B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2307/2018
Ar r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 27 mars 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 juin 2015, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Lors de son audition sommaire du 29 juin 2015, le recourant a déclaré qu’il
était d’ethnie tigrinya et qu’il avait grandi à B._______ dans le zoba Maekel,
entouré de ses parents et de son frère aîné et qu’il était célibataire. Il aurait
sollicité la délivrance d’une carte d’identité ; sa demande aurait été rejetée,
parce qu’il n’avait pas accompli de service militaire. En mars 2014, alors
qu’il était déjà majeur et était en (…) année de scolarité à Asmara, il aurait
reçu une convocation au service militaire. Il aurait cessé de fréquenter
l'école, afin d'éviter d'être enrôlé dans l'armée, et décidé de quitter
l’Erythrée deux mois plus tard. Arrêté lors de sa tentative de départ illégal
du pays, il aurait été détenu dans trois prisons différentes (une semaine à
C._______, deux semaines à D._______ et deux mois à E._______), puis
relâché. Dans l’intervalle, il aurait été renvoyé de l’école pour absentéisme.
Comme il n’était plus scolarisé, il aurait fait l’objet de recherches et aurait
vécu caché dans son village, mais hors du domicile familial. En décembre
2014, avec l’aide d’un passeur, il serait parvenu à gagner le Soudan, où il
serait demeuré cinq mois. Il aurait ensuite continué son voyage vers la
Libye, pays dans lequel il aurait embarqué pour l'Italie, avant de gagner la
Suisse le 19 juin 2015.
C.
Par décision du 1er octobre 2015, le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie, l’Etat
Dublin responsable, et a ordonné l'exécution de cette mesure.
En l'absence de recours interjeté contre cette décision, cette dernière est
entrée en force.
D.
D.a Par courrier du 25 janvier 2016, le recourant a déposé une demande
de réexamen de la décision du 1er octobre 2015, basée sur la production
d’un nouveau moyen de preuve, à savoir un certificat de baptême, dont il
ressortait qu’il était né le (…), et était donc mineur au moment du dépôt de
sa demande d’asile. Invoquant l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, il a
soutenu que la Suisse devait être considérée comme l'Etat responsable du
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traitement de sa demande d'asile. Il a conclu à la rectification de ses
données personnelles et à la reprise de sa procédure d'asile en Suisse.
D.b Par décision du 28 janvier 2016, le SEM a rejeté dite demande de
reconsidération et a constaté que sa décision du 1er octobre 2015 entrée
en force demeurait exécutoire.
D.c Par arrêt E-963/2016 du 25 février 2016, le Tribunal, estimant que le
certificat de baptême produit ne permettait pas d’établir la minorité de
l’intéressé, ni même de rendre celle-ci vraisemblable, a rejeté le recours
du 16 février 2016 interjeté contre la décision du 28 janvier 2016.
E.
Par communication du 21 mars 2016, le SEM a informé l’Unité Dublin
italienne de la prolongation à douze mois du délai de transfert de
l’intéressé, suite à une mise en détention (à titre pénal).
F.
Par acte du 1er novembre 2016, le SEM a communiqué au recourant que
le délai de transfert vers l’Italie était échu et que sa demande allait être
traitée en procédure nationale.
G.
Par courrier non daté, reçu par le SEM le 6 mars 2017, le recourant a
demandé une nouvelle rectification de sa date de naissance, cette fois-ci
au (…), sur la base d’expertises médico-légales effectuées à la demande
du président du Tribunal (…), saisi d’un acte d’accusation du 14 septembre
2016 pour brigandage et viol.
H.
Lors de son audition sur les motifs d’asile du 10 mai 2017, le recourant a
déclaré qu’il avait cessé de fréquenter l’école en huitième année à
B._______, afin d’éviter de devoir effectuer le service national. Suite à son
abandon des cours, il aurait commencé un apprentissage en tant que
mécanicien. Craignant d’être emmené lors d’une rafle, il aurait tenté de
quitter son pays aux alentours de février 2014, mais aurait été arrêté et
placé en détention. Il aurait été successivement retenu dans trois prisons
différentes (un mois à C._______, deux mois à F._______ et trois mois à
E._______). Il aurait été relâché parce qu’il avait convaincu les autorités
qu’il était encore mineur et étudiant ; il leur aurait présenté sa carte de
légitimation scolaire. Il aurait été tenu de se présenter mensuellement à
E._______ pour signer un registre de présence. Il aurait repris son
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apprentissage, tout en vivant sur le qui-vive et en se cachant lors de
venues de militaires dans son village. Craignant d’être appréhendé et de
devoir accomplir ses obligations militaires, il aurait quitté son pays vers
juillet-août 2014 ou octobre-novembre 2014.
Il a précisé n’avoir jamais reçu de convocation militaire et ignorer s’il était
effectivement recherché par les autorités militaires. Il a en outre insisté à
plusieurs reprises sur le fait qu’il avait menti lors de son audition sommaire
afin que ses déclarations coïncident avec la date de naissance qu’il avait
annoncée lors du dépôt de sa demande d’asile.
Il a encore ajouté qu’il entretenait des contacts réguliers avec son frère
aîné resté en Erythrée. Ses parents seraient, quant à eux, partis vivre au
Canada après son départ du pays. S’agissant de son état de santé, il a
relevé qu’il avait été emprisonné en Suisse durant un an avec des
délinquants majeurs qui l’avaient battu et que, pour cette raison, il souffrait
d’une dépression et prenait des somnifères.
I.
I.a Par courrier du 6 mars 2018, le SEM a invité le recourant à produire un
rapport médical.
I.b Par lettre du 20 mars 2018, le recourant a indiqué qu’il n’était plus suivi
médicalement et qu’il n’en produirait dès lors pas.
J.
Par décision du 27 mars 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a estimé que le récit du recourant ne satisfaisait pas eux exigences de
vraisemblance posée par la loi, dès lors qu’il reposait sur des déclarations
vagues, inconstantes et contradictoires sur plusieurs points. Se référant à
l’arrêt du Tribunal en la cause D-7898/2015 du 30 janvier 2017, il a observé
que sa sortie illégale du pays ne suffisait plus à la reconnaissance, en sa
faveur, de la qualité de réfugié en l’absence d’autres motifs qui le faisaient
apparaître comme indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Il a en
outre souligné que le recourant avait reconnu avoir trompé les autorités
suisses au sujet de son âge à son arrivée en Suisse.
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Quant à l’exécution de son renvoi, le SEM l’a estimée licite,
raisonnablement exigible et possible. Aucun élément ne ferait, selon lui,
obstacle à l’exigibilité de l’exécution de cette mesure, dès lors qu’il était
jeune, sans charge familiale, qu’il avait bénéficié dans son pays d’une
formation scolaire suffisante, et qu’il n’était pas dépourvu d’expériences
professionnelles. Il pourrait par ailleurs compter sur le soutien de son frère
à B._______ et sur l’aide financière de ses parents séjournant à l’étranger.
Sous l’angle de son état de santé, il n’y aurait de surcroît aucun
empêchement à l’exécution du renvoi, dès lors qu’il n’était plus suivi
médicalement, selon le courrier du 20 mars 2018.
K.
Par acte du 20 avril 2018, le recourant a interjeté recours contre la décision
précitée, concluant à son annulation en ce qu’elle considérait l’exécution
du renvoi comme licite et exigible et au prononcé d’une admission
provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale et la transmission d’une
pièce portant sur le résultat d’un test osseux.
Il a fait valoir qu’en le renvoyant en Erythrée, où il serait forcé d’effectuer
le service national, pour une durée indéterminée, le SEM avait violé l’art. 3
CEDH et l’art. 4 par. 2 CEDH (RS 0.101), ainsi que l’art. 83 al. 3 et 4 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). En
outre, il y serait sanctionné pour départ illégal.
L.
Par décision incidente du 27 avril 2018, le juge instructeur a imparti un délai
à l’intéressé pour apporter la preuve de son indigence et lui a transmis une
copie de la pièce sollicitée dans son recours (B13/9 du dossier N […]).
M.
Par courrier du 8 mai 2018, également transmis par télécopie du même
jour, le recourant a produit une attestation d’assistance financière.
N.
Par décision incidente du 29 mai 2019, le juge instructeur a admis la
requête d’assistance judiciaire totale, vu que le recourant était indigent et
que son recours n’était, au moment de son dépôt, pas d’emblée voué à
l’échec, l’a dispensé du paiement des frais de procédure, a désigné
Philippe Stern en qualité de mandataire d’office et a invité le SEM à
déposer une réponse sur le recours.
E-2307/2018
Page 6
O.
Dans sa réponse du 12 juin 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. Il
a indiqué que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue et constaté que le
recourant n’avait pas contesté la décision en ce qu’elle avait trait à
l’invraisemblance de ses déclarations.
Pour le surplus, il a considéré qu’il n’y avait pas d’indices concrets et
sérieux qui permettraient d’admettre un risque réel de mauvais traitements
au sens des art. 3 et 4 CEDH en cas de retour en Erythrée du recourant,
et que l’invraisemblance de ses déclarations rendait impossible l’examen
de la réalité d’un risque de sanction pour non-respect d’obligations
préalables à son recrutement. Enfin, la seule éventualité que le recourant
fût un jour appréhendé pour accomplir son service national ne constituait
pas un obstacle au renvoi par référence à l’arrêt de principe du 10 juillet
2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4.
P.
Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge instructeur a invité le recourant à
déposer une réplique à la réponse du SEM.
Q.
Dans sa réplique du 4 juillet 2019, le recourant a maintenu les conclusions
prises dans son recours et fait état de sa bonne intégration en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les
décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF
(disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est
donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le
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1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en
vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile
[RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie
par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101).
1.3 Les art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20) appliqués par le SEM dans la décision
attaquée n’ont pas subi de modifications avec l’entrée en vigueur, le
1er janvier 2019, de la modification du 16 décembre 2016 de cette loi
(RO 2017 6521). En outre, le changement du titre de la loi prévu par cette
modification législative du 16 décembre 2016 n’a pas en lui-même de
portée matérielle. Partant, la question du droit transitoire ne se pose pas et
cette loi est ci-après désignée sous son titre actuel, soit loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans
sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745])
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant n'a pas contesté la décision du 27 mars 2018 en tant
qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et
prononce son renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi. Partant, et
sous ces angles, cette décision est entrée en force et l’objet du litige est
circonscrit à la question de l’exécution du renvoi.
2.2 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec
l'art. 49 PA [cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8]).
3.
A titre préliminaire, il convient de constater qu’il ressort implicitement de la
motivation de la décision attaquée quant à la licéité et à l’exigibilité de
l’exécution du renvoi du recourant que le SEM a estimé que l’obligation de
servir en Erythrée n’était pas en elle-même décisive sous l’angle ni de l’art.
3 CEDH ni d’autres normes de droit international ni même sous l’angle de
l’art. 83 al. 4 LEI. Le recourant a fait grief au SEM d’avoir violé les
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art. 3 et 4 CEDH ainsi que l’art. 83 al. 3 et 4 LEI. A raison, il n’a pas invoqué
de grief formel de violation par le SEM de l’obligation de motiver sa
décision, composante du droit d’être entendu, dès lors que la motivation
de la décision attaquée était, malgré son caractère implicite, suffisamment
claire pour que le recourant, représenté par un mandataire professionnel,
puisse recourir en connaissance de cause.
3.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement
l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution
du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et
possible.
3.2 Il s’agit d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a estimé que
l’exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 4), raisonnablement
exigible (consid. 5) et possible (consid. 6).
4.
4.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile
(cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
4.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
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interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.3.1 Le Tribunal s’est prononcé sur la licéité de l’exécution du renvoi en
Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt de principe du
10 juillet 2018 publié dans le recueil officiel ATAF 2018 VI/4). Il a vérifié si
la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec les obligations de la
Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de son par. 2 (interdiction
du travail forcé ou obligatoire) et au regard de l’art. 3 CEDH (interdiction de
la torture et des traitements inhumains ou dégradants). Il en ressort pour
l’essentiel ce qui suit.
4.3.1.1 Après une analyse approfondie des sources disponibles
(consid. 4), le Tribunal retient qu’il est difficile à prévoir, dans les cas
d’espèce, la durée effective du service national, de même que le nombre
de congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à
une estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une
personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de
base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats
obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré
académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont
directement incorporées dans une unité militaire. S’agissant des
personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées
au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée
moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut
être dépassée dans certains cas (consid. 5).
4.3.1.2 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du
17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les
conditions dans lesquelles une personne est appelée au service national
ou en est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif
n’ont, en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à
nouveau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues
formellement dans le service national en tant que réservistes
(cf. consid. 13.3). Il précise ensuite les catégories de personnes pouvant
être dispensées ou libérées du service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
4.3.1.3 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement
dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie
du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux
infrastructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau
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Page 10
potable, de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer
(surtout durant la formation de base de personnes recrutées dans des
rafles ou des contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs
hiérarchiques. Les permissions sont rares et les sanctions disciplinaires
peuvent être d’une grande sévérité, voire assimilables à des mauvais
traitements. Des abus sexuels sont également signalés. Mais il arrive
également que des soldats soient affectés à des tâches civiles, auquel cas
la discipline et les sanctions s’avèrent notablement moins dures.
4.3.1.4 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également
limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-
mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs
instructions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux,
hôpitaux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions
de vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur.
Les obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins
strictes qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les
employeurs prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie
le transfert dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les
situations, l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se
distingue guère de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées.
4.3.1.5 Sur le plan de l’interprétation des normes conventionnelles
(consid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappeler que le principe de non-
refoulement tiré de l’interdiction des mauvais traitements ancrée à
l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intangible qui n’admet aucune
dérogation ; son non-respect engage la responsabilité internationale de
l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on peut parler de portée
extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal précise qu’il convient
d’accorder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit aux Etats parties à
cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur juridiction
(cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude, cet effet
extraterritorial reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition de
l’art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi art. 15
par. 2 CEDH). Ce n’est donc qu’en cas de risque sérieux et personnel de
violation flagrante de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers que
l’exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation existe
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Page 11
lorsque c’est l’essence de ce droit (cf. consid. 6.1.5.2) qui est atteinte. Ce
n’est qu’alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée à
cause du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2).
4.3.1.6 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa
durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas
l’art. 4 par. 1 CEDH (consid. 6.1.4).
4.3.1.7 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est
possible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant
en Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe
militaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est
l’obligation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu
rémunéré et d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge
disproportionnée assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas,
sur la base d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de
développement du pays, le seuil élevé correspondant à une violation
flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (consid. 6.1.5).
4.3.1.8 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de
prononcer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de
motifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de
mauvais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens,
il y a lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du
requérant dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans
celui-ci et des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas.
En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais
traitements dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements
commis en particulier au service militaire ne le sont pas d’une manière à
ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant
érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque
réel d’y être soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas,
pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH
(consid. 6.1.6).
4.3.1.9 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison
d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de
référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il
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Page 12
précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt,
il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation
ni de mauvais traitement.
4.3.1.10 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières
propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du
renvoi, à tout le moins sur une base dite volontaire, d’un ressortissant
érythréen astreint au service national. En effet, en l’absence d’un accord
de réadmission avec l’Erythrée, le Tribunal a laissé indécise la question de
savoir si l’exécution du renvoi accompagné de mesures de contrainte –
actuellement impossible – était licite ou non (consid. 6.1.7).
4.3.2 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des
droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni celle tirée
de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée
personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux –
par des mesures incompatibles avec les dispositions en question
(cf. CourEDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, req. no 41282/16,
par. 70 ; décision d’irrecevabilité du 21 novembre 2017 en l’affaire
H.I. c. Suisse, req. no 69720/16 par. 25).
4.4 En l’espèce, l’intéressé n’a, dans son recours, ni remis en cause
l’appréciation d’invraisemblance de ses déclarations retenue par le SEM
dans sa décision ni celle qu’il n’y avait pas de facteurs supplémentaires à
la sortie illégale, de nature à le faire apparaître comme une personne
indésirable en cas de retour. En réalité, il sied de constater qu’il a
simplement anticipé la possibilité future d’être pris dans un contrôle ou une
rafle et d’être contraint d’accomplir le service militaire. Il n’y a, par
conséquent, pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre
un risque réel, pour lui, de subir à son retour une peine d’emprisonnement
pour violation d’une obligation militaire. La sortie illégale alléguée
d’Erythrée (indépendamment de la question de sa vraisemblance, laquelle
peut demeurer indécise) ne justifie pas en soi d’admettre un tel risque réel
et, dans ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
Enfin, s’agissant du risque (futur) d’être appelé à servir, il ne fait pas non
plus, en soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit
sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de
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l’art. 4 par. 2 CEDH ou de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de
circonstances personnelles particulières.
4.5 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant, en l’absence
d’utilisation de moyens de contrainte, s’avère licite, au sens de
l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. Il n’y a pas lieu de trancher la question de
savoir ce qu’il en adviendrait, en cas de renvoi forcé, en l’absence d’accord
de réadmission avec l’Erythrée (cf. consid. 6 ci-après).
5.
5.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEI).
5.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation,
l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à
l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge
d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder
à une pesée des intérêts dans le cas concret (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9
et 7.10). En revanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe
de personnes particulièrement vulnérables, lesquelles peuvent être
touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une
mesure d’exécution de renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et,
pour cette raison, concrètement mises en danger, en l’absence de
circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine
et consid. 7.7.3).
5.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
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indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour
tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié
la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (cf. JICRA 2005 no 12) selon
laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par
l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur
place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant
la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui
garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa
vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée
demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît une pénurie de
logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous
surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever
qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie.
Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration, ces
dernières années, des conditions de vie en Erythrée dans certains
domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable,
à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est
de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances
particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou
état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce
(cf. consid. 17.2).
5.4 Dans l’ATAF 2018 VI/4 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les
principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour
apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus
soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis
mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul
risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service
national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de
vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles
en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle
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doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances
personnelles particulières.
5.5 En l’espèce, le recourant est un jeune homme, apte à travailler et ayant
passé la majeure partie de sa vie en Erythrée, où séjourne en particulier
son frère aîné. De plus, il est censé pouvoir compter sur le soutien financier
de ses parents qui se trouvent au Canada. Il ne ressort dès lors pas du
dossier qu’il y ait des éléments assimilables à des circonstances
personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution de son
renvoi impliquerait sa mise en danger concrète.
S’agissant de son état de santé, force est de constater qu’il a indiqué dans
sa missive du 20 mars 2018 qu’il n’était plus suivi médicalement. Il n’a pas
non plus fait état au stade du recours d’une quelconque atteinte à sa santé.
En conclusion, aucun élément ne permet d’établir que son retour en
Erythrée serait de nature à l’exposer à une mise en danger concrète pour
cas de nécessité médicale, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
Quant à son degré d’intégration en Suisse - dont il ressort du dossier qu’il
n’est pas particulièrement poussé, voire qu’il doit être dénié au regard de
ses ennuis sur le plan pénal - celui-ci n’est, conformément à une
jurisprudence constante, pas un facteur en soi décisif au regard de
l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10 ; 2009/52
consid. 10.3 ; JICRA 2006 no 13 consid. 3.5).
5.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
6.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. consid. 4.3.1.10 ci-dessus ; voir aussi arrêts
précités ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le
recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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7.
Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est conforme aux
dispositions légales. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner
encore l’affaire sous l’angle de l’art. 83 al. 7 LEI, quand bien même le
recourant est connu des autorités notamment dans le cadre de deux
affaires pénales, l’une dans le canton de G._______ et l’autre dans le
canton de H._______. Par conséquent, le recours doit être rejeté et la
décision ordonnant l’exécution du renvoi être confirmée.
8.
Compte tenu de la jurisprudence rendue par le Tribunal postérieurement
au dépôt du recours, le recours s’avère manifestement infondé. Il est dès
lors rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, l’assistance judiciaire totale ayant été admise, il n'est pas perçu
de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au
mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie
conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de
prestations du 20 avril 2018 et du dossier pour les frais ultérieurs
nécessaires (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Le tarif horaire demandé par
le mandataire est injustifié dans son ampleur, eu égard au fait qu'en cas de
représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle
adoptée par la pratique, de 100 à 150 francs (TVA non comprise) pour les
représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport
avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est, par conséquent, réduit de 200 francs à
140 francs. Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant de 595 francs
(soit, au tarif horaire de 140 francs, 3 heures et 45 minutes correspondant
aux activités figurant sur le décompte de prestations ainsi que 30 minutes
pour la réplique).
9.3 Il n’est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Une indemnité de 595 francs est allouée à Philippe Stern à titre
d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :