Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E2310/2011
A r r ê t d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, JeanPierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Nigéria,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE), en la personne de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 16 mars 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 29 août 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a expliqué
qu'il appartenait à la communauté igbo et était né à Jos, dans l'Etat du
Plateau ; il avait cependant été élevé par un oncle et avait toujours vécu à
(...), dans l'Etat d'Anambra.
Le 28 novembre 2008, venu rendre visite à ses parents à Jos, sa mère
étant alors hospitalisée, l'intéressé se serait trouvé confronté aux
émeutes consécutives aux résultats contestés des élections locales. Le
quartier où vivaient ses parents aurait été attaqué par une foule de
Haoussas musulmans. Alors que son père tentait de se défendre en tirant
sur les assaillants, le requérant se serait enfui, toujours pourchassé par la
foule ; un des Haoussas lui aurait asséné un coup de couteau. Arrivé
dans une zone rocheuse, l'intéressé aurait sauté d'une grande hauteur,
se brisant la jambe et le bras gauche et perdant conscience à la suite du
choc ; ses agresseurs seraient partis, persuadés de sa mort.
Le requérant aurait été retrouvé par un passant en moto, qui l'aurait
amené jusqu'à (...), non loin de Jos, et l'aurait confié aux soins d'un
médecin traditionnel. L'intéressé serait resté avec cet homme durant huit
mois (soit jusqu'à l'été 2009) ; son état ne se serait toutefois guère
amélioré. Un ami du nom de B._______ l'aurait alors emmené à l'hôpital
(...), dans l'Etat d'Anambra. L'intéressé y aurait été opéré en septembre
2009, mais l'état de sa jambe serait resté insatisfaisant.
Le requérant aurait appris de son ami C._______ que ses parents étaient
morts tous deux, le père tué lors des émeutes, et la mère décédée à
l'hôpital ; la maison familiale de Jos aurait été brûlée. A (...), le requérant
aurait été recherché par des Haoussas, qui voulaient s'en prendre à lui ;
un patient occupant depuis peu sa chambre aurait été enlevé et tué à sa
place.
Grâce à son ami, en février 2010, l'intéressé aurait été transféré à
l'hôpital (...), à (...), sans que son état s'améliore notablement. En juin
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2010, il aurait trouvé refuge dans une église à (...). Grâce à l'assistance
d'un prêtre, il aurait obtenu un passeport d'emprunt et l'aide d'un passeur.
Arrivé avec ce dernier à Lagos, le requérant aurait embarqué sur un vol
pour Paris, le 29 août 2010, avant de gagner la Suisse.
C.
L'intéressé a déposé un rapport médical daté du 18 février 2011, dont il
ressortait que sa jambe gauche, dont la fracture était mal remise, avait
été réopérée, le 27 janvier précédent, puis plâtrée ; un suivi était
nécessaire durant six mois. Quant au bras gauche, dont l'articulation était
lésée, il devrait si possible faire également l'objet d'une intervention.
D.
Par décision du 16 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande déposée par
l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de
vraisemblance de ses motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 15 avril 2011, A._______ a fait
valoir l'exactitude de son récit et sa compatibilité avec les événements
survenus à Jos, ainsi que les séquelles physiques que les affrontements
avaient laissées chez lui. Il a également rappelé qu'il avait toujours vécu
dans l'Etat d'Anambra et connaissait peu Jos. L'intéressé a aussi relevé
qu'il avait été auditionné peu après son opération de la jambe, ce qui
pouvait expliquer les imprécisions de ses dires.
Le recourant a mis en avant son handicap physique, l'absence d'une
possibilité de refuge interne, le défaut de réseau sociofamilial et la
difficulté de trouver une protection effective contre les menaces pesant
sur lui. Il a conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis la
dispense du versement de l'avance de frais.
F.
Par ordonnance du 21 avril 2011, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a dispensé l'intéressé du versement de l'avance de frais.
G.
Selon rapport médical du 30 mai 2011, le recourant avait été opéré, le
27 janvier précédent, d'une ostéotomie consécutive à une cicatrisation
inadéquate ; il avait dû ensuite absorber des antalgiques et utiliser des
cannes. Une guérison était attendue pour septembre. Par ailleurs, une
intervention à l'avantbras gauche restait envisagée.
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H.
Invité à s'exprimer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa
réponse du 29 août 2011, les contrôles postérieurs au traitement pouvant
avoir lieu au Nigéria.
Faisant usage de son droit de réplique, le 7 septembre suivant, le
recourant a fait valoir qu'il ne pourrait recevoir au Nigéria le traitement qui
lui était nécessaire, et qu'il n'avait plus de famille dans ce pays ni d'espoir
raisonnable de réinsertion.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l’ODM en tant qu’elle
rejette sa demande d’asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis
force de chose décidée.
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3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition
a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
5.2. En ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
5.3. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
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malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s).
5.4. En l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant n'a pas rendu
suffisamment crédible la haute probabilité d'un risque de cette nature.
Le Tribunal n'exclut certes pas que l'intéressé ait réellement été agressé
lors des émeutes de Jos : il en a indiqué correctement la date et les
origines (cf. OSAR, Nigéria : Mise à jour, mars 2010), et sa description
des faits est aussi claire qu'on peut l'exiger de lui, vu le caractère
traumatisant des événements qu'il aurait traversés ; ses blessures
tendent d'ailleurs à confirmer sa version des faits.
De même, reprochant au recourant une connaissance imparfaite de la
localité, l'ODM perd de vue qu'il n'a jamais vécu durablement à Jos et ne
s'y rendait qu'occasionnellement, pour des visites à ses proches.
En revanche, la facilité avec laquelle l'intéressé aurait accompli plusieurs
déplacements, parfois sur de longues distances [de (...) à (...)], alors qu'il
était gravement atteint dans sa santé, n'emporte pas la conviction ; de
même, il n'est pas crédible qu'il ait trouvé, avec l'aisance décrite,
l'assistance qui lui était nécessaire, parfois de parfaits inconnus, et ait pu
être aisément admis et soigné dans plusieurs hôpitaux, sembletil sans
devoir en payer les services. La même appréciation doit être portée sur
les circonstances de son départ du pays.
Ces invraisemblances ne peuvent se justifier par les suites de l'opération
subie par le recourant peu avant la seconde audition ; en effet, elles ne
constituent pas de simples incohérences, mais affectent le fond du récit
luimême.
Le Tribunal admet donc que si le recourant a bien été blessé dans les
émeutes survenues à Jos en novembre 2008, il a sans doute passé la
période postérieure, puis quitté le Nigéria, dans d'autres conditions que
celles alléguées.
5.5. Plus important encore, il ressort des dires de l'intéressé qu'il a passé
toute sa vie dans l'Etat d'Anambra, à des centaines de kilomètres de Jos.
Il n'y a pas de raison de considérer qu'il y court un danger particulier ; le
Tribunal, en effet, ne saurait suivre le recourant, lorsqu'il prétend que des
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Haoussas l'auraient recherché jusqu'à l'hôpital (...) ou à (...), pour des
raisons peu claires, et sans qu'il explique d'ailleurs comment il aurait été
identifié et retrouvé.
Dans ces conditions, un retour du recourant dans la région où il a
toujours vécu – voire en tout lieu hormis Jos et les environs – n'est pas de
nature à l'exposer à un risque spécifique de traitement contraire à
l'art. 3 CEDH.
5.6. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
6.
6.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
6.2. Il est notoire que le Nigéria, bien qu'y surviennent épisodiquement
des affrontements violents, ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire
qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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6.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant.
6.3.1. En effet, le Tribunal constate que le recourant, encore jeune et
sans charge de famille, est au bénéfice d’une expérience professionnelle
dans le commerce de détail. En outre, il n'est pas dénué de toute
formation, contrairement à ce qu'il allègue, puisqu'il envisageait avant son
départ d'entrer à l'université (cf. audition au CEP, p. 4) ; il a donc
accompli une scolarité complète.
6.3.2. S'agissant des problèmes de santé touchant le recourant, le
Tribunal constate que sa jambe gauche a fait l'objet d'une intervention
chirurgicale reconstructrice ; selon le plus récent rapport médical, les
mesures de réadaptation prises permettent de prévoir une guérison totale
à la date du présent arrêt.
L'intéressé ne souffre dès lors plus que de la lésion touchant l'articulation
de son bras gauche. Sans avoir le dessein de minimiser la gène que
cette atteinte lui cause, le Tribunal retient toutefois qu'elle n'est pas de
nature à le mettre gravement en danger ; elle n'est de plus pas d'une
gravité suffisant à lui causer un handicap rendant impossible les gestes
de la vie quotidienne.
En outre, il ne s'agit pas d'une affection aiguë, les thérapeutes en charge
du cas n'ayant pas considéré comme urgente l'intervention envisagée.
Rien ne s'oppose dès lors à ce que le suivi indispensable puisse avoir
lieu au Nigéria, où l'intéressé pourra également être opéré, si besoin est,
ainsi qu'il l'a déjà été dans le passé : en effet, plusieurs hôpitaux
spécialisés dans l'orthopédie fonctionnent à Enugu, dont le National
Orthopedic Hospital, le Orthofit Orthopaedics Hiltop Hospital et le Memfys
Hospital for Neurosurgery.
Dans ce contexte, l'objection soulevée par l'intéressé quant à l'absence
de réseau social et familial sur place n'est pas pertinente, dans la mesure
où il n'en a jamais disposé avant son départ, exception faite de l'oncle
avec qui il vivait à (...), et n'en aura pas un besoin impérieux à l'avenir.
6.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible. Il appartiendra à l'ODM de fixer les modalités
de cette exécution, si nécessaire, de manière compatible avec les
exigences du traitement en cours.
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7.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
8.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :