B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2304/2012
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Yanick Felley et Gabriela Freihofer, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, née le (…), et
E._______, né le (…),
ressortissants syriens,
représentés par (…),
requérants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
29 mars 2012 / E-137/2012.
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Vu
la décision du 21 décembre 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile déposée par les intéressés, en date du
19 septembre 2011, et a ordonné leur transfert vers la Grèce, ainsi que
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 29 mars
2012, rejetant le recours formé, le 9 janvier 2012, contre cette décision,
l'écrit adressé, le 12 avril 2012, par les intéressés à l'attention de l'ODM,
intitulé "demande de reconsidération", par lequel ces derniers ont requis
(implicitement) l'annulation de leur transfert en Grèce ainsi que la
dispense du paiement des frais de procédure et l'accès aux pièces du
dossier en cas d'acceptation par les autorités grecques de ce transfert,
le communiqué du 16 juillet 2011 (avec sa traduction en français) annexé
audit écrit, par lequel une organisation antiraciste grecque relate
plusieurs agressions commises contre des immigrés et A._______ en
particulier, dans le quartier de (...), à Athènes,
la réception par le Tribunal, en date du 27 avril 2012, de la demande des
intéressés du 12 avril 2012,
et considérant
qu'en dépit de son intitulé, la requête du 12 avril 2012, n'est en réalité pas
dirigée contre la décision de l'ODM du 12 décembre 2011 mais tend à
remettre en cause l'arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 confirmant
matériellement cette décision,
que le communiqué du 16 juillet 2011 et les événements décrits dans
celui-ci sont par ailleurs antérieurs à cet arrêt,
qu'ils valent ainsi motifs de révision au sens de l'art. 123 al. 2 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTF, RS 173.110 ;
cf. p. 4 infra),
que la requête du 12 avril 2012 doit donc être qualifiée de demande de
révision de l'arrêt du Tribunal du 29 mars 2012,
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qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, dont celles rendues par l'ODM en
matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent en cette matière et statue
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérants cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les
demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce
domaine (art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1
p. 246),
qu'il est donc compétent pour statuer en la présente cause,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 6 LTAF, resp. 6 LAsi),
que l'une de ces dispositions particulières est l'art. 45 LTAF susvisé
prévoyant que les art. 121 à 128 LTF sont applicables par analogie à la
révision des arrêts du Tribunal,
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d’être exercé contre un arrêt doué de force de
chose jugée, n’est recevable qu’à de strictes conditions,
qu’elle ne permet en principe pas de supprimer une erreur de droit, de
bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique,
d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision
dont la révision est demandée (ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ;
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA
1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss) ou de faire valoir des faits ou moyens
de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire
(ATF 111 lb 209 consid. 1 p. 210s.),
que, pour être recevable, la demande de révision doit s'appuyer sur de
véritables motifs de révision, de manière substantielle, individualisée et
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argumentée (cf. JICRA 2002 n° 13 consid. 4b p. 112s ; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 262s ; voir également à
ce sujet YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire,
Berne 2008, p. 1672s., ch. 4648s.),
qu'une demande de révision d'un arrêt du Tribunal est recevable
uniquement pour les motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123
LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF,
qu’en l’occurrence, les demandeurs n'invoquent explicitement aucun des
motifs de révision exclusivement prévus aux art. 121 à 123 LTF,
qu'ils cherchent prioritairement à obtenir une nouvelle appréciation des
faits déjà débattus tant par l'ODM que par le Tribunal dans leurs décision
et arrêt respectifs du 21 décembre 2011 et du 29 mars 2012, ce à quoi ne
saurait servir la voie de la révision,
que, sous cette angle, leur demande du 12 avril 2012 est irrecevable,
qu'en produisant un document censé prouver une agression commise
contre A._______, au plus tard le 17 juillet 2011 (selon date d'émission du
communiqué produit à l'appui de leur demande ; cf. p. 2 supra), les
requérants se prévalent toutefois – implicitement – de l'art. 123 al. 2 LTF,
en vertu duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral (et partant du
Tribunal ; cf. art. 45 LTAF) peut être requise notamment dans les affaires
de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents
ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente,
qu'au vu de cette invocation de l'art. 123 al. 2 LTF, il y a donc lieu
d'examiner matériellement si les conditions d'application de cette dis-
position-là sont – ou non – réunies en l'espèce (cf. YVES DONZALLAZ,
op. cit, p. 1672s., ch. 4649),
qu'en l'occurrence, le communiqué susvisé ne représente pas un moyen
de preuve concluant au sens de l'art. 123 al. 2 LTF, ne serait-ce que
parce que son contenu ne révèle aucun élément de nature à infirmer
l'appréciation opérée par le Tribunal en procédure ordinaire, selon
laquelle les intéressés n'avaient, ni établi, ni même rendu hautement
probable que les autorités grecques ne voudraient ou ne pourraient les
protéger contre d'éventuelles agressions racistes au cas où ils
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risqueraient à leur tour d'en être victimes (cf. arrêt du 29 mars 2012, p. 8,
2ème parag.),
que pour ces raisons déjà, ledit communiqué ne saurait justifier la
révision de l'arrêt précité, les faits qu'il tend à établir (in casu, l'agression
prétendument commise contre A._______ avant son départ de Grèce)
n'étant pas de nature à aboutir à une issue plus favorable pour les
requérants que celle retenue par le Tribunal, dans son arrêt du 29 mars
2012 (voir à ce propos l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 août 2008,
1F_16/2008, consid. 3 avec la jurisprudence citée),
qu'en définitive la demande de révision du 12 avril 2012 doit être rejetée,
dans la mesure où elle est recevable, les requérants n'ayant pas
démontré à satisfaction de droit l'existence de motifs de révision, au sens
des art. 121 à 123 LTF,
que la demande d'assistance judiciaire partielle du 12 avril 2012
(cf. 2 supra) doit également être rejetée, la demande de révision du
même jour étant d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA, applicable
de par le renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) pour les motifs déjà explicités plus en
détail ci-dessus,
qu'avec le présent arrêt, la demande d'accès aux pièces du dossier
(cf. p. 2 supra) devient par ailleurs sans objet,
qu'ayant succombé, les requérants doivent prendre en charge les frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA [lui aussi applicable de par le renvoi de
l'art. 68 al. 2 PA] et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, s'élevant à 1'200 francs, sont supportés par les
requérants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé à la mandataire des requérants, à l’ODM, ainsi qu'à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier:
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :