B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2309/2013
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Mali,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 28 mars 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 19 janvier 2013, par le recourant en
Suisse, lequel a indiqué être né le (...) 1996 (et donc qu'à ce moment-là il
était mineur),
les résultats du 30 janvier 2013 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a été appréhendé, le 9 novembre 2012, à
Ceuta, en Espagne, à l'occasion du franchissement irrégulier de la
frontière de ce pays,
le procès-verbal de l'audition du 14 février 2013, aux termes duquel il a
déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant malien, d'ethnie peul, de
religion musulmane, et âgé de 17 ans, qu'il n'avait jamais possédé ni
passeport ni carte d'identité n'ayant pas atteint l'âge minimum requis, qu'il
était né dans un village essentiellement habité par des Touaregs, situé
dans la commune de B._______, elle-même située dans la région de
C._______, qu'il avait appris sa date de naissance par son père avant de
débuter sa scolarité dans une école privée en 2002, à l'âge de sept ans,
qu'il avait été scolarisé durant trois ans, que, depuis le décès de son père
en 2006, il était sans nouvelle de sa mère "chassée" par son oncle
paternel, qu'il était depuis lors logé par ledit oncle, qu'il avait été retiré de
l'école par celui-ci et chargé de la garde d'un troupeau, qu'un jeudi, en
2012, il avait été amené par son oncle dans un lieu de formation à la lutte
armée dirigé par un mouvement islamiste voulant imposer la charia dans
le pays, qu'il avait pris la fuite en raison de son désaccord avec les idées
de ce mouvement, qu'il avait quitté le Mali en octobre 2012, qu'il avait été
témoin de beaucoup de décès parmi les migrants durant son voyage
jusqu'en Espagne via l'Algérie et le Maroc, qu'il était pour cette raison
perturbé, qu'il avait été interpellé à son arrivée à Ceuta, qu'il avait été
transféré dans un camp à Algésiras, qu'autorisé à quitter ce camp, il avait
pris à Barcelone un train à destination de la Suisse, et qu'il n'avait pas
déposé de demande d'asile en Espagne en raison des difficultés pour y
vivre sans parler l'espagnol,
le procès-verbal de l'audition complémentaire du 14 février 2013 ("droit
d'être entendu"), aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance,
qu'il avait autrefois, du vivant de son père, un certificat de naissance
détenu par celui-ci, et, après avoir été informé qu'il serait considéré pour
la suite de la procédure comme majeur faute d'avoir établi sa minorité et
averti de la potentielle compétence de l'Espagne pour examiner sa
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demande d'asile, qu'il souhaitait rester en Suisse, pays du dépôt de sa
demande, mais qu'il n'avait aucune crainte en cas de retour en Espagne,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le
21 février 2013, par l'ODM à l'Espagne, fondée sur l'art. 10 par. 1 du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-
après : règlement Dublin II), dans laquelle l'ODM a indiqué comme dates
de naissance du recourant, principalement le (...) 1995 (identité retenue
par l'ODM, sous chiffre 4) et accessoirement le (...) 1996 (identité
alléguée par l'intéressé, sous chiffre 3),
la réponse positive du 25 mars 2013 des autorités espagnoles, fondée
sur la même disposition du règlement Dublin II (entrée illégale sur le
territoire par une frontière extérieure),
la décision du 28 mars 2013 (notifiée le 17 avril 2013), par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
Espagne, ordonné l'exécution de cette mesure et lui a fixé un délai de
départ au jour suivant l'échéance du délai de recours,
le recours interjeté le 23 avril 2013 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel le recourant a conclu à
l'annulation de la décision précitée de l'ODM et à l'entrée en matière sur
sa demande d'asile (recte : au renvoi de sa cause à cet office pour qu'il
examine sa demande d'asile), et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Espagne, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s.;
voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
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membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2076/2010 du 16 août 2011
consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, s'il s'est présenté dans son recours sous l'identité de
"A._______, né le (...) 1996, Mali", le recourant n'a apporté aucune
critique particulière à l'encontre des arguments de la décision attaquée
sur le défaut de vraisemblance de sa minorité,
que, certes, dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile prévue dans ce
règlement, des éléments de preuve et des indices sont utilisés (cf. art. 18
par. 2 du règlement Dublin II),
que, toutefois, à défaut de preuve formelle, l'Etat membre requis admet
sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment
détaillés pour établir la responsabilité (cf. art. 18 par. 5 du règlement
Dublin II),
qu'il y a lieu de relever que des éléments de preuve et des indices ne
sont pas mentionnés de manière spécifique pour l'application de l'art. 6
par. 2 du règlement Dublin II et, en particulier, pour la preuve de la
minorité, dans les listes figurant à l'annexe II du règlement (CE)
no 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du
règlement Dublin II (JO L 222/3 du 5.9.2003),
que partant, s'agissant de la preuve de la minorité, les autorités suisses
prennent en considération le degré de preuve par la vraisemblance selon
l'art. 7 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204 ss, spéc. consid.
5.3.3, p. 209 s.),
que le recours ne comprend aucun grief à l'encontre de la motivation
exposée dans la décision attaquée relative à l'absence de prise en
considération de la date de naissance alléguée par le recourant,
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que, cela étant, l'apparente non-délivrance de passeports et de cartes
nationales d'identité aux ressortissants maliens mineurs de 18 ans n'est
pas propre à modifier le constat de l'absence de preuve de la minorité
(cf. COMITÉ DES NATIONS UNIES POUR LA PROTECTION DES DROITS DE TOUS
LES TRAVAILLEURS MIGRANTS ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE [CMW],
réponses écrites du gouvernement de la République du Mali concernant
la liste des points à traiter [CMW/C/MLI/Q/1] reçues par le Comité pour la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de
leur famille à l'occasion de l'examen du rapport initial du Mali
[CMW/C/MLI/1], CMW/C/MLI/Q/1/Add.1, 22 mars 2006, p. 5 s.),
qu'à défaut de preuve, le recourant n'a pas non plus fourni un ensemble
d'indices cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés de la minorité
alléguée, équivalant à la preuve par la vraisemblance, au sens de l'art. 7
LAsi,
qu'en effet, lors de ses auditions, il s'est contenté de fournir des réponses
imprécises, voire évasives, aux questions sur les circonstances dans
lesquelles il avait pris connaissance de sa date de naissance,
que, surtout, ses déclarations, constantes lors de chacune des auditions,
sur le début de sa scolarité en 2002 à l'âge de sept ans, ne sont pas
compatibles avec celles sur son année de naissance en 1996,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a manifestement fourni ni
preuve formelle de sa date de naissance ni indices cohérents, vérifiables
et suffisamment détaillés de sa minorité (autrement dit sa qualité de
personne non mariée âgée de moins de dix-huit ans, cf. art. 2 let. h du
règlement Dublin II),
qu'autrement dit, il n'a manifestement pas établi ni même rendu
vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'il était mineur au moment du
dépôt de sa demande d'asile en Suisse,
que, par conséquent, les conditions d'application de l'art. 6 par. 2 du
règlement Dublin II (aux termes duquel, en l'absence d'un membre de la
famille, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande est celui
dans lequel le mineur a introduit sa demande d'asile) ne sont pas réunies,
indépendamment de la question de savoir si cette disposition
réglementaire est ou non directement applicable (cf. ATAF 2010/27
consid. 5),
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que l'Espagne est donc l'Etat membre désigné comme responsable par
l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II, responsabilité que cet Etat a
d'ailleurs admise,
que l'Espagne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Espagne, de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive
no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
[JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"], directive
no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de
réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive
no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes
minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de
réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une
protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L
304/12 du 30.09.2004]), cet Etat est présumé respecter ses obligations
tirées du droit international public, en particulier le principe du non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3
Conv. torture (cf. Cour eur. D.H., arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce no
30696/09, 21 janvier 2011, § 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui
d'accéder en Espagne à une procédure d'asile conforme aux standards
européens,
qu'il s'est par contre dit opposé à son transfert en raison de l'extrême
précarité des conditions d'existence dans lesquelles il serait amené à
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vivre en Espagne, à l'instar de tous les requérants d'asile, les réfugiés et
les personnes admises à titre humanitaire dans ce pays,
qu'il a ajouté qu'il était très fragile sur les plans psychique et émotionnel
en raison des "nombreux traumatismes vécus dans son pays" (qu'il n'a
d'ailleurs pas détaillés) et que son transfert vers l'Espagne, en raison de
l'extrême précarité des conditions de vie dans ce pays, entraînerait des
conséquences irrémédiables sur son état de santé,
qu'il n'a de la sorte aucunement renversé, par des indices sérieux,
concrets et convergents, la présomption de respect par l'Espagne du droit
international et des normes minimales de l'Union européenne, en
particulier de la directive "Accueil",
que le fait qu'en Espagne les conditions d'accueil pour les requérants
d'asile seraient à son avis moins favorables que celles prévalant en
Suisse n'est pas déterminant,
qu'au demeurant, si contre toute attente, il devait, à son retour en
Espagne, être contraint de mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou estimer que cet Etat viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités espagnoles, étant rappelé que celles-ci
sont liées à son égard par les obligations prévues par la directive
"Accueil",
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a manifestement pas de motifs sérieux
et avérés d'admettre qu'en cas de transfert, le recourant courrait en
Espagne un risque réel de subir un traitement incompatible avec l'art. 3
CEDH ou l'art. 3 Conv. torture,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de
la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
qu'il reste à examiner si sa vulnérabilité alléguée sur les plans psychique
et émotionnel est constitutive d'une raison humanitaire au sens de
l'art. 29 a al. 3 OA 1,
que, selon la jurisprudence, les Etats membres de l'espace Dublin sont
présumés disposer de conditions d'accessibilité à des soins essentiels
- de médecine générale ou urgents - nécessaires à la garantie de la
dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile,
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que, dans ces conditions, ni l'existence d'un traumatisme ni la nécessité
de soins essentiels d'ordre psychiatrique (à supposer qu'elles soient
avérées) ne constituent en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a
al. 3 OA 1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2
et arrêt E-3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6),
que, pour retenir l'existence de raisons humanitaires, il faut ainsi procéder
à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où
peuvent, en particulier, entrer en ligne de compte des expériences
traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en
particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait
amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature,
en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durée prévisible, la durée
et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que
les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités
réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique
comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ;
voir également arrêts du Tribunal E-3508/2011 du 20 juillet 2011
consid. 6.2 et 6.3 et E-3951/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4),
que ce n'est donc que dans des situations exceptionnelles que
l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 et ainsi l'usage de la clause de
souveraineté ont été retenus par la jurisprudence pour des personnes
traumatisées,
qu'en l'espèce, le recourant ne se trouve manifestement pas dans une
situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée,
qu'en effet, il n'a pas allégué (ni a fortiori établi par pièce) être suivi
médicalement pour des troubles psychiques,
que, partant, son allégué relatif à sa fragilité psychologique n'est pas
établi à suffisance de droit,
qu'au demeurant, des troubles psychiques même s'ils étaient avérés ne
s'opposeraient pas à son transfert,
qu'en effet, s'il a allégué succinctement lors de ses auditions avoir été
témoin de nombreux décès parmi les migrants durant son voyage vers
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l'Espagne via l'Algérie et le Maroc (et non dans son pays), il n'a
aucunement allégué avoir subi un quelconque événement traumatisant
postérieurement à son arrivée en Espagne,
qu'il est en outre présumé avoir accès en Espagne à un traitement
approprié, même à supposer qu'il en ait besoin,
qu'en définitive, sa vulnérabilité alléguée sur les plans psychique et
émotionnel n'est pas constitutive d'une raison humanitaire au sens de
l'art. 29 a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, aucune obligation de la Suisse tirée du droit
international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers l'Espagne,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
que l'Espagne demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue
de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :