B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2304/2013
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Walter Lang, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…) et leur enfant
C._______, né le (…), Turquie,
représentés par Me Daniel Meyer, avocat,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 22 mars 2013 / N (…).
E-2304/2013
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Faits :
A.
Le 21 juin 2012, A._______ et son épouse ont déposé une demande
d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Val-
lorbe.
B.
Entendus audit centre, puis directement par l'ODM, les requérants ont
expliqué qu'ils avaient quitté la Turquie en raison des problèmes ren-
contrés par l'épouse ; pour mettre fin à la tension qu'elle subissait, et at-
ténuer ses troubles psychiques, le mari aurait décidé de liquider son
commerce et de l'accompagner jusqu'en Suisse.
B._______, de religion musulmane, a exposé qu'en 1993, elle vivait avec
sa famille de souche arménienne au village de D._______, dans la pro-
vince de Tunceli. Son père, notable de la localité, ainsi qu'une de ses
sœurs, auraient été tués par trois villageois qui étaient jaloux de sa pros-
périté, à savoir E._______, son frère F._______, et un dénommé
G._______, amoureux éconduit de cette soeur ; selon la version donnée
au CEP, le fils de E._______, membre du PKK, aurait également été im-
pliqué. Ces hommes, proches du PKK, auraient commis leur crime sous
couvert d'une activité militante pour ce mouvement, sans qu'il soit clair si
ce dernier avait cautionné leur action. A la suite de cette affaire, l'intéres-
sée et sa famille se seraient installés à Izmir dès 1993, puis à Istanbul en
1999 ; la requérante aurait finalement pris domicile à Adana, en 2009,
après son mariage.
En 2004, E._______ et G._______ auraient été tués par des militants du
mouvement d'extrême-gauche Türkiye İşci ve Köylü Kurtuluş Ordusu
(TIKKO). F._______ aurait accusé de ces meurtres les frères de la requé-
rante, H._______ et G._______, s'appuyant sur le fait que H._______
avait accompli, dans le passé, cinq ans de détention comme sympathi-
sant du TIKKO ; en réalité, son but aurait été de se venger de la famille
de la requérante. Vu l'influence exercée par la famille E._______, les
deux frères de B._______ auraient fait l'objet d'une procédure pénale ;
ayant rejoint la Suisse en 2002, ils n'en ont pas subi les conséquences.
Un troisième frère, I._______, se trouve également en Suisse depuis
2009, après avoir été détenu plusieurs années pour une affaire de droit
commun. En revanche, le quatrième frère, J._______, aurait été arrêté à
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la fin 2009 et condamné en 2012 à quinze ans de réclusion pour les
meurtres de 2004, bien qu'aucune preuve solide n'existât contre lui ;
F._______ et sa famille auraient proféré des menaces contre la requéran-
te durant l'audience.
Dans les semaines suivantes (ou dès 2011, selon les versions), les époux
A._______ auraient reçu plusieurs appels téléphoniques de personnes
inconnues, sans qu'il fût clair si ces appels avaient ou non un caractère
menaçant. Au CEP, B._______ a exposé qu'elle avait porté plainte auprès
du procureur. Lors de la seconde audition, elle a cependant déclaré avoir
considéré cette démarche comme inutile, mais avoir déposé plainte en
raison de la perte de son passeport. C'est l'avocat de son frère J._______
qui aurait déposé une plainte pour menaces
Ressentant fortement, depuis 2009, le contrecoup psychologique de cette
situation, l'intéressée aurait convaincu son mari de quitter le pays. Grâce
à une invitation de son frère G._______, la famille a obtenu un visa au-
près de la représentation suisse à Ankara, le 23 mai 2012, et a gagné la
Suisse trois jours plus tard.
C.
Par décision du 22 mars 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile dépo-
sée par les intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, tant en raison
de l'invraisemblance que du manque de pertinence de leurs motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 23 avril 2013, les époux
A._______ ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse. Ils
ont fait valoir le caractère réel et actuel des menaces pesant sur l'épouse
du fait de la vendetta entamée par la famille E._______, l'engagement
politique de sa propre famille et l'impossibilité de trouver protection au-
près des autorités turques. Ils ont par ailleurs attribué les imprécisions du
récit à l'état psychique de l'intéressée, qui aurait créé chez elle un état de
confusion.
E.
Par ordonnance du 2 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a requis de la recourante le dépôt d'un rapport médical ; elle
n'a pas donné suite à cette injonction.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
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sa réponse du 22 octobre 2013 ; copie en a été transmise aux recourants
pour information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
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qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, les intéressés n'ont pas été en mesure d'établir la
pertinence de leurs motifs, pas plus que leur crédibilité.
3.2 En l'espèce, il faut avant tout relever que le récit des recourants, à
supposer qu'il soit avéré, ne permet toutefois pas de retenir l'existence
d'une persécution basée sur l'une des causes énumérées à l'art. 3 LAsi.
La recourante s'est en effet trouvée exposée, à l'en croire, à un risque de
vengeance émanant d'une famille originaire de la même région que la
sienne (Tunceli), ce risque trouvant son origine dans le meurtre de plu-
sieurs membres des deux clans concernés. En l'espèce, quoi qu'en dise
l'intéressée dans son acte de recours, aucun motif de nature politique ou
religieuse n'apparaît avoir entraîné ces meurtres, qui résulteraient de riva-
lités de nature personnelle. Le Tribunal observe également que
I._______, le frère de la recourante, a été emprisonné selon elle pour une
affaire de droit commun (cf. son audition du 1er mars 2013, question 35),
et non politique, ainsi que le prétend l'acte de recours.
Le caractère non politique de toute l'affaire ressort également du manque
de crédibilité de certaines affirmations de l'intéressée : ainsi, il n'est pas
vraisemblable que le PKK ait, comme tel, prêté son concours au meurtre
du père de la recourante, qui comptait parmi ses soutiens ; B._______ se
montre d'ailleurs peu claire à ce sujet (cf. l'audition du 1er mars 2013,
questions 59-60). De même, s'agissant d'une affaire très locale et tou-
chant un unique village de la province de Tunceli, il apparaît exclu que la
famille E._______ ait pu influencer le verdict rendu contre J._______,
d'ailleurs condamné une seconde fois après cassation du premier arrêt
par une instance de recours (cf. audition de l'intéressée au CEP). Il
n'existe donc, en l'état, aucun indice que cette condamnation ait été injus-
tifiée ou indûment influencée.
Enfin, bien que se trouvant dans la même situation que leur sœur, aucun
des trois frères de la recourante, résidant en Suisse, n'a jugé utile de dé-
poser une demande d'asile.
3.3 De plus, la crédibilité du récit est affectée par des éléments d'invrai-
semblance portant sur des points plus généraux.
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La recourante s'est ainsi montrée très peu précise au sujet des menaces
téléphoniques dirigées contre elle, qu'il s'agisse de leur fréquence ou de
leur nature ; à en croire les dires du mari, il n'est d'ailleurs pas même cer-
tain que des menaces aient été proférées, ce qui serait de nature à enle-
ver tout fondement à la demande d'asile. L'intéressée s'est également ré-
vélée confuse sur l'existence d'une plainte motivée par ces hypothétiques
menaces, fournissant à ce sujet des versions contradictoires.
En outre, s'agissant d'une affaire de vendetta impliquant deux familles
élargies, ayant entraîné trois meurtres, et ayant forcément eu des réper-
cussions dans tout un village, il apparaît invraisemblable que l'enquête ait
duré plusieurs années avant qu'un suspect (le frère de la recourante) ne
soit appréhendé.
3.4 Enfin, vu le caractère purement criminel de toute l'affaire, le Tribunal
ne voit aucun motif pour que les autorités de police refusent leur aide à
l'intéressée en cas de besoin ; elles paraissent d'ailleurs n'avoir jamais
été saisies du cas.
3.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
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unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LA-
si, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel
pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des pei-
nes ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans leur pays
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d’origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren-
dre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompa-
tibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l’occurrence, le Tribunal constate que les intéressés, comme déjà
relevé, n'ont pas établi la haute probabilité d'une atteinte de cette nature ;
le cas échéant, dans la mesure où il apparaît invraisemblable que la me-
nace de représailles émanant de personnes privées s'étende à tout le ter-
ritoire turc, il leur est loisible de s'établir dans une autre région que celles
de Tunceli ou d'Adana.
Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit interna-
tional, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
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pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
«réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004).
7.2 Il est notoire que la Turquie, et en tout cas la province d'Adana, d'où
proviennent les recourants, ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et in-
dépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en dan-
ger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
des recourants. A cet égard, l’autorité de céans relève que ces derniers
sont dans la force de l'âge, tous deux se trouvant au bénéfice d’une for-
mation complète (et titulaires de diplômes) et d'une expérience profes-
sionnelle.
En outre, les troubles de santé allégués par B._______ n'ont pas été do-
cumentés, l'intéressée n'ayant déposé aucun rapport médical, bien que le
Tribunal l'en ait requis. En conséquence, il est impossible de leur attribuer
une portée quelconque.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de passeports. L’exécution du
renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre
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technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513‒515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais
versée le 13 mai 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :