B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2307/2017
Ar r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
Iran,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 7 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, son épouse et ses
enfants, en date du 20 janvier 2014,
la décision du 21 août 2014, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière
sur cette demande et a prononcé le transfert des intéressés en Pologne,
l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 27 juillet
2015 (E-4521/2015), par lequel il a déclaré irrecevable le recours interjeté,
le 22 juillet 2015, contre cette décision,
la demande de reconsidération, déposée par les intéressés, le 10 février
2017,
la décision du 7 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
le recours du 20 avril 2017, interjeté contre cette décision,
les requêtes d’assistance judiciaire partielle et d’effet suspensif dont ce re-
cours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une auto-
rité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren-
due et qui est entrée en force,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révi-
sion prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
2010/27 précité),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer
– ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contesta-
tion,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF
118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-
François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
qu’en outre, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003
no 7 p. 45 et jurisp. cit.),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu’en l’espèce, les recourants ont déposé une demande d’asile en Suisse,
le 20 janvier 2014,
qu’il ressort du dossier que, le 10 avril 2009, ils ont obtenu le statut de
réfugié en Pologne,
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que le 11 avril 2014, l’ODM a requis de ce pays la réadmission des intéres-
sés sur la base de l'Accord européen de transfert de la responsabilité à
l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305, ci-après : Accord),
que le 16 avril 2014, les autorités polonaises ont accepté cette requête,
qu’en conséquence, le 21 août 2014, l’ODM a rendu une décision de
non-entrée en matière sur la demande d’asile des intéressés et a prononcé
leur transfert vers la Pologne,
qu’à l’appui de leur demande de réexamen, les intéressés déclarent que
ce transfert les mettra en danger,
que sur ce point, ils invoquent toutefois les mêmes arguments que ceux
déjà avancés lors de la procédure ordinaire ayant conduit à la décision de
l’ODM du 21 août 2014, entrée en force, le 27 juillet 2015,
qu’ils affirment en effet qu’ils risquent, en Pologne, d’être poursuivis pour
avoir franchi illégalement la frontière de ce pays avant le dépôt de leur de-
mande d’asile, en 2007,
qu’ils craignent en outre d’être placés en détention pour faux témoignage
dans la mesure où, après leur entrée en Pologne, en 2007, ils avaient ca-
ché aux autorités polonaises leur vraie identité,
que ces faits remontant à 2007 ont déjà été pris en compte par l’ODM dans
sa décision du 21 août 2014 et ne constituent donc pas des faits nouveaux
et importants au sens précité (cf. ATF118 II 205, ATF 101 Ib 222),
qu’autrement dit, en les invoquant, les recourants ne font aucunement va-
loir un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de la
décision de l’ODM du 21 août 2014,
qu’en réalité, ils requièrent une nouvelle appréciation de faits déjà connus
avant le dépôt de leur demande de réexamen, ce que, comme déjà ob-
servé, cette institution ne permet pas (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et ju-
risp. cit.),
que les recourants prétendent également qu’actuellement leur renvoi en
Pologne n’est plus possible dans la mesure où le transfert de responsabilité
à leur égard est passé de la Pologne à la Suisse, conformément à l’Accord,
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que sur ce point, ils invoquent en particulier son article 2 par. 3, selon le-
quel, « le transfert de responsabilité est également considéré comme ayant
eu lieu lorsque, en vertu de l’art. 4, la réadmission dans le premier Etat ne
peut plus être demandée »,
que toutefois, l’argumentation des intéressés ne saurait être suivie,
qu’en effet, la réadmission des recourants a déjà été demandée par les
autorités suisses à la Pologne, laquelle l’a acceptée, le 24 mars 2014,
que dès lors, il n’y a pas de raison de reformuler une nouvelle demande de
réadmission au sens de l’art. 4 par. 1 de l’Accord,
qu’il n’est pas inutile de préciser que selon cette même disposition « (…)
le réfugié sera réadmis à tout moment sur le territoire du premier Etat [en
l’espèce : la Pologne, cf. l’art. 2 let. c de l’Accord]) »,
qu’eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est
sans objet,
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :