B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2304/2017
Ar r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge ;
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 12 mars 2017,
les investigations entreprises, le 13 mars 2017, par le SEM sur la base
d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eu-
rodac », dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d’asile en
Italie, le 18 mai 2016,
le procès-verbal de l’audition sur ses données personnelles du 22 mars
2017, au cours de laquelle le droit d’être entendu sur son éventuel transfert
en Italie lui a été accordé,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l’auto-
rité italienne compétente, le 28 mars 2017,
la réponse de l’autorité italienne du 11 avril 2017, admettant cette demande
sur la base de la même disposition,
la décision du 13 avril 2017, notifiée le 20 avril 2017, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers
l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours du 20 avril 2017 contre cette décision, concluant à son annula-
tion et à l’entrée en matière sur la demande d’asile,
la demande d’assistance judiciaire, dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 24 avril 2017,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [RS 142.311, OA 1]), ou s’est abstenu de ré-
pondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), comme c’est le cas en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel
examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1
et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
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conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination, le SEM doit examiner
s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises, le 13 mars 2017, par le
SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système euro-
péen «Eurodac», que le recourant a été enregistré, le 18 mai 2016, en tant
que requérant d'asile en Italie,
que le 28 mars 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, le 11 avril 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de re-
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
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qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la compétence de l’Ita-
lie, étant précisé que le règlement Dublin III ne confère pas aux deman-
deurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre par lequel ils souhaitent que
leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d’accueil comme Etat responsable de leur demande d’asile (ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que le recourant fait valoir qu’en cas de transfert en Italie, il n’aura pas
accès à un logement, à de l’aide, à des conditions de vie décentes et sera
contraint de survivre par ses propres moyens, sans ressources, dans la
rue, dans des conditions indignes et menaçant sa santé et son intégrité,
que le recourant se réfère au rapport de l’Organisation suisse d’aide aux
réfugiés [OSAR] : « Conditions d’accueil en Italie, A propos de la situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin »,
août 2016,
que l’Italie est liée à la CharteUE et signataire de la CEDH, de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que cet Etat est lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour
l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du
29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des
normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internatio-
nale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants
d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan
de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médi-
caux (voir notamment le rapport de l’OSAR précité),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
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l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (notamment ar-
rêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du
2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que la CourEDH a confirmé que la structure et la situation générale pour
l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être con-
sidérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur
vers ce pays (décision sur la recevabilité N.A et autres c. Danemark du
28 juin 2016, 15636/16, par. 27 ; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du
30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c.
Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que l’arrêt de la CourEDH Amadou c. Grèce du 4 février 2016, requête
n° 377991/11, cité par le recourant, concerne la situation prévalant en
Grèce, non en Italie,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du rè-
glement Dublin III ne se justifie pas,
que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sé-
rieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert,
courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
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qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est réel et avéré (arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par. 104),
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu' il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie
ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou en-
core d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que lors de son audition du 22 mars 2017, l’intéressé a déclaré avoir ob-
tenu le statut de réfugié en Italie, puis une réponse négative des autorités
italiennes, que son recours serait pendant, qu’il n’aurait pas les moyens de
payer son avocat commis d’office, qu’il n’aurait plus de nouvelles de son
recours et que la police suisse lui aurait pris son permis de séjour à la
frontière,
que, dans son recours, l’intéressé fait valoir que les autorités italiennes au-
raient rendu une décision négative à son égard,
que le dossier contient un permis pour requérant d’asile établi au nom du
recourant par la Questura di B._______, valable jusqu’au (…) avril 2017,
non un permis pour réfugié,
que, l’Italie a expressément accepté de reprendre l’intéressé en charge,
sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b, non de l’art. 18 par 1 let. d,
que, dans l’hypothèse où la demande d’asile du recourant aurait été reje-
tée, l’Italie resterait l’Etat compétent,
qu’en effet, en retenant le principe de l’examen de la demande par un seul
Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisé-
ment à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum shopping » ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5319/2016 du 8 septembre 2016,
p. 7),
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que l’intéressé n’a pas non plus avancé, ni lors de son audition ni dans son
recours, d'éléments objectifs, concrets et sérieux susceptibles de démon-
trer, qu'en cas de transfert, il serait lui-même privé durablement de tout
accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la direc-
tive Accueil,
que dans son recours, l’intéressé a déclaré qu’ils étaient dix-huit à vivre
dans un appartement, que les autorités lui auraient dit de quitter le camp
dans lequel il logeait, qu’il ne connaissait personne en Italie et ne recevait
plus aucune aide, qu’il a dû dormir dans la rue, qu’il devait supplier des
connaissances pour obtenir de la nourriture et qu’il se refusait à mendier,
que le Tribunal constate que le recourant a pu séjourner pendant neuf mois
dans un camps en Italie,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que, dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’en raison d’un accident en
Libye, il souffre de maux de dos et a des difficultés à respirer,
qu’interrogé spécifiquement sur son état de santé lors de son audition, le
22 mars 2017, il a mentionné ne pas avoir de problèmes de santé,
qu’en tout état de cause, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la
CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour
forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de consti-
tuer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade
de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme
une perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concer-
née doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide
décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un
soutien d'ordre familial ou social,
que tel n’est pas le cas de l’intéressé, de sorte qu’il n’existe aucun empê-
chement à son transfert en Italie,
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que les troubles invoqués pourront être traités en Italie, ce pays disposant
de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
qu'en outre, l’Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en ma-
tière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appro-
priés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une
telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), pour autant que
le recourant leur remette un certificat médical,
que le transfert du recourant en Italie est par conséquent conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
que, contrairement à ce qu’affirme l’intéressé, l’arrêt de la CourEDH
Tarakhel c. Suisse précité n’exige pas que l’Etat requérant prenne des ga-
ranties individuelles de prise en charge lorsque le transfert concerne de
jeunes hommes seuls,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a exercé correctement son pou-
voir d'appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, dans son recours, l’intéressé fait valoir qu’il a droit à un recours effectif
au sens de l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, soit à un examen complet
et sérieux de ses arguments,
qu’il se réfère à l’arrêt de la CJUE du 7 juin 2016 C-63/15 Ghezelbash,
que cet arrêt traite de la possibilité d’invoquer, dans le cadre d’un recours
contre une décision de transfert, l’application erronée d’un critère de res-
ponsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III,
que le recourant ne fait pas valoir l’application erronée d’un critère de res-
ponsabilité, mais la prise en considération, au stade du recours, de sa si-
tuation dans le cadre de l’application de l’art. 17 du règlement Dublin III en
lien avec l’art. 29a al. 3 OA1,
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que s'agissant de l'application de la clause de souveraineté du règlement
Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1, seul le SEM dispose d'un
réel pouvoir de statuer en opportunité (ATAF 2015/9 consid. 7.6),
que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle du SEM,
son contrôle étant limité à vérifier s’il a exercé son pouvoir d'examen et s’il
l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des prin-
cipes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traite-
ment et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8),
que ni l’arrêt de la CJUE précité ni la jurisprudence du Tribunal ne permet-
tent d’inférer que la restriction du pouvoir de cognition du Tribunal serait
incompatible avec l’art. 27 du règlement Dublin III (en ce sens, arrêt du TAF
D-4601/2016 du 16 août 2016, p. 11),
qu’en l’espèce et au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le
SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la
disposition précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbi-
traire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de
l'égalité de traitement,
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément con-
cret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause
l'appréciation du SEM,
qu’ainsi la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue
pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la de-
mande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est rejetée, l'une des con-
ditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel