Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2306/2011
Arrêt du 26 avril 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin ;
décision de l'ODM du 4 avril 2011 / N (…).
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Vu
la décision du 13 août 2010, par laquelle l'ODM, en application de
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ du
11 juin 2010 a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné son transfert en
France,
l'arrêt du 14 septembre 2010 (procédure E-[…]), par lequel le Tribunal
administratif fédéral a rejeté le recours interjeté le 2 septembre précédent
contre la décision précitée de l'ODM,
la requête (orale) du 20 octobre 2010, par laquelle A._______ a
implicitement demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 13 août
2010 aussi longtemps qu'il n'aurait pas été assuré de la poursuite du
traitement de sa demande d'asile en France et compte tenu, également,
de ses problèmes de santé,
l'avis de l'Office du séjour et de l'établissement du canton de (…) du
27 octobre 2010 annonçant la disparition, le 19 octobre précédent, du
susnommé,
la (seconde) demande d'asile de A._______ du 21 février 2011,
les résultats de la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans
l'unité centrale "Eurodac" qui a révélé que le requérant avait déposé une
demande d'asile en France, le 12 août 2004,
le procès-verbal de l'audition menée le 2 mars 2011, lors de laquelle le
requérant a été invité à se déterminer sur un éventuel transfert en
France, ce pays apparaissant être compétent pour traiter la demande
d'asile,
les réponses de A._______, dont il appert qu'il ne veut pas retourner en
France parce qu'il y a déjà demandé sans succès l'asile, la procédure
applicable y étant tout autre qu'en Suisse et parce que les requérants n'y
sont pas pris en charge,
la demande de reprise en charge adressée par l'ODM à la France, le
23 mars 2011,
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la communication du 4 avril 2011, par laquelle les autorités françaises,
par son chef du Département de l'asile à la frontière et de l'admission au
séjour, ont accepté de réadmettre le requérant sur leur territoire,
la décision du 4 avril 2011, notifiée le 13 avril suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31) et retenant que les autorités françaises étaient compétentes
pour mener la procédure, n'est pas entré en matière sur la nouvelle
demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné son transfert en France,
le recours du 15 avril 2011, dans lequel A._______ informe le Tribunal du
rejet de sa demande d'asile (déposée à la préfecture d'Annecy) en
France, de la notification de son renvoi dans l'Etat dont il est ressortissant
et de son intention de "porter à la connaissance du [Tribunal] tous les
éléments nécessaires à la révision de son dossier",
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 20 avril 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], ledit Tribunal statue de manière
définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
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porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s.;
ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
qu'une éventuelle conclusion implicite du recourant tendant à ce que
l'asile lui soit octroyé est ainsi irrecevable,
que, cela dit, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement
Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311];
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas être
confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent des
motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
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qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité
de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, a été retirée
ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du
règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant, qui affirme même
en avoir fait une seconde en 2007, a déposé une demande d'asile en
France, le 12 août 2004,
qu'il semble par ailleurs établi que cette demande a été rejetée même si
aucune pièce au dossier ne vient le confirmer matériellement,
qu'en effet, dans leur communication du 4 avril 2011, les autorités
françaises ont retenu le motif de reprise en charge énoncé à l'art. 16 par.
1 point e) du règlement Dublin, lequel se réfère à la reprise en charge,
dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, du ressortissant
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d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre,
qu'il n'en reste pas moins qu'il n'est pas établi que le recourant a quitté le
territoire des Etats membres pour une durée d'au moins trois mois ni que
les dispositions nécessaires pour qu'il se rende dans son pays d'origine
ou dans un autre pays, où il peut légalement se rendre, aient été
effectivement prises et mises en oeuvre par la France (cf. art. 16 par. 3 et
4 précité),
que ce pays a d'ailleurs accepté de réadmettre le requérant sur son
territoire,
qu'il est dès lors seul compétent pour mener à terme la procédure d'asile
et de renvoi du recourant,
que la France est en outre partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que les autorités françaises sont donc tenues de respecter le principe de
non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. (et contenu à
l'art. 5 LAsi),
que rien au dossier ne laisse supposer que la France faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en France n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte
tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'AAD
(cf. arrêt E-5644/2009 précité, consid. 8.2.2),
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qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la
clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé
son renvoi (ou transfert) vers la France, en application de l'art. 44 al. 1
LAsi en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a
OA1),
qu'en outre, faute d'indications précises, dans le recours, sur les faits qu'il
se propose d'élucider ni par quels moyens ils doivent l'être, le Tribunal
rejette l'offre de preuve du recourant (art. 33 al. 1 PA a contrario) et
décide de statuer en l'état,
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. arrêt
E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers la France doit être confirmée,
qu'enfin le transfert est possible, la France ayant accepté de reprendre le
recourant,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :