B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2308/2013
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Etat inconnu,
alias A._______, né le (…) ou (…), Mali,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 avril 2013 / N (…).
E-2308/2013
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Fait :
A.
Le 11 février 2013, le recourant a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe ; il s'est
alors présenté comme étant né le (...) 1997. Il lui a été remis le même
jour un document dans lequel l’autorité compétente attirait son attention,
d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses
documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue
éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette
injonction.
B.
Lors de l'audition sommaire du 25 mars 2013, de l'audition
complémentaire du même jour ("droit d'être entendu") et de l'audition sur
les motifs d’asile du 2 avril 2013, le recourant a déclaré, en substance,
qu'il était un ressortissant malien, d'ethnie peul et de religion musulmane.
Il serait né, comme le lui aurait appris sa mère à l'occasion de son
anniversaire, le (...) 1996 à Mopti, un "village" situé à proximité de la ville
de Ségou (Mali), de mère guinéenne et de père malien. Il n'aurait jamais
eu ni passeport ni carte d'identité, documents qui ne seraient délivrés
qu'aux personnes majeures.
Il aurait vécu d'abord à Mopti avec ses parents.
A partir de ses sept ou huit ans, il aurait vécu à Conakry (Guinée),
d'abord avec sa mère, active dans le commerce de diamants, puis au
décès de celle-ci en 2008 (selon une autre version en 2010), alors qu'il
aurait eu approximativement 15 ans, avec le maître de l'école coranique
qu'il aurait fréquentée durant trois ou quatre ans.
Il aurait ainsi vécu six ou dix ans (selon les versions) en Guinée.
En 2010 (selon une autre version en 2012), il serait retourné vivre
définitivement auprès de son père à Mopti et aurait été chargé de garder
le troupeau de celui-ci. Fin 2012, son père aurait été tué à Mopti, pour
une raison inconnue, par des rebelles touaregs en conflit avec les
islamistes (selon d'autres versions, il ignorerait quand son père a été tué
ou encore il était à l'école coranique à Conakry quand son père a été
tué). Il n'aurait pas pu se résoudre à rester auprès de la seconde épouse
E-2308/2013
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de son défunt père, autrefois violente envers lui. Il aurait contacté par
téléphone une connaissance de sa défunte mère, un Suisse prénommé
B._______, un blanc qui aurait fait du tourisme en Guinée chaque année
en décembre ; il aurait pu le joindre à Conakry chez le maître de l'école
coranique. Il lui aurait appris qu'il était orphelin de père et de mère. Début
février 2013, depuis Mopti, il aurait gagné Bamako en taxi sans savoir
quelles localités il aurait traversées. A Bamako, il aurait embarqué sur un
avion à destination de Conakry, puis sur un autre pour Bruxelles. De cette
ville, il aurait rallié Vallorbe en train. Il aurait effectué l'intégralité de ce
voyage en compagnie et aux frais de B._______, lequel l'aurait au
préalable rejoint à Mopti. Il n'aurait pas présenté personnellement ses
documents de voyage aux postes de contrôle des aéroports ; il n'aurait
même jamais vu ces documents et se serait contenté de suivre
B._______, qui se serait occupé de tout.
Lors de l'audition complémentaire du 25 mars 2013, l'ODM a annoncé au
recourant qu'il n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée et
qu'il serait considéré comme majeur pour le restant de la procédure.
C.
Par décision du 18 avril 2013 (notifiée le surlendemain), l'ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant en application de
l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l’exécution de cette
mesure.
L'ODM a estimé que le recourant n'avait rendu vraisemblable ni sa
minorité ni son origine malienne alléguée. Il l'a considéré comme majeur
et de nationalité inconnue.
Il a constaté que le recourant n'avait produit ni document de voyage ni
pièce d'identité et a estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32
al. 3 LAsi n’était réalisée.
Il a indiqué qu'il n'avait pas à examiner les éventuels obstacles à
l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine ou de
socialisation présumé, à savoir un pays d'Afrique de l'Ouest, en raison de
la violation de l'obligation de collaborer par celui-ci.
D.
Par acte daté du 26 avril 2013 (remis à la poste le 24 avril 2013),
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Page 4
l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son
annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de
l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a
demandé à ce qu'il soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre
contact avec les autorités de son pays d'origine ou de provenance et,
subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, qu'il en soit
dûment informé. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale.
Il a reproché à l'ODM de l'avoir considéré comme majeur. Il a répété qu'il
était né, comme le lui avait dit sa mère, le (...) 1996 et qu'il était donc
encore mineur. Il a déclaré que sa mère était décédée en 2010 et non en
2008, comme il l'avait précédemment allégué par erreur, et qu'après le
décès de celle-ci, il était retourné vivre auprès de son père au Mali. Il a
fait valoir qu'il était opposé à son renvoi au Mali, parce qu'il était mineur,
que ce pays était en proie à une situation de violence et qu'il craignait d'y
être tué par des Touaregs, comme son père l'avait été sans raison
connue.
E.
Les autres faits et arguments seront évoqués si nécessaire dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière
d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion
de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du
renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E-2308/2013
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est, sur ces points, recevable.
1.3 Les conclusions, au demeurant non motivées, tendant à ce que soit
ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du
pays d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de lui
transmettre les renseignements déjà échangés, sortent de l'objet de la
contestation, c'est-à-dire du dispositif de la décision attaquée de non-
entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi. Par conséquent,
elles sont irrecevables.
1.4 Les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile sortent elles aussi de l'objet de la contestation. Elles
sont donc irrecevables (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2009/54 consid.
1.3.3, ATAF 2007/8 consid. 5).
2.
2.1 Lorsqu'elles ont affaire à un requérant d'asile mineur non
accompagné, les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile,
adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits
(cf. notamment JICRA 1999 no 2 consid. 5 et JICRA 1998 no 13). En
particulier, l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de
confiance chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 LAsi).
2.2 Ainsi, compte tenu de l'obligation qui précède, l'ODM doit se
prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, avant
la désignation d'une personne de confiance et son audition, soit sur ses
motifs d'asile (cf. JICRA 1999 no 18 consid. 5a, JICRA 1999 no 2
consid. 5, JICRA 1998 no 13 consid. 4b), soit sur les faits décisifs en vue
d'un transfert Dublin (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6), s'il existe des
doutes sur les données relatives à son âge, notamment lorsque le
requérant ne remet pas ses documents de voyage ou d'autres documents
permettant de l'identifier. En l'absence de pièces d'identité, il convient de
procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en
faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci
doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7
LAsi (cf. JICRA 2004 no 30 consid. 5 et 6). Il appartient ainsi à l'ODM de
procéder d'office à une clarification des données relatives à l'âge de
l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son
E-2308/2013
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parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois
passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays
d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant
qu'échoit, au plan matériel, la charge de rendre vraisemblable sa
prétendue minorité (JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, JICRA 2004 no 30
consid. 5 et 6). Selon cette jurisprudence, l'estimation de l'âge sur la base
de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante
fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en
présence d'une jeune personne prétendant se situer dans la tranche
d'âge entre quinze et vingt-cinq ans. Quant à l'analyse osseuse, elle ne
permet pas d'établir de façon suffisamment fiable l'âge exact d'une
personne; lorsque l'écart existant entre l'âge osseux estimé et l'âge
chronologique allégué est de plus de trois ans, ce type d'analyse peut
toutefois avoir valeur de moyen de preuve en défaveur de l'âge allégué
par le requérant (cf. JICRA 2000 no 19 consid. 7 let. c).
2.3 Le requérant peut contester l'appréciation de l'ODM sur l'absence de
vraisemblance de la minorité dans le cadre d'un recours contre la
décision finale, laquelle se révélera viciée si dite appréciation est
considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise et
menée dans les conditions idoines. Enfin, la décision de l'ODM relative à
l'âge du requérant doit être motivée. En effet, la jurisprudence a
notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait
et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a
p. 102 et juris. cit. ; JICRA 2006 no 4 consid. 5).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant a fait valoir que l'ODM l'avait considéré à tort
comme majeur ; il a répété être un mineur de 17 ans. Il a allégué qu'une
personne de confiance aurait dû lui être désignée. Il s'impose donc
d'examiner à titre préliminaire la question de la minorité alléguée.
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Page 7
3.2 Le recourant n'a pas fourni aux autorités suisses de preuve de sa
date de naissance et, partant, de sa soi-disant minorité. L'apparente non-
délivrance de passeports et de cartes nationales d'identité aux
ressortissants maliens mineurs de 18 ans, du moins sans l'autorisation de
leurs parents ou tuteurs (cf. COMITÉ DES NATIONS UNIES POUR LA
PROTECTION DES DROITS DE TOUS LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES
MEMBRES DE LEUR FAMILLE [CMW], réponses écrites du gouvernement de
la République du Mali concernant la liste des points à traiter
[CMW/C/MLI/Q/1] reçues par le Comité pour la protection des droits de
tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille à l'occasion
de l'examen du rapport initial du Mali [CMW/C/MLI/1],
CMW/C/MLI/Q/1/Add.1, 22 mars 2006, p. 5 s.) n'est pas propre à modifier
le constat de l'absence de preuve par pièce de la minorité.
3.3 Faute de preuve par pièce de la minorité, il y a lieu d'examiner si
celle-ci a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.
Sur la feuille de données personnelles qu'il a remplie au CEP de Vallorbe,
le recourant a indiqué une année de naissance différente (1997) de celle
alléguée ultérieurement (1996). Il s'agit là d'un premier indice plaidant en
défaveur de la vraisemblance de ses déclarations relatives à sa date de
naissance, et partant, de sa minorité alléguée.
Ses déclarations sur son parcours de vie en Guinée et au Mali sont d'une
manière générale vagues, voire évasives. Il en va en particulier ainsi de
celles relatives à sa prise de connaissance de sa date de naissance, à sa
formation dans une école coranique durant trois à quatre ans, à son
emploi du temps au terme de cette scolarité, à son lieu de séjour et son
emploi du temps après le décès de sa mère, à son vécu à Mopti, au
décès de son père et à sa prise de contact avec son bienfaiteur suisse.
Elles sont de surcroît empreintes de divergences sur l'année du décès de
sa mère (selon les versions : 2008 ou 2010), son lieu de séjour après le
décès de sa mère (selon les versions : chez le maître de l'école
coranique à Conakry pendant deux ans ; immédiatement chez son père à
Mopti), et l'année de sa réinstallation auprès de son père à Mopti (selon
les versions : en 2010 après le décès de sa mère ; en 2010 après un
séjour de deux ans chez le maître de l'école coranique ; à la fin de 2012
peu avant le décès de son père). Enfin, ses déclarations sur son voyage
en février 2013 de Mopti à Vallorbe en compagnie d'une connaissance
suisse de sa défunte mère, dont il ignore le patronyme, sans jamais avoir
eu à présenter personnellement de documents de voyage aux postes de
E-2308/2013
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contrôle-frontière des aéroports, ni même avoir vu ces documents, sont
stéréotypées. Elles ne sont pas conformes à la sévérité des contrôles de
police-frontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur
les passagers en provenance d'Etats situés en-dehors de l'espace
Schengen. En définitive, ses déclarations sur son parcours de vie
plaident très nettement en défaveur de la vraisemblance de la minorité
alléguée.
Au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement pas rendu
vraisemblable sa minorité.
3.4 Conformément à l'art. 7 LAsi, il appartient au recourant de supporter
les conséquences du défaut de preuve de sa minorité. C'est ainsi à bon
droit que l'ODM ne lui a pas attribué de personne de confiance.
4.
4.1 Le recourant a fait valoir qu'il était bien un ressortissant malien. Il
convient donc, toujours à titre préliminaire, d'examiner s'il a rendu
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi sa nationalité alléguée.
4.2 Selon la jurisprudence, il appartient au recourant de rendre
vraisemblable sa nationalité, composante de son identité. Des
renseignements de tiers – tels que des analyses Lingua – sont en grande
partie inappropriés pour déterminer la nationalité, surtout lorsque, comme
en l'espèce, le recourant prétend avoir été socialisé principalement dans
un autre pays que son pays d'origine (cf. JICRA 2005 no 8 consid. 3.1,
JICRA 2004 no 4 consid. 5b).
4.3 L'ODM a relevé que le recourant méconnaissait les différentes
régions et les principales villes du Mali, les noms des villes et villages
maliens traversés pendant son voyage entre Mopti et Bamako, l'hymne
national du Mali et les différentes ethnies du pays. Il a reproché au
recourant de n'avoir pas pu situer Mopti et d'avoir tenu des déclarations
incohérentes, en présentant Ségou tantôt comme la ville la plus proche
du village de Mopti, tantôt comme un village.
4.4 Le Tribunal retient pour sa part que le recourant connaît du Mali, le
drapeau, l'année de l'indépendance, le jour de la fête nationale, le
patronyme du président, la dénomination de plusieurs villes, la
survenance d'un conflit en 2012 entre les rebelles touaregs et les
mouvements islamistes, l'existence d'un aéroport international et d'un
E-2308/2013
Page 9
hôpital point G à Bamako et la présence du fleuve Niger. Il a donc
quelques connaissances d'ordre général sur ce pays.
Par contre, le recourant méconnaît l'itinéraire emprunté pour rejoindre
Mopti depuis Conakry (et vice-versa) ou encore Bamako depuis Mopti, la
situation géographique de Mopti et les régions du Mali. Il n'a dans son
recours fourni aucune explication sur la divergence de ses déclarations
sur la grandeur de Ségou (ville ou village). Il aurait dû savoir, s'il avait
véritablement vécu dans la localité dénommée Mopti entre 2010 et février
2013, que Mopti est non seulement une ville de plus de cent mille
habitants, mais aussi une région administrative du Mali, tout comme
Kidal, Gao et Tombouctou, les trois grandes régions du nord ayant été
occupées en 2012 par des groupes extrémistes.
Le recourant ignore que les communautés touarègues ont réclamé leur
indépendance dans l’espace qu’elles appellent l’Azawad, réunissant les
trois régions administratives du nord, soit Gao, Kidal et Tombouctou,
indice supplémentaire plaidant en défaveur de la vraisemblance de son
séjour allégué à Mopti entre 2010 et février 2013 (cf. procès-verbal de
l'audition sommaire p. 9 s. et procès-verbal de l'audition sur les motifs
d'asile rép. 59, 79).
Selon les informations à disposition du Tribunal, le Mali comprend une
vingtaine d’ethnies. Les principales sont les Bambaras, les Malinkés et
les Soninkés (ou Sarakolés) et représentent plus de la moitié de la
population. Les Peuls, les Dogons, les Songhai, les Bobo et Oulé, les
Toucouleur, les Sénoufos, les Diola, les Touaregs et les Maures, et
d’autres ethnies de plus modestes dimensions, constituent le reste de la
population (cf. HAUT-COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE
L'HOMME, Rapport de la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits
de l'homme sur la situation des droits de l'homme au Mali, 7 janvier 2013,
A/HRC/22/33 et A/HRC/22/33/Corr. 1, ch. 6 p. 7). Or, le recourant n'a été
capable de citer qu'une des trois principales ethnies du Mali et au total
cinq ethnies sur une vingtaine, un résultat plaidant en défaveur de la
vraisemblance de son origine alléguée.
Par ailleurs et surtout, comme déjà dit (cf. consid. 3.3), les déclarations
du recourant sur son parcours de vie sont vagues, voire évasives et
empreintes de divergences et la description de son voyage vers la Suisse
ne fait que renforcer le sentiment général d'invraisemblance de son récit.
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Au vu de ce qui précède, les indices parlant en défaveur de la
vraisemblance de la nationalité alléguée l'emportent nettement.
4.5 Aussi, le Tribunal est d'avis que le recourant n'a manifestement pas
rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi sa nationalité.
5.
5.1 Il y lieu de déterminer si l’ODM était fondé à refuser d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi.
5.2 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière
sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n'est applicable ni
lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). Selon l’art. 1a
de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant
l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport
ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est
considéré comme pièce d’identité ou papier d'identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l’identité du détenteur (let. c).
5.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle
- nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il
est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon cette réglementation, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la
qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien résulter de l'invraisemblance du récit que de
son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des
E-2308/2013
Page 11
allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32
al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Ce qui vaut pour
l'examen de la qualité de réfugié vaut aussi pour celui de l'existence d'un
"empêchement à l'exécution du renvoi", étant précisé que cette dernière
notion se réfère à l'empêchement pouvant avoir une influence sur la
licéité (au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), mais non sur l'exigibilité ou la
possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 consid. 5 à 8, ATAF
2007/8 consid. 5.6.5 à 5.7).
5.4 En l’occurrence, le recourant n'a remis ni document de voyage ni
pièce d’identité dans le délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d’asile.
Il a déclaré qu'il n'avait pas atteint l'âge pour se faire délivrer de tels
documents et qu'il avait franchi les frontières extérieures Schengen par
l'aéroport international de Bruxelles muni d'un faux document de voyage.
Toutefois, comme exposé ci-avant, il n'a rendu vraisemblable ni sa
minorité ni sa nationalité ni les circonstances de sa venue en Suisse.
Partant, il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de motifs
excusables à l'absence de production de tous document de voyage et
pièce d'identité dans le délai légal (cf. ATAF 2011/37 consid. 5.3.1, ATAF
2010/2 consid. 6).
Il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions
prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée.
Le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable sa nationalité.
Par conséquent, il n'a manifestement pas non plus rendu vraisemblable
sa qualité de réfugié. C'est donc à bon droit, que l'ODM a estimé, sur la
base d'un examen sommaire, que le recourant n'avait manifestement pas
la qualité de réfugié. L'existence d'un éventuel empêchement à
l'exécution du renvoi ne saurait être établie. En effet, l'examen ne peut
avoir lieu, dès lors que le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit
sa nationalité et donc son pays d'origine.
Par surabondance de motifs, si la nationalité malienne avait été
considérée comme vraisemblable, il y aurait eu lieu de considérer que la
crainte du recourant d'être exposé à son retour au Mali à un acte de
violence des rebelles touaregs était entièrement dénuée de pertinence
sous l'angle de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, comme sous
E-2308/2013
Page 12
celle de la licéité de l'exécution du renvoi, le recourant n'ayant
aucunement établi qu'il serait visé personnellement. S'il avait rendu
vraisemblable sa nationalité, le risque d'être victime de la situation de
violence touchant la population locale au Mali aurait dû être examiné
exclusivement en ce qui concerne l'exigibilité de l'exécution du renvoi.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires visant à établir la qualité de réfugié du
recourant ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de
son renvoi sous l'angle de la licéité (cf. art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF
2009/50 consid. 8).
5.5 Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile du recourant. Sur ce point, le recours doit
donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
6.2 Aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence
notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi).
7.
7.1 Si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée
lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
7.2 En l'occurrence, comme déjà dit, le recourant n'ayant pas établi à
satisfaction de droit sa nationalité et donc son pays d'origine, l'examen
d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, autant sous l'angle de
l'illicéité (cf. art. 83 al. 3 LEtr), de l'inexigibilité (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que
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de l'impossibilité (cf. art. 83 al. 2 LEtr), ne peut avoir lieu. Par conséquent,
l'exécution du renvoi doit être considérée comme conforme aux
dispositions légales.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée
sur ces points.
9.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
10.
Vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la
demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et
2 PA).
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un
montant de 600 francs à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :