soustrait au service militaire après le début
des troubles en Syrie.
Son frère C._______ avait déposé sa propre demande en date du 18 juillet
2008. Par décision du SEM (à l’époque Office fédéral des Migrations
[ODM]) du 12 octobre 2009, cette demande avait été rejetée et le renvoi
de l’intéressé ordonné, ainsi que son exécution ; recours avait été déposé
contre cette décision.
En date du 8 septembre 2011, l’ODM a modifié sa première décision et
reconnu la qualité de réfugié au recourant, en raison de ses activités poli-
tiques en Suisse. Le recours interjeté a été rejeté, en matière d’octroi de
l’asile, par arrêt du Tribunal du 23 février 2012 (D-7004/2009).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1
LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
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insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résul-
tant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine
ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou
d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur
prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) sont réservées (art. 3
al. 4 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que les agissements de la recou-
rante avant son départ de Syrie, ainsi que les événements qu’elle y a vé-
cus, ne font pas apparaître de motifs d’asile pertinents.
3.2 La crédibilité du récit de l’intéressée n’est certes pas remise en ques-
tion, et le SEM ne la conteste d’ailleurs pas. Cela dit, les faits décrits la
montrent avant tout comme une victime de la guerre, et les activités qu’elle
a exercées à Alep ne la distinguent pas, de façon substantielle, des autres
membres de la communauté kurde.
En effet, les manifestations auxquelles elle aurait pris part jusqu’en 2012
apparaissent peu nombreuses et sont mal documentées ; rien n’indique
que les autorités syriennes en aient eu connaissance. Il en va de même de
sa participation aux réunions de Tev-Dem : celles-ci n’ont eu lieu que pen-
dant une courte période, et la recourante n’y aurait pas joué un rôle actif.
L’attestation de Tev-Dem produite en première instance, rédigée en termes
généraux et dénuée de tout détail factuel et vérifiable, n’est pas de nature
à modifier ce constat. Il est d’ailleurs à noter que si Tev-Dem constituait
alors une association kurde aux activités variées, mi-politique et mi-huma-
nitaire, ce terme désigne aujourd’hui la coalition de partis gouvernant la
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zone autonome kurde de Syrie (et dont le PYD est la principale compo-
sante) ; cette évolution est cependant postérieure au départ d’Alep de la
recourante.
S’agissant des rapports de l’intéressée avec le PYD, ils n’auraient existé
qu’au début 2013, lors de la brève période durant laquelle elle aurait assuré
un service de garde dans son quartier ; là non plus, rien ne permet d’ad-
mettre que cet épisode soit parvenu à la connaissance des autorités sy-
riennes.
3.3 La recourante a également fait valoir qu’en raison des activités de son
mari pour le PKK, elle avait été interrogée et menacée par la police après
qu’il ait quitté la Syrie (2010).
Comme le SEM l’a relevé, il n’apparaît toutefois pas que ces mesures de
contrôle puissent être considérées comme une persécution, aussi déplai-
santes qu’elles aient pu être pour l’intéressée ; celle-ci admet d’ailleurs que
tous les Kurdes se trouvaient exposés à ce type de harcèlement (cf. audi-
tion du 17 octobre 2014, question 139).
En outre, la recourante n’aurait jamais été interpellée ou incarcérée en rai-
son de l’engagement de son époux. Le mandat d’arrêt qu’elle a produit en
copie, puis en original, a été considéré par le SEM comme d’une authenti-
cité douteuse, et l’intéressée n’a pas discuté ce constat ; ce document au-
rait d’ailleurs été obtenu dans des circonstances peu claires et, en tout état
de cause, dénuées de crédibilité.
3.4 Il s'ensuit que les faits survenus avant le départ de Syrie ne peuvent
établir la qualité de réfugiée de l’intéressée et permettre l’octroi de l’asile ;
en effet, elle n’était alors pas recherchée par les autorités et ne courait pas
un risque concret et immédiat de persécution.
4.
4.1 Toutefois, le Tribunal doit constater que le cas de la recourante s’inscrit
dans un contexte familial particulier : l’un de ses fils, H._______, qui s’est
soustrait au service militaire (et qu’elle a aidé à fuir), a obtenu l’asile en
Suisse, et l’autre, C._______, s’y est vu reconnaître la qualité de réfugié,
en raison de l’engagement politique entretenu après son arrivée.
E-2303/2015
Page 10
4.2 Il ressort des renseignements recueillis (cf. OSAR, Schnellrecherche
des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. citées, jan-
vier 2017) que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s’en pren-
nent aux proches des opposants et des personnes recherchées, y compris
de ceux qui se sont soustraits aux obligations militaires, pratiquant ainsi
une persécution réfléchie (Sippenhaft). Afin de situer ces personnes ou de
les pousser à se rendre, leurs proches peuvent être arrêtés et incarcérés,
jusqu’à obtention du résultat recherché.
Le Tribunal a d’ailleurs admis que la question de la persécution réfléchie
était essentielle, à plus forte raison lorsque des proches avaient été recon-
nus réfugiés (cf. notamment l’arrêt E-4122/2016 du 16 août 2016, consid.
6.2.4 et les réf. citées ; cf. aussi l’arrêt E-5686/2014 et E-5691/2014 du
23 mai 2017, consid. 4.2.2-4.2.3). Ce risque est d’autant plus important que
la personne en cause a entretenu, elle aussi, un engagement politique
d’opposition.
4.3 Il est donc vraisemblable que A._______ soit exposée à un risque de
persécution, du fait de la situation de ses deux fils. En ce qui concerne le
cas de H._______, qui est le plus grave du point de vue des autorités sy-
riennes, il s’agit d’un élément objectif postérieur au départ de la recou-
rante ; conjugué à celui de son frère, qui s’est manifesté comme opposant
dès 2011, il est de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de
réfugiée de la recourante, et permettre l’octroi de l’asile.
Ce danger ne s‘est certes pas concrétisé avant son départ, du fait que l’en-
gagement de C._______ en Suisse n’était alors sans doute pas connu des
autorités, ou considéré par celles-ci comme sans importance. Néanmoins,
le départ de son frère H._______ et sa qualité de réfractaire n’ont pu qu’at-
tirer leur attention sur le reste de la famille.
Dans ce contexte, le danger qui menace la recourante s’est manifestement
aggravé ; en cas de retour en Syrie, elle courrait un risque accru, en raison
de sa parenté avec un réfractaire ayant obtenu l’asile à l’étranger.
Le Tribunal doit également tenir compte des conséquences que peuvent
entraîner le cas de la sœur de l’intéressée, tuée dans les rangs du PKK (et
qui a servi à sa propagande), et celui de son mari, qui a également quitté
la Syrie en raison de ses rapports avec ce mouvement.
4.4 A cela s’ajoute l’engagement de l’intéressée après son arrivée en
Suisse ; si ce dernier n’aurait pas forcément été de nature à entraîner la
E-2303/2015
Page 11
reconnaissance de sa qualité de réfugiée en application de l’art. 3 LAsi, et
son exclusion de l’asile en application de l’art. 54 LAsi (question sans per-
tinence ici et qui peut être laissée indécise), il constitue indéniablement un
facteur aggravant sa situation.
Si les autorités syriennes suivent les activités politiques déployées par
leurs compatriotes à l'étranger, elles se concentrent essentiellement sur le
cas des personnes qui agissent au-delà du cadre habituel de l'opposition
de masse, et qui occupent des fonctions ou déploient des activités d'une
nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sé-
rieuse et concrète pour le gouvernement (arrêt de référence du Tribunal
D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.3.5. et 6.3.6).
Dans le cas d’espèce, l’intéressée ne s’est pas limitée à une participation
passive et secondaire aux activités de l’opposition, puisqu’elle apparaît oc-
cuper une fonction de cadre au sein du PYD en Suisse, et a participé à
plusieurs réunions où paraissaient des personnalités kurdes en exil, ainsi
qu’à un grand nombre de manifestations. Elle a donc assumé un rôle public
de plus grande importance que celui d’une simple militante, dont on ne
peut exclure qu’il l’ait signalée à l’attention des autorités de son pays d’ori-
gine.
4.5 Dès lors, ces éléments nouveaux, postérieurs au départ de la recou-
rante, sont de nature à entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfu-
gié, et permettre l’octroi de l’asile.
5.
5.1 En conclusion, l'intéressée remplit les conditions mises à l'octroi de
l'asile. Dès lors, la décision du SEM doit être annulée et l'asile accordé à
la recourante.
6.
6.1 La recourante ayant gain de cause, il n'est pas perçu de frais (art. 65
al. 1 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement éle-
vés qui lui ont été occasionnés.
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Le Tribunal fixe le montant des dépens sur la base du décompte produit,
ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
6.3 En l’espèce, la mandataire a produit plusieurs notes d’honoraires ré-
gulièrement actualisées. La plus récente, du 16 janvier 2018, fait état de
3988,05 francs d’honoraires et de débours, TVA comprise. Compte tenu
des démarches ultérieures de la mandataire, les dépens sont arrêtés au
montant global de 4200 francs.
(dispositif page suivante)
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Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du SEM du 18 mars 2015 est annulée.
2.
Le SEM est invité à accorder l'asile à A._______.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera à la recourante des dépens d’un montant de 4200 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa