Cour V
E-2311/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 0
François Badoud (président du collège),
Walter Stöckli, Jean-Pierre Monnet, juges,
Antoine Willa, greffier.
A._______, né le (...), Serbie et Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 mars 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2311/2009
Faits :
A.
Le 1er janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
du centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu deux fois par l'ODM en date du 15 janvier 2009, le requérant,
albanophone originaire du village de B._______, près de C._______,
dans le sud de la Serbie, a exposé qu'il avait rejoint les rangs, en
2000, de l'UCPBM (Armée de libération de Preshevo, Bulatovac et
Medvedja) ; en tant que maître de sport, il aurait été chargé de
dispenser un entraînement physique aux militants, sans participer aux
combats. En mai 2001, après la fin de ceux-ci et la proclamation de
l'amnistie s'appliquant aux combattants, il aurait repris son activité de
commerçant.
Le 29 septembre 2003, l'intéressé aurait été arrêté et interrogé durant
plusieurs heures par des policiers des services de renseignements,
venus de Belgrade ; il aurait été maltraité et photographié devant une
cache d'armes, afin de le compromettre. Après deux jours de
pressions physiques et psychiques intenses, le requérant se serait
reconnu coupable de détention illégale d'armes.
En décembre 2003, extrait de sa prison sous le prétexte d'un contrôle
médical, l'intéressé aurait été interrogé par des policiers de la sécurité
politique à l'hôpital de D._______ (Serbie) ; du fait qu'il avait vécu au
Kosovo et s'y rendait souvent, on l'aurait accusé d'être un espion et de
dissimuler des armes. Le requérant aurait été amené par les policiers
dans son village et contraint d'indiquer où se trouvaient des caches
d'armes ; ne pouvant y parvenir, il aurait été maltraité.
En juillet 2004, l'intéressé aurait comparu à une première audience du
Tribunal d'arrondissement de D._______. En janvier 2005, le
responsable de la sécurité l'aurait informé qu'il allait être lourdement
condamné, mais n'accomplirait pas toute sa peine. De fait, le 11 février
suivant, le même tribunal aurait infligé au requérant une peine de sept
ans de détention ; il aurait cependant été relâché le 14 février 2006,
soit sur ordre de la Cour suprême de Serbie, soit parce qu'elle n'avait
pas encore tranché le recours déposé (suivant les versions). Selon
l'intéressé, ces péripéties résultaient d'une machination organisée par
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les organes de sécurité serbes, qui voulaient le faire passer pour un
activiste de la cause albanaise, avant de favoriser sa libération, cela
pour en faire leur agent.
Dans les semaines suivant sa libération, le requérant aurait reçu des
appels téléphoniques en serbe, mais se serait refusé à tout contact.
Sa peine aurait finalement été confirmée par la Cour suprême, et un
mandat d'arrêt lancé contre lui. Dès mars 2006, l'intéressé serait alors
entré dans la clandestinité et aurait vécu entre B._______ et le Kosovo
; il n'aurait cependant pu trouver dans ce pays des conditions de vie
stables, si bien qu'il aurait décidé de rejoindre la Suisse. En
possession d'un passeport délivré en 2007 par la Mission intérimaire
des Nations Unies au Kosovo (MINUK), suite à son mariage avec une
ressortissante kosovare, il aurait obtenu un visa Schengen délivré par
la représentation grecque au Kosovo ; il aurait quitté Prishtina pour
Munich par avion, le 29 décembre 2008, avant d'entrer en Suisse.
C.
Par décision du 19 mars 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, vu le manque de pertinence de ses motifs, et
a prononcé son renvoi vers le Kosovo, dont il apparaît posséder la
nationalité.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 9 avril 2009, A._______ a
fait valoir que durant ses interrogatoires par la police et le Tribunal
d'arrondissement de D._______, il avait donné les noms d'activistes
albanais, qui risqueraient d'exercer des représailles contre lui en cas
de retour au Kosovo ; ces gens l'auraient déjà menacé de mort. Il a
conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
E.
Par ordonnance du 21 avril 2009, le Tribunal a dispensé l'intéressé du
versement d'une avance de frais.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 12 octobre 2009, le recourant n'ayant jamais
prétendu courir de risques au Kosovo.
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Faisant usage de son droit de réplique, le 30 octobre suivant, ce
dernier a persisté dans son argumentation, affirmant avoir vécu caché
au Kosovo en raison des risques de représailles encourus.
G.
Le 6 janvier 2009, l'intéressé a été arrêté par la police cantonale (...)
en vue d'extradition, sur la base d'un mandat d'arrêt international émis
à la demande de la Serbie. Le 14 janvier 2009, la Serbie a déposé une
demande d'extradition de A._______, basée sur les art. 125
(terrorisme) et 136 (association aux fins d'activité hostiles à l'Etat) du
code pénal serbe. L'Etat requérant a également déposé copie des
jugements du Tribunal d'arrondissement de D._______, du 11 février
2005, et de la Cour suprême de Serbie, du 22 février 2006, qui
attestent de la peine de sept ans de détention infligée au recourant,
ainsi que copie du mandat d'arrêt émis le 5 avril 2006 par le Tribunal
communal de E._______.
Par décision du 16 juillet 2009, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a
accordé l'extradition à la Serbie, en application de l'art. 55 al. 1 de la
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière
pénale (EIMP, RS 351.1) sous réserve de l'arrêt du Tribunal pénal
fédéral relatif au caractère politique des infractions commises, et de la
décision de l'autorité d'asile ; la décision n'a pas fait l'objet d'un
recours.
L'intéressé ayant prétendu être poursuivi pour des motifs politiques, la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) était appelée à se
prononcer sur cette question spécifique, en application de l'art. 55 al. 2
EIMP. Par arrêt du 15 septembre 2009, elle a exclu le caractère
politique des infractions imputées à l'intéressé ; l'arrêt n'a pas fait
l'objet d'un recours.
H.
Le 1er décembre 2009, le Tribunal a invité l'intéressé à s'exprimer au
sujet des dangers de persécution le menaçant en Serbie, Etat dont il
était également ressortissant et vers lequel il devait être extradé.
Les 11 et 15 décembre suivant, le recourant a fait valoir qu'en raison
de son engagement politique et de son extraction albanaise, il serait,
une fois extradé, exposé aux violences de la police, du personnel
pénitentiaire et de ses codétenus serbes. Il a joint à sa réplique
plusieurs rapports d'organismes de défense des droits de l'homme
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(Comité contre la torture du Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les Droits de l'Homme, Comité européen pour la prévention de la
torture, Amnesty International) sur la situation en Serbie, déjà produits
dans le cadre de la procédure d'extradition.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, l'intéressé a déposé une carte d'identité serbe, si
bien qu'il apparaît posséder cette nationalité. Il a aussi expressément
déclaré (cf. seconde audition du 15 janvier 2009, p. 10-11) détenir
également la nationalité kosovare et avoir été enregistré, comme
citoyen kosovar, lors du recensement mené en 2000 par la Mission
d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) ; en
outre, il affirme avoir obtenu un passeport kosovar en arguant de son
mariage, en 2007, avec une ressortissante du Kosovo, passeport qu'il
a d'ailleurs utilisé pour quitter le pays. Le recourant est donc double
national.
Il ressort de l'art. 1A al. 2 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) qu'une personne
détenant plusieurs nationalités n'est reconnue comme réfugiée que si
elle ne peut se réclamer de la protection d'aucun de ses Etats
nationaux (cf. également Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12
consid. 7.5. p. 111.). Dans un cas ordinaire, la protection accordée par
la Suisse, Etat tiers, étant subsidiaire à celle qu'accorde l'Etat national,
il incomberait à l'intéressé de rechercher au Kosovo une protection
contre d'éventuelles persécutions dont il serait menacé en Serbie.
En l'espèce, toutefois, un tel raisonnement ne peut être repris tel quel.
En effet, le recourant faisant l'objet d'une décision d'extradition vers la
Serbie désormais entrée en force, il n'a pas le choix de sa destination
et ne peut, en pratique, se rendre au Kosovo de sa propre volonté ;
qu'il soit ressortissant de ce dernier Etat n'a donc pas d'incidence.
C'est dès lors seulement en fonction des éventuelles persécutions
infligées en Serbie, et des risques de persécutions futures pouvant le
menacer dans ce pays, qu'il doit être jugé du mérite de sa demande.
3.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que le recourant n'a
pas établi la vraisemblance des persécutions prétendument subies
avant son départ.
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Il faut en effet constater qu'il n'a pas rendu crédibles les mauvais
traitements infligés par la police, ne fournissant à ce sujet aucun
élément de preuve ou indice tangible. Il n'est d'ailleurs pas
convaincant que toute la procédure pénale engagée contre lui,
complexe et affectée par de nombreux rebondissements, n'ait été que
le résultat d'une machination des organes de sécurité serbes,
organisée afin de faire de l'intéressé leur agent : en effet, un tel but
aurait pu être atteint de manière plus simple et rapide, par l'usage de
moyens de pression directs contre l'intéressé ; de plus, une telle thèse
supposerait que ces organes de police ait le plein contrôle de la
justice pénale, ce qui ne paraît pas convaincant ; enfin, il n'est guère
concevable qu'ils aient pris le risque de faire libérer A._______ sans
s'être assurés d'abord de sa pleine collaboration.
Par ailleurs, le recourant n'a pas décrit de manière fidèle ses activités
pour l'UCPBM ou, comme cela lui a été imputé dans la procédure
d'extradition, l'Armée nationale albanaise (ANA). En effet, tant l'OFJ
que le TPF ont retenu que l'intéressé s'était rendu coupable de deux
tentatives d'attentats par explosifs, en mars et septembre 2003. L'arrêt
du TPF du 15 septembre 2009 a d'ailleurs précisé (consid. 2.2.1, p. 7)
qu'il ne contestait pas ces faits ; A._______ n'en a cependant rien dit
en procédure d'asile.
3.3 S'agissant des risques d'une éventuelle persécution après
exécution de l'extradition, le Tribunal constate que l'intéressé devra
purger une condamnation prononcée pour des motifs de droit
commun, sortant donc du cadre strict fixé par l'art. 3 LAsi. Il relève en
outre qu'il n'a pas rendu vraisemblable que sa situation serait
aggravée pour des raisons tenant à son engagement politique ou à
son origine ethnique, et n'a formulé à cet égard que de pures
hypothèses.
En l'espèce, les autorités compétentes en matière d'extradition se sont
d'ailleurs basées sur les dispositions applicables, à savoir l'art. 3 al. 1
EIMP et l'art. 3 ch. 1 de la Convention européenne d’extradition du
13 décembre 1957 (CEExtr, RS 0.353.1), et en ont déduit l'absence de
caractère politique des infractions reprochées au recourant (cf. à ce
sujet ATF 131 II 235 consid. 3.1-3.5, jurisprudence reprise et résumée
dans l'arrêt du TPF du 15 septembre 2009 [consid. 2.1.1-2.2.1]).
La notion d'infraction politique, en droit extraditionnel, est certes
restrictive, et son champ d'application est encore diminué par
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l'application concomitante de la Convention européenne du 27 janvier
1977 pour la répression du terrorisme (RS 0.353.3) ; en conséquence,
elle ne peut entièrement se confondre avec celle d'"opinion politique"
au sens de l'art. 3 LAsi, qui est entendue plus largement. Une activité
d'ordre politique entretenue dans le pays d'origine, et impliquant
l'usage de la violence, pourra donc valablement motiver l'extradition au
titre du droit pénal commun ; la sanction infligée pourrait cependant
constituer, en théorie, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, quand
bien même l'intéressé serait, in fine, considéré comme indigne en
application de l'art. 53 LAsi.
Cette distinction perd toutefois de sa portée, dans la mesure où le
droit extraditionnel prévoit expressément que l'extradition ne peut avoir
lieu si la demande apparaît motivée par le souci de poursuivre
l'intéressé pour les motifs mêmes retenus, à l'art. 3 LAsi, comme ceux
de la persécution (opinions politiques, appartenance à un groupe
social déterminé, race, confession ou nationalité), ou si la situation de
l'individu poursuivi risque d'être aggravée pour un de ces motifs (cf.
art. 2 let. b et c EIMP ; cf. aussi art. 3 ch. 2 CEExtr, rédigé en termes
très similaires ; cf. édité par LAURENT MOREILLON, Commentaire romand,
Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, p. 129-130
[notes 657-658], 133 [note 682] et 134 [note 686], et les réf. citées,
dont ATF 122 II 373 et 111 Ib 138).
En conséquence, l'appréciation opérée par l'autorité d'extradition, qui
a admis que cette exception n'était pas applicable in casu, revêt un
poids particulier dans l'appréciation du Tribunal, quand bien même elle
ne lie pas d'office celui-ci. Toutefois, dans la mesure où, comme déjà
relevé plus haut, ne figure au dossier aucun élément solide de nature
à faire admettre l'existence d'un risque de persécution futur, les
arguments du recourant n'emportent pas la conviction.
3.4 Cette appréciation se trouve encore renforcée par les conditions
particulières que la Suisse a posées à l'extradition, et que la Serbie a
admises.
En effet, le 8 mai 2009, la Serbie, par l'intermédiaire de sa
représentation en Suisse, s'est engagée à ne soumettre A._______ à
aucun traitement portant atteinte à son intégrité physique ou
psychique, à ne pas aggraver sa situation en raison de motifs tels que
prévus à l'art. 3 LAsi, à ne pas lui imposer de conditions de détention
non conformes à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), et surtout à permettre en tout temps la visite à
l'intéressé de représentants de l'Ambassade de Suisse.
Tant l'OFJ, dans sa décision du 16 juillet 2009 (consid. 6.1), que le
TPF, dans son arrêt du 15 septembre 2009 (consid. 3 in fine), ont
considéré que ces garanties étaient respectées, eu égard aux
pratiques constatées lors de procédures d'extradition antérieures. Dès
lors, vu la surveillance à laquelle seront soumises les conditions de
détention du recourant, et la réelle protection que son statut d'extradé
lui assurera, le Tribunal admet que les craintes d'actes de persécution
que l'intéressé dit redouter de la part du personnel pénitentiaire (ou de
codétenus agissant avec son accord) sont sans fondement.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 En l'espèce, l'intéressé fait l'objet d'une décision d'extradition
définitive et exécutable ; il n'y a donc pas lieu de prononcer le renvoi et
son exécution, si bien que la décision attaquée, sur ces points, est
caduque et le recours sans objet.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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En effet, l'examen du dossier fait apparaître qu'en ce qui concerne le
renvoi et son exécution, les chances de succès du recours n'étaient
pas données ; il n'y a donc pas lieu de dispenser le recourant du
versement des frais (cf. art. 5 in fine FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, à l'autorité
cantonale compétente et à l'Office fédéral de la justice.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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