B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2307/2019
Ar r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 9
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Géorgie,
représentée par Thaís Silva Agostini, Caritas Suisse,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
Décision du SEM du 1er mai 2019.
E-2307/2019
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Vu
la demande d'asile déposée, le 12 février 2019, par la recourante, à
Vallorbe,
le transfert de l’intéressée au Centre d’enregistrement de procédure (CEP)
de Berne, pour assurer son suivi médical, en particulier ses besoins en
dialyse,
l’enregistrement de sa demande d’asile, le 13 février 2019, à Berne,
le courriel du 1er mars 2019, par lequel Caritas Suisse, prestataire mandaté
par le SEM au Centre fédéral pour requérants d’asile (CFA) de Boudry
(cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance sur les phases de test [OTest,
RS 142.318.1]), s’est enquis du sort de la recourante auprès l’autorité
inférieure et a demandé à ce que celle-ci soit réunie avec son époux,
B._______, né le (…) (affecté audit CFA, suite au dépôt de sa propre
demande d’asile, le 29 janvier 2019),
le courriel du 4 mars 2019, par lequel le SEM a communiqué à Caritas
Suisse que la procédure d’asile de l’intéressée serait examinée au CFA de
Boudry, son transfert étant prévu pour le 6 mars 2019 et une dialyse
programmée le lendemain,
le procès-verbal de son audition du 15 mars 2019 sur ses données
personnelles,
le procès-verbal de son audition du 19 mars 2019 (droit d’être entendu sur
des faits médicaux), aux termes de laquelle elle a fait valoir qu’elle souffrait
depuis l’âge de quinze ans d’une inflammation des reins, lesquels avaient
cessé de fonctionner en 2014, qu’elle avait besoin d’être dialysée, qu’en
sus de son insuffisance rénale en phase terminale (stade 5), elle souffrait
de variations de pression nécessitant la prise d’un médicament et qu’elle
bénéficiait d’un suivi médical depuis son arrivée en Suisse,
le formulaire d’autorisation donnée au SEM de consultation de son dossier
médical, qu’elle a signé le même jour, par lequel elle s’est engagée à lui
remettre toute pièce médicale pertinente pour le traitement de sa demande
d’asile,
les copies de documents médicaux remis à cette occasion, parmi lesquels
une traduction, authentifiée le 9 février 2019 par un notaire géorgien, d’un
« certificat d’état de santé » délivré la veille par une clinique de C._______,
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en Géorgie (indiquant que la patiente bénéficiait, depuis le 18 août 2014,
d’une thérapie de suppléance rénale [hémodialyse]), des résultats
d’examens sanguins effectués en Suisse (des 13 et 14 février 2019), une
liste de médicaments prescrits à l’hôpital D._______ à E._______du 14
février 2019, une radio du thorax du 19 février 2019, et une brève
attestation non datée de l’hôpital F._______, à G._______, dont il ressort
que la patiente souffre d’une insuffisance rénale terminale nécessitant trois
dialyses de quatre heures par semaine et d’une anurie, et qu’elle a besoin
d’« un régime pauvre en sel et en potassium »,
le procès-verbal de son audition du 17 avril 2019 sur les motifs, aux termes
de laquelle la recourante a déclaré qu’elle n’avait pas de motifs d’asile
personnels, qu’elle avait séjourné trois années avec son époux en
Allemagne, qu’elle était ensuite retournée vivre avec celui-ci en 2018 en
Géorgie, qu’elle s’était établie chez de proches à C._______ afin de rester
à proximité de la clinique où elle était soignée, que la vétusté des appareils
à dialyse et l’absence d’effet des médicaments prescrits dans ce pays avait
engendré une détérioration de son état de santé, qu’en particulier, elle
n’avait pu se procurer la médicamentation idoine dispensée en Allemagne,
en raison de son indisponibilité sur le marché de son pays d’origine et de
son prix (le coût des doses mensuelles du Mimpara, commandé à
l’étranger, se montant à 300 dollars), que, malgré la gratuité des dialyses,
elle et son époux s’étaient endettés pour s’acquitter sur-le-champ des frais
engendrés par les consultations et les médicaments, parce que l’assurance
ne les avançait pas et n’en remboursait qu’une partie, que leurs rentes
d’invalidité n’étaient pas suffisantes pour vivre dignement, qu’elle souffrait
d’une insuffisance rénale, d’une tension artérielle élevée et instable
(entraînant des problèmes à l’estomac), d’une hépatite B et d’une anurie,
et qu’elle avait quitté son pays dans l’unique but d’accéder à l’étranger à
des traitements susceptibles d’améliorer sa situation médicale,
la décision du 1er mai 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a
refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à son époux,
rejeté leurs demandes d'asile respectives, prononcé leur renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure, qu’il a estimée – concernant
l’intéressée – licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure
notamment où celle-ci pourrait, comme précédemment, être prise en
charge en Géorgie pour ses problèmes de santé, où ses déclarations,
selon lesquelles elle n’était pas couverte par une assurance maladie,
n’étaient pas crédibles, et où elle pourrait compter, avec son époux, sur le
soutien d’un réseau familial et social,
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le recours interjeté le 10 mai 2019 contre cette décision par l’intéressée et
son époux, en tant qu’elle prononce l’exécution de leur renvoi de Suisse
vers la Géorgie, et la demande d’assistance judiciaire partielle, dont il est
assorti,
l’attestation médicale du 3 mai 2019 y annexée, aux termes de laquelle il
ressort que la recourante présente une insuffisance rénale chronique de
stade terminal (stade G5d selon les recommandations KDIGO),
nécessitant des séances d’hémodialyse trihebdomadaires de quatre
heures chacune, que, parmi les complications de sa maladie, figurent une
hyperparathyroïdie, une anémie rénale, une hyperphosphatémie et une
hypertension artérielle sévère non contrôlée, qu’une interruption de la
dialyse aurait pour conséquence le décès de la patiente, qu’en restant en
Suisse, elle pourrait accéder – en sus de la poursuite d’un traitement de
dialyse efficace et de qualité et la prise en charge de son hypertension
artérielle sévère « banalisée dans son pays d’origine » – à une greffe,
laquelle aurait pour effet de diminuer de manière très significative son
risque de décès, et que son renvoi reviendrait à prétériter son pronostic
vital à court (hypertension) et moyen terme (greffe),
le courrier du 15 mai 2019 et les documents médicaux y annexés,
et considérant
que, dans leur recours, l’intéressée et son époux ont développé une
argumentation juridique spécifique à leur situation personnelle respective
et exposé des motifs médicaux différents pour s’opposer à l’exécution de
leur renvoi,
qu’ils ont également déposé leurs demandes d’asile à des moments et pour
des motifs distincts,
que, pour ces raisons, il se justifie exceptionnellement de statuer sur la
cause l’époux de la recourante (B._______, né le […]), par arrêt séparé
rendu le même jour (arrêt E-2264/2019),
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le dossier de la cause ne contient aucune décision d’affectation de
l’intéressée au CFA de Boudry (afin que sa demande d’asile y soit traitée
dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance
sur les phases de test [OTest, RS 142.318.1]), alors que celle-ci a été, dans
les faits, intégrée à cette procédure spécifique, pour la réunir à son époux,
que l’absence de décision sur ce point est regrettable, dans la mesure où
elle était de nature à prétériter la recourante, en ce sens qu’elle réduisait
en particulier le délai de recours légal à sa disposition pour contester une
décision de rejet de sa demande d’asile (passage d’un délai de 30 jours
dans la procédure d’asile ordinaire à dix jours [cf. art. 38 OTest], et non
sept jours ouvrables comme indiqué à tort dans la décision attaquée),
que ce point n’est toutefois pas contesté dans le recours, de sorte qu’il n’y
pas lieu de l’examiner plus en avant,
qu’en tout état de cause, présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art.
52 al. 1 PA) et le délai en vigueur pour la phase-test (cf. anc. art. 112b al. 3
LAsi et art. 38 OTest), le recours est recevable,
que la recourante n'a pas contesté la décision du 1er mai 2019 en tant
qu'elle lui dénie la qualité de réfugié (absence de motifs d’asile), rejette sa
demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse en application de
l'art. 44 LAsi,
que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force,
que la question litigieuse ne porte que sur l'exécution du renvoi,
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qu’en matière d’exécution du renvoi, le pouvoir d’examen du Tribunal
comprend la violation du droit fédéral, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et s’étend à l’opportunité (cf. art. 49 PA en
relation avec l'art. 112 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration du
16 décembre 2005 [LEI, RS 142.20] ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5 et
7.8),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir aussi
MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 782),
que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime
inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les
preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office
(cf. art. 12 PA),
que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le
devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par
le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la
procédure et d’influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi),
que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf.
cit.),
que, s’agissant de l’obligation de motiver (déduite du droit d’être entendu,
garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; cf. également art. 29 à 33 PA),
l’autorité n’a certes pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l’attaque en connaissance de cause,
que l’autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par
l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent
une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557,
consid. 3.2.1, ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3),
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qu’en l’espèce, la recourante est atteinte d’une maladie grave, une
insuffisance rénale chronique terminale, et son pronostic vital est
clairement engagé en l’absence de dialyse,
que, dans son recours, l’intéressée se plaint d’un défaut d’instruction par
le SEM de son état de santé, et soutient que l’exécution de son renvoi est
illicite et non raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 3 et 4 LEI,
que, bien que la recourante n’en fasse pas explicitement grief au SEM, la
décision attaquée est muette sur les mesures concrètes qui seront mises
sur pied, pour réaliser, dans des conditions conformes à la dignité humaine,
le retour de cette personne sans que sa vie soit mise sérieusement en péril,
autrement dit pour assurer sans discontinuité sa prise en charge
immédiate, par une nouvelle dialyse, dès son arrivée sur le territoire
géorgien,
qu’il s’agissait pourtant là d’un élément central à thématiser par le SEM,
compte tenu la responsabilité très élevée pesant sur les Etats de renvoi,
en cas d’éloignement de personnes gravement malades, en danger de
mort ou exposées à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de
santé (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c. Belgique
[requête no 41738/10], par. 181 ss),
qu’en particulier, l’interruption du traitement par dialyses serait
probablement fatal en moins de huit jours (cf. DOMINIQUE PATTE/JEAN-
PIERRE WAUTERS/FRANÇOISE MIGNON, Réflexions à propos de l’arrêt des
traitements par dialyse, in : Etudes sur la mort, 2001/2 (no 120), p. 47 ss,
,
consulté le 4.6.2019),
qu’il échoyait au SEM d’exposer, dans la décision attaquée, au moins dans
les grandes lignes, les mesures envisagées pour éviter le risque sérieux
de décès immédiat, et donc également le risque d’une souffrance
disproportionnée liée à la totale incertitude sur les conditions du retour en
Géorgie,
que la motivation retenue par le SEM dans sa décision du 1er mai 2019
n'est ainsi pas suffisante au regard des exigences du droit d’être entendu,
qu’en outre, comme soutenu par la recourante, force est de constater que
le SEM a apprécié le caractère licite et raisonnablement exigible de
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l’exécution du renvoi sans être en possession de tous les éléments de faits
pertinents concernant son état de santé,
que, conformément à la maxime inquisitoire, la situation médicale de
l’intéressée nécessitait, à l’évidence, que des mesures d’instruction soient
menées par le SEM en collaboration avec la recourante, respectivement
sa mandataire,
qu’en effet, compte tenu de la gravité des problèmes de santé somatiques
évoqués par l’intéressée lors de ses auditions et de la documentation
clinique remise devant le SEM (en particulier la brève attestation non datée
de l’hôpital F._______ à G._______), il revenait à l’autorité inférieure de se
procurer un rapport médical précis et complet, reposant notamment sur les
résultats d’une étude clinique circonstanciée, prenant en considération les
plaintes exprimées et fondée sur des méthodes diagnostiques éprouvées
par la science médicale (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.3),
qu’en l’absence d’un tel rapport, le SEM n’était pas fondé à considérer
d’emblée que les problèmes de santé allégués n’étaient pas de nature à
faire obstacle à l’exécution du renvoi de l’intéressée,
que, sur la base de l’attestation médicale du 3 mai 2019 – produite
postérieurement à la décision attaquée – il ressort que la recourante
présente, en sus de son insuffisance rénale chronique de stade terminal,
plusieurs complications, nécessitant la prise de plusieurs médicaments et
l’encadrement d’une équipe pluridisciplinaire spécialisée,
que ses médecins traitants préconisent également une greffe rénale,
que dite transplantation représenterait certes, selon eux, le traitement
idoine, en ce sens qu’elle apporterait à l’intéressée une amélioration
significative de sa qualité de vie, en supprimant les contraintes liées aux
dialyses et en permettant le recouvrement d’une meilleure capacité de
travail, un mieux-être psychique et une moins grande morbidité,
que, cependant, la greffe rénale fait partie des prestations médicales
hautement spécialisées, qui présentent un besoin de coordination et de
concentration, dès lors qu’elle requiert des moyens importants, en
particulier des techniques et un personnel hautement qualifiés en chirurgie
et soins post-opératoires,
qu’il s’agit donc d’un traitement de médecine de pointe, impliquant en outre
un certain rationnement par l’instauration d’une liste d’attente (1'077
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patients en liste d’attente rénale, cf. Indicateurs du don d’organes et de la
transplantation d’organes en Suisse, 1er trimestre 2019,
l/Statistiken/Quartalszahlen/Indicateurs_du_don_dorganes_19_1.pdf,
consulté le 4.6.2019),
qu’un tel traitement ne fait manifestement pas partie des soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine, au sens de la jurisprudence relative à l’art. 83 al. 4 LEI
(ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10),
d’autant moins qu’elle n'a pas pour but premier de stabiliser l’état de santé
du malade pour en empêcher une dégradation importante et rapide, mais
d'améliorer sa qualité de vie,
que l’inexistence hypothétique de ce type d’intervention médicale en
Géorgie, voire l’éventuel risque, à « moyen terme » (selon les termes
utilisés dans l’attestation médicale précitée), de prétériter le pronostic vital
de la recourante en l’absence de transplantation ne sont pas non plus
décisifs au sens de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
que, nonobstant ce qui précède, à la lecture de l’attestation précitée, il ne
peut être exclu que les affections dont souffre l’intéressée soient
susceptibles de mettre directement en danger l’existence de celle-ci et
d’entraîner dans un court laps de temps une atteinte notablement plus
grave de son intégrité physique, voire sa mort, en l’absence des
traitements médicamenteux spécifiques dont elle a besoin (en sus des
dialyses trihebdomadaires),
qu’en omettant d’inviter expressément, dans un délai clairement fixé, la
recourante à produire un rapport médical actuel, précis, complet et
circonstancié – permettant d’évaluer ses problèmes de santé et les
complications associées, de même qu’en sus des hémodialyses, les
traitements nécessaires et indispensables, le cas échéant de substitution,
leur posologie, leur durée prévisible et le pronostic avec ou sans ces
traitements – avec mention dans son invite de la sanction en cas de défaut
(cf. art. 23 et 32 PA), le SEM a violé l’obligation d'instruire qui lui incombait,
au mépris du principe inquisitoire,
qu’a fortiori, il a statué sur la base d’un état de fait incomplet,
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qu’il ne peut être reproché à la recourante d’avoir enfreint son devoir de
collaboration, elle-même ayant fait valoir ses problèmes médicaux dont elle
avait connaissance au moment du dépôt de sa demande d’asile et qui
pouvaient s’avérer déterminants dans le cadre de la procédure d’asile et
de renvoi (cf. art. 26bis al. 1 LAsi),
que le recours doit ainsi être admis pour violation de l’obligation de motiver
et sur la base du motif énoncé à l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, la décision
attaquée en matière d’exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif) devant
être annulée en tant qu’elle concerne la recourante, et la cause retournée
au SEM,
qu’il incombera au SEM de fixer à la recourante un délai pour produire un
rapport médical répondant aux exigences précitées,
qu’une fois l’ensemble des constats médicaux réalisés et recueillis, il
conviendra pour le SEM de vérifier la disponibilité en Géorgie des
traitements médicamenteux, le cas échéant alternatifs (même si ces
derniers ont une efficacité de terrain et une utilité moindres), pouvant être
prescrits à l’intéressée pour son insuffisance rénale terminale et pour les
complications liées à sa maladie, respectivement de prendre en
considération les différences qualitatives des traitements possibles en
Suisse et en Géorgie, y compris des dialyses, et leurs conséquences
différenciées sur l’état de santé de l’intéressée et son espérance de vie, au
besoin en faisant appel à ses services de « consulting médical », dans le
respect du droit d’être entendu,
qu’il y aura également lieu de déterminer les conditions dans lesquelles la
recourante pourra, immédiatement à son retour en Géorgie, accéder à un
traitement par hémodialyse, de manière à éviter toute interruption fatale à
bref délai, ainsi que celles de prise en charge pour l’avenir, par l’Etat
géorgien, une assurance-maladie ou de tiers, des autres soins médicaux
requis,
que le SEM devra ensuite se prononcer à nouveau sur la mesure
d’exécution de la recourante, en appréciant, à la lumière des
renseignements complémentaires obtenus, si celle-ci est peut être
qualifiée comme étant licite et raisonnablement exigible, compte tenu de
son état de santé, des standards différents de soins en Géorgie, et de leurs
conséquences sur son espérance de vie,
qu’il le fera de manière coordonnée au cas de son époux,
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que, s’avérant manifestement fondé, le recours sera admis au sens des
considérants, dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d'une
seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; ATF 137 V 210
consid. 7.1),
que, vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que la demande d’assistance judiciaire partielle devient donc sans objet,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la recourante, celle-ci étant
assistée par la représentante légale qui lui a été attribuée par le prestataire
mandaté par le SEM, conformément à l’art. 25 OTest, et les frais de
représentation pour la procédure de recours étant couverts par l’indemnité
forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies
durant la procédure de phases de test (cf. ATAF 2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.),
(dispositif page suivante)
E-2307/2019
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 1er mai 2019, en tant qu’ils
ordonnent l'exécution du renvoi de la recourante, sont annulés et la cause
renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision sur
ce point.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli