B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2308/2015
Ar r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, David Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
représenté par (…),
Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 mars 2015 /
N (…).
E-2308/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 9 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
B.
Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, d'ethnie guragee, a
expliqué qu'il avait occupé, au sein de l'Université d'Addis-Abeba, le poste
de directeur de "B._______" (ci-après l'Institut) jusqu'à son départ. A la fin
2010 ou au début 2011, à une date indéterminée, il aurait publiquement
critiqué la prédominance des membres de l'ethnie tigréenne dans les
postes de direction de l'Institut. Au CEP, il a exposé qu'il avait rendu public
le cas de hauts fonctionnaires et responsables gouvernementaux s'étant
fait délivrer des diplômes auxquels ils n'avaient pas droit ; de même, en
novembre 2011, il aurait critiqué l'appropriation illicite de terrains par des
membres du parti gouvernemental (ou des généraux). Il aurait reçu ces
informations d'un ancien étudiant, et en aurait fait part à la radio "ESAT",
ainsi qu'au groupe d'opposition "Ginbot 7".
Entendu par l'autorité de première instance, l'intéressé a en revanche ex-
posé qu'il avait recueilli les informations en cause sur demande d'un in-
connu venu le trouver ; il les aurait ensuite transmises à une seconde per-
sonne, dont il ignorait également l'identité. Il aurait ensuite supposé que
toutes deux agissaient pour "Ginbot 7".
Le 17 novembre 2011, le requérant aurait été arrêté sur son lieu de travail
par des agents de sécurité et emprisonné. Il aurait été maltraité et interrogé
sur ses liens avec "Ginbot 7". Le 26 février 2012, il aurait été libéré sous
caution, avec l'aide du Ministre de la Justice, C._______, et d'un procureur
du nom de D._______ ; il aurait dû toutefois signer un engagement l'obli-
geant à jouer le rôle d'informateur de la police.
Dans les mois suivants, et jusqu'à son départ, l'intéressé aurait été exposé
au harcèlement des policiers, qui seraient venus cinq fois en tout sur son
lieu de travail et à son domicile pour l'interroger sur ses activités et ses
contacts présumés avec "Ginbot 7" ; son bureau aurait été fouillé, le con-
tenu de son ordinateur examiné, et son téléphone surveillé. En mai 2012,
le requérant, qui avait obtenu un visa canadien, aurait été empêché de
quitter le pays par l'aéroport. En août 2012, alors que l'Ethiopie traversait
E-2308/2015
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une période de tension due au décès du Premier ministre, le passeport du
requérant et son ordinateur auraient été saisis. Les policiers l'auraient me-
nacé, du fait qu'il n'avait pas fourni d'informations, ainsi qu'il l'avait promis.
Le 3 octobre 2012, après une nouvelle visite de la police, l'intéressé aurait
décidé de quitter le pays. Passant illégalement la frontière soudanaise, il
aurait emprunté, à E._______, un vol pour F._______, muni d'un passeport
d'emprunt. Depuis son départ, tant son épouse que ses parents auraient
subi les pressions de la police.
C.
Le requérant a déposé plusieurs documents à l'appui de ses motifs. Outre
une carte professionnelle et un cédérom, il s'agit de deux extraits de
presse, l'un d'un journal proche du gouvernement (sur l'incarcération du
Ministre de la Justice en poste lors de l'arrestation de l'intéressé), l'autre
de "Ginbot 7" (sur la discrimination touchant les non-Tigréens au sein de
l'Institut).
Le requérant a également produit un document émanant de la "Federal
Police Commission", daté du 31 mars 2012 (calendrier grégorien) et signée
du chef de la Police fédérale d'investigation. La pièce en cause atteste de
la détention de l'intéressé pour activités politiques illégales en faveur de
"Ginbot 7" et de sa libération sous caution. Selon ses dires, la pièce lui a
été remise au moment de sa libération.
En date du 22 novembre 2013, le SEM a procédé à une analyse interne de
ce document, et a conclu qu'il s'agissait d'un faux, au vu d'éléments de l'en-
tête, du logo et du timbre humide, qui différaient de ceux que devait com-
porter une pièce authentique ; en outre, le timbre avait été élaboré par une
imprimante, et non apposé sur le document.
Invité à réagir, le requérant a fait valoir, les 17 décembre 2013 et 23 janvier
2014, qu'il avait interrogé la représentation diplomatique éthiopienne en
Suisse au sujet de la pièce litigieuse, mais n'avait pas obtenu de réponse
; il a fourni deux exemples de logos utilisés par la police fédérale éthio-
pienne, faisant l'hypothèse qu'ils pouvaient différer selon les régions.
D.
Par décision du 9 mars 2015, le SEM a rejeté la demande déposée par
l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant au vu de l'invraisem-
blance que du manque de pertinence de ses motifs.
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Page 4
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 13 avril 2015, A._______ a fait
valoir le caractère clair et constant de ses dires, ses rapports avec le
groupe "Ginbot 7" auquel il avait fourni des informations, ainsi que ses
prises de position critiquant le gouvernement, qui lui auraient valu un em-
prisonnement. Il courrait ainsi un risque de persécution en cas de retour,
aggravé par son origine ethnique. L'intéressé a enfin renouvelé ses cri-
tiques portant sur l'analyse du document de police cité plus haut, et la né-
cessité de compléter l'instruction sur ce point. Il a conclu à l'octroi de l'asile
et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire totale.
L'intéressé a joint à son recours deux illustrations montrant des logos de la
police fédérale éthiopienne, identiques à ceux dont il avait déjà fourni des
exemples. Il a également déposé deux écrits rédigés en anglais, exposant
ses motifs et sa version des faits, ainsi que la copie d'un courriel adressé
par son ancien mandataire à l'ambassade d'Ethiopie, le 26 mars 2015.
En outre, le recourant a produit, sous forme de courriel, deux documents,
que lui aurait adressé l'Institut, par l'intermédiaire d'un membre de sa fa-
mille. Le premier, émanant de la mairie d'Addis-Abeba et daté du 22 juin
(ou 2 juillet) 2012, atteste que l'intéressé a fait une remarque relative à
l'attribution des terres lors d'une conférence en octobre 2011, et a dû don-
ner des renseignements à la police ; le second, provenant du "National
Intelligence & Security Service" et portant la date du 27 février 2014, relève
que l'intéressé est accusé de terrorisme, de complot avec l'étranger, d'ac-
tions de déstabilisation, et d'avoir transmis des informations à "Ginbot 7".
F.
Par ordonnance du 22 avril 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Mi-
chel Pfeiffer comme mandataire d'office.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 29 avril 2015, aux motifs du manque de clarté et de vrai-
semblance du récit, et aussi en raison de la production d'une pièce dont le
caractère falsifié était suffisamment clair.
Faisant usage de son droit de réplique, le 13 mai suivant, le recourant a
fait valoir qu'une instruction complémentaire aurait dû éclaircir les points
douteux du récit, ainsi que la portée à attribuer à la pièce litigieuse ; de
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plus, lors de son audition, l'intéressé aurait été tendu et sans doute touché
par un syndrome de stress post-traumatique, d'où ses imprécisions ; enfin,
le SEM ne s'était pas prononcé sur les nouveaux éléments de preuve pro-
duits au stade du recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
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Page 6
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître
la crédibilité et le sérieux de ses motifs, quand bien même la réalité de son
poste de directeur de l'Institut est établi.
3.2 En effet, le Tribunal doit en premier lieu constater que la description
des faits donnée par le recourant, dans ses auditions, est souvent vague
et décousue, dénuée de détails clairs et vérifiables, et dépourvue de lo-
gique ; les indications de temps font également défaut, bien que les faits
de la cause aient été alors tout récents.
L'intéressé tente de justifier cette carence par la situation de stress qui était
alors la sienne, ainsi que par d'hypothétiques troubles psychiques. Toute-
fois, depuis la date de l'audition principale (19 novembre 2013), il n'a pro-
duit aucun rapport médical de nature à établir la réalité de ces troubles ; de
plus, l'intéressé ne s'est pas seulement montré obscur et incohérent dans
ses dires, ce que pourrait à la rigueur expliquer une atteinte psychique,
mais a manifestement plusieurs fois tenté d'éluder les questions posées,
en fournissant des réponses sans rapport avec celles-ci.
Le Tribunal ne peut accorder une portée particulière aux deux écrits rédi-
gés en anglais par l'intéressé, et joint au recours ; en effet, informé des
éléments que le SEM considérait comme invraisemblables, il a eu tout loisir
de reconstituer un récit cohérent, auquel il n'y a pas de motif d'accorder
plus particulièrement foi. A ce sujet, c'est abusivement que le recourant fait
valoir, dans sa réplique, qu'une instruction complémentaire aurait permis
d'éclaircir les points obscurs de son récit ; il lui incombait, en effet, de pré-
senter spontanément ses motifs de manière adéquate, étant rappelé que
c'est sur lui que repose le fardeau de la preuve.
3.3 Sur le fond, force est de constater que le comportement du recourant,
tel qu'il le dépeint, apparaît dépourvu de logique. En effet, à l'en croire, il
aurait pris le risque de communiquer des renseignements confidentiels à
un inconnu, dont il ignorait pour le compte de qui celui-ci agissait ; adopter
un tel comportement, alors qu'il était déjà soupçonné de sympathies pour
l'opposition, occupait un poste en vue, et que son interlocuteur pouvait par-
faitement être un agent provocateur, apparaît invraisemblable. Au CEP, il a
également déclaré avoir renseigné la radio ESAT ; il n'a cependant plus
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cité cette station dans sa seconde audition, sinon de manière très allusive
(cf. audition du 19 novembre 2013, question 132).
Selon l'intéressé, il n'aurait supposé qu'après coup que les renseignements
qu'il rassemblait étaient recueillis par Ginbot 7 ; il semble cependant peu
informé de la nature et des buts de ce parti. Ginbot 7, fondé en 2008, a été
classé comme groupe terroriste par les autorités éthiopiennes, depuis
2011, et est surtout actif à l'étranger (Landinfo Country of Origin Information
Centre, Ethiopia : the Ginbot 7 party, Oslo, 20 août 2012). Si plusieurs di-
zaines de personnes, en 2009, ont été arrêtées et condamnées en raison
de supposées relations avec ce groupe, il n'apparaît cependant plus guère
être actif en Ethiopie (OSAR, Äthiopien, Aktuelle Entwicklungen bis Juni
2014) ; il est donc improbable que l'intéressé ait pu entrer en contact avec
lui. En 2011 et 2012, des opposants arrêtés se sont fait reprocher leurs
liens avec "Ginbot 7", mais cette accusation n'a jamais pu être confirmée.
Le récit comporte encore d'autres éléments invraisemblables. Ainsi, l'inté-
ressé aurait été remis en liberté avec l'assistance du Ministre de la Justice,
ainsi que d'un procureur ; cette version des faits n'est guère compatible
avec l'existence d'une persécution pour raisons politiques. De même, sil
les autorités éthiopiennes avaient entendu l'empêcher de quitter le pays en
mai 2012, il n'est pas crédible qu'elles aient attendu jusqu'au mois d'août
suivant pour lui retirer son passeport.
Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressé court un risque en raison de son
origine ethnique, qui ne l'a pas empêché, durant plusieurs années, d'occu-
per un poste administratif élevé.
3.4 A cela s'ajoute que l'attestation émanant prétendument de la Police fé-
dérale éthiopienne, déposée par le recourant, présente des caractéris-
tiques permettant de remettre en cause son authenticité, et ceci sans
qu'une instruction complémentaire soit nécessaire.
L'intéressé nie que le logo porté en en-tête et le timbre soient falsifiés, pro-
duisant à l'appui d'autres exemples de logos de cet organisme. Toutefois,
il n'explique en rien pourquoi le timbre a été clairement produit par une
imprimante, et non apposé sur le document ; de plus, ce timbre comporte
une faute d'orthographe ("Federal Polices Commission"). Enfin, le logo, s'il
montre en effet une ressemblance avec les exemples fournis par le recou-
rant, présente une coloration jaune irrégulière, de nature à faire présumer
une falsification.
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Page 8
A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pu expliquer de façon satisfaisante pour-
quoi cette pièce, qui lui aurait été remise à sa libération, porte une date
postérieure d'un mois.
Enfin, le Tribunal ne peut que s'interroger sur la raison d'être du document
en cause ; en effet, on discerne mal pourquoi la police lui aurait remis une
telle attestation, détaillant les motifs de son interpellation et en précisant
les motifs politiques. Force est dès lors d'admettre que la réalité de la dé-
tention elle-même doit être tenue pour douteuse.
3.5 Les autres documents déposés par le recourant ne sont pas davantage
de nature à établir le bien-fondé de ses motifs.
En effet, ni les extraits de presse ni le cédérom, produits en première ins-
tance, ne le concernent personnellement. Quant à l'attestation de la mairie
d'Addis-Abeba et au compte-rendu du service de sécurité, déposés en re-
cours, ils figurent au dossier sous forme de courriel, et non en original. Le
premier est douteux, dans la mesure où il n'est pas crédible que la mairie,
organe de l'Etat, ait accepté de remettre une telle attestation à l'intéressé,
manifestement sur sa demande. Quant au second document, le recourant
n'a pas expliqué comment, éminemment confidentiel, il aurait pu parvenir
entre ses mains et se trouver à l'Institut qu'il dirigeait.
3.6 Il n'est pas non plus vraisemblable que le recourant soit exposé à un
danger du fait de la démarche qu'aurait engagée son premier mandataire
auprès de la représentation diplomatique éthiopienne.
En effet, en annexe à sa réplique du 17 décembre 2013, l'intéressé a joint
la lettre prétendument destinée à cette représentation, revêtue de la signa-
ture originale de son mandataire ; il est donc douteux que cette lettre ait
été réellement expédiée. De plus, s'agissant d'un élément postérieur au
dépôt de la demande, il ne pourrait fonder l'octroi de l'asile (art. 54 LAsi) ;
il n'est pas non plus exclu qu'il s'agisse là d'un comportement sciemment
décidé pour éviter un rejet de cette demande, qui ne pourrait permettre la
reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 3 al. 4 LAsi).
3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
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Page 9
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour
ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
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Page 10
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus
haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait valoir un véritable
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Page 11
risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les
art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de renvoi dans son pays (ATAF
2008/34 consid. 10 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182 ss).
Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte
qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfu-
giés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi-
tions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement per-
sécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui in-
combe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects hu-
manitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné
dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en fa-
veur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 De jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers l'Ethiopie est en
principe considérée comme raisonnablement exigible (ATAF 2011/25 con-
sid. 8.3 p. 520 et réf. cit.). En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence géné-
ralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances
du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est dans le force de
l'âge, au bénéfice d'une excellente formation et d'une expérience profes-
sionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
E-2308/2015
Page 12
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obten-
tion de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécu-
tion du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
L'assistance judiciaire totale a été accordée, en application de l'art. 110a
LAsi ; il n'est donc pas perçu de frais.
En vertu de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), applicable par analogie, le Tribunal fixe l'indemnité du man-
dataire d'office, d'après la note de frais jointe au recours (d'un montant de
2300 francs) et d'une estimation des frais postérieurs (dépôt d'une réplique
demandant une heure de travail, au tarif horaire indiqué de 200 francs), à
la somme totale de 2500 francs.
E-2308/2015
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué au mandataire d'office la somme de 2500 francs à titre d'indem-
nité.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :