B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2310/2013
A r r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
représenté par Roger Macumi,
Connexion Suisse-sses-M (CSM),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 avril 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du
22 janvier 2013,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 5 février et 26 mars 2013,
la décision du 12 avril 2013, par laquelle l’ODM, se fondant sur l’art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, motif pris qu’il
n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et qu’aucune des
exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 24 avril 2013, par lequel le recourant a recouru contre cette
décision concluant principalement à l'entré en matière sur sa demande
d'asile et subsidiairement à "examiner l'applicabilité de l'Accord de
Dublin",
la requête d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 26 avril 2013,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art.
32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725-733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile ; qu’il n'a pas établi qu’il avait des motifs excusables de
ne pas être à même de se procurer de tels documents,
qu’en effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en
laissant ses papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce
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immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29),
qu’en l'espèce, lors de ses auditions et à l'appui de son recours,
l'intéressé n'a donné, sur la question de l'absence de documents
d'identité, aucune explication de nature à constituer un motif excusable,
au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
qu'il s'est contenté de déclarer qu'il avait laissé son passeport en France,
chez un ami et sa carte d'indenté à son domicile, à B._______, en
Tunisie,
que requis d'entreprendre des démarches afin de se faire envoyer les
pièces susmentionnés, il a déclaré ne pas être en mesure de joindre son
ami en France lequel séjournerait actuellement en Algérie,
que cette explication, incohérente et stéréotypée, ne saurait être retenue,
qu'en premier lieu, il n'est pas compréhensible pourquoi l'intéressé aurait
laissé son passeport chez son ami en France, alors qu'il ne pouvait pas
ignorer qu'il allait en avoir besoin pour prouver son identité devant les
autorités suisses,
qu'en second lieu, l'explication selon laquelle le recourant ne peut pas
joindre son ami semble manifestement articulée pour le seul besoin de la
cause,
qu'il en va de même de sa carte d'identité dont l'intéressé ne produit
qu'une copie et au sujet de laquelle il affirme avoir renoncé à en
demander l'envoi d'original, sous prétexte qu'il craignait de la perdre,
que cela précisé, la copie d'une carte d'identité n'est pas une pièce
d'identité valable au sens de l'art. 1 let. b et c OA 1, comme l'ODM l'avait
d'ailleurs à juste titre relevé dans sa décision,
qu'il s'ensuit que le recourant n'a pas établi avoir été empêché, pour des
motifs excusables, de remettre ses documents d'identité aux autorités
suisses dans le délai requis,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
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qu'en l'état, lors de sa première audition, le recourant a déclaré avoir
quitté la Tunisie "pour des raisons économiques et pour avoir une vie
meilleure",
que ces motifs ne sont toutefois pas pertinents en matière d'asile
(cf. art. 3 LAsi),
que questionné expressément lors de la même audition, l'intéressé a
affirmé n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son
pays ou avec des tiers,
qu'au cours de sa seconde audition, le recourant est partiellement revenu
sur ses propos en affirmant avoir quitté la Tunisie de crainte de devoir
subir les représailles d'un criminel contre qui il avait dû témoigner en
justice,
que cette déclaration, inconsistante et tardive, qui ne repose sur aucune
preuve ni indice concret, n'apparaît pas vraisemblable,
qu'à supposer toutefois que le recourant ait effectivement rencontré des
problèmes avec des tiers dans son pays d'origine, il lui appartenait de
dénoncer les comportements dont il était victime aux autorités nationales
et de demander leur protection,
qu'aucun élément du dossier ne permet de douter de la volonté de ces
autorités de protéger ses ressortissants,
que dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être
victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
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que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni
argumentations ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu'au stade de recours, l'intéressé demande encore au Tribunal, à titre
subsidiaire, d'inviter l'ODM à examiner l'applicabilité, dans son cas, de
l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68) et, partant, du règlement du Conseil du 18 février 2003,
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L50/1 du
25.2.2003 ; règlement Dublin II),
qu'à l'appui de cette conclusion, il affirme qu'il avait séjourné en France et
que ce pays serait compétent pour connaître de sa demande d'asile,
qu'il ressort toutefois du dossier que par acte du 25 février 2013, les
autorités françaises ont informé les autorités suisses que la personne de
l'intéressée leurs était inconnue,
qu'au demeurant, la Suisse ayant accepté sa compétence pour traiter de
sa demande d'asile, la conclusion tendant à ce que l'intéressé soit
transféré en France à titre d'application du règlement Dublin II est
irrecevable,
qu’en outre, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère donc
licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr, RS 142.20]),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de
santé particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :