B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2305/2017
Ar r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Gambie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 10 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 mars
2017,
la décision du 10 avril 2017 (notifiée le 18 avril suivant), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l‘Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté contre cette décision, le 20 avril 2017,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 24 avril 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi,
et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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qu’en l’occurrence, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du
règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 dudit règlement, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de trai-
tement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant d’un pays
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tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une de-
mande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de sé-
jour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règle-
ment Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311),
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant avait déposé une demande d’asile en Italie, à B._______,
le (…),
que, selon ses dires, sa demande de protection a été rejetée par les auto-
rités italiennes à une date indéterminée durant le dernier trimestre de l’an-
née (…),
qu'en date du 16 mars 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités ita-
liennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du recou-
rant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d dudit règlement,
que, le 27 mars suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le recourant, sur la base de cette même disposition,
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que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence dans le cas d’espèce, ce point
n'étant d’ailleurs pas contesté,
que cependant, le recourant s’est opposé à son transfert en Italie, car suite
à une décision négative de la part des autorités italiennes sur sa demande
de protection, il avait dû quitter le camp de réfugiés où il avait séjourné
durant environ une année et avait été contraint de vivre dans la rue, à
C._______, dépourvu de moyens de subsistance et devant mendier pour
se nourrir,
qu’il avait ensuite été chassé par la police et avait dû dormir dans une gare,
qu’il a ajouté que les autorités italiennes ne lui avaient pas permis d’être
scolarisé,
qu’au stade du recours, il a insisté sur les difficultés pour les étrangers
d’obtenir l’asile et de vivre dans des conditions décentes,
que cependant, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en
Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les condi-
tions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement in-
humain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est également tenu de respecter la direc-
tive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protec-
tion internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive
Accueil) ainsi que la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi
et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du
29.6.2013, ci-après : directive Procédure), et donc de garantir l’accès à un
recours effectif (cf. art. 18 par. 2 3ème partie du règlement Dublin III),
qu'il n’apparaît pas au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
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(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni
que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structu-
relles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances
de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités de ce pays,
ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés
in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts et déci-
sions de la CourEDH suivants : Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du
4 octobre 2016, requête n° 30474/14 ; N.A. et autres c. Dannemark du
28 juin 2016, requête n° 15636/16, par. 27 ; A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
requête no 39350/13, par. 36 ; A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, re-
quête no 51428/10 ; Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
no 29217/12, par. 114s. ; Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du
2 avril 2013, requête n° 27725/10),
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
qu’en l’espèce, le recourant a été hébergé dans un camp pour migrants
et pris en charge dès son arrivée en Italie, jusqu’au rejet de sa demande
de protection,
que, dans la mesure où les autorités italiennes ont rejeté la demande
d’asile du recourant, l’assistance à laquelle il peut prétendre jusqu’à l’exé-
cution du renvoi relève du droit national de cet Etat,
qu'en outre, le recourant n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe de non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du règle-
ment Dublin III ne se justifie pas,
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que par ailleurs, le recourant dit souffrir de maux de dents et de dos ainsi
que de douleurs à l’oreille,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêts de la CourEDH A.S
c. Suisse précité ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, requête
n° 70055/10 ; N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête
n° 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé
se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 con-
sid. 7.1),
que tel n'est manifestement pas le cas du recourant,
qu'en ce qui concerne les pays de l'Union européenne (UE), l'existence
d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée
(cf. art. 15 par. 1 et 2 de la directive Accueil) et il appartient à la partie
d'apporter la preuve du contraire,
qu'en l'espèce toutefois, les troubles invoqués par le recourant – pour au-
tant qu’ils soient encore actuels − peuvent être traités en Italie, ce pays
disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, la
présomption évoquée ci-dessus n’étant ainsi pas renversée,
que dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Italie est conforme
aux engagements de droit international de la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la
clause humanitaire au sens de l'art. 29a OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbi-
traire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou
d'égalité de traitement,
que l’autorité de recours ne peut pas substituer son appréciation à celle de
l'autorité inférieure quant à l’opportunité de la décision querellée, son con-
trôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de ma-
nière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation con-
formément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
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qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue ni un excès ni un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
que dès lors, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset