B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-231/2017
Ar r ê t d u 2 ma r s 2 0 1 7
Composition
William Waeber (président du collège),
Marianne Teuscher, Sylvie Cossy, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Ukraine,
(…)
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 29 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par la recourante en Suisse, en date du
10 octobre 2016,
le procès-verbal de l’audition de l’intéressée au Centre d’enregistrement et
de procédure (CEP) de Vallorbe, du 24 octobre 2016,
la décision du 29 décembre 2016, notifiée le 10 janvier 2017 à l’intéressée,
par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressée, a
prononcé le transfert de cette dernière en Lituanie, Etat qui lui avait délivré
un visa, et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 12 janvier 2017, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la réponse du SEM au recours, du 26 janvier 2017,
la réplique de la recourante, du 6 février 2017,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que l’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer,
en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, cela dit, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause
de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ;
2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet
examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public,
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qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation du système central européen d’information sur les visas,
que la recourante avait obtenu, le (…) 2016, un visa, délivré par les
autorités lituaniennes,
que le SEM a dès lors soumis, le 28 octobre 2016, aux autorités
lituaniennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressée, fondée
sur l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III (compétence en raison de
la délivrance d’un visa),
que, n'ayant pas répondu à cette demande de prise en charge dans le délai
prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la Lituanie est réputée
l’avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de la recourante (art. 22 par. 7),
que la recourante a allégué souffrir d’une névrose et de divers troubles de
santé, suite au décès tragique de son fils en (…), puis de son époux en
(…), (…[circonstances du décès]),
que, dans son recours, elle a fait valoir, pour la première fois, que sa belle-
sœur vivait en Suisse, que celle-ci représentait le seul membre de sa
famille encore en vie et qu’elle était venue en Suisse pour la rejoindre car
elle avait besoin de son soutien en raison de sa grande vulnérabilité,
que, selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une
grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap
grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de
son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant
légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère
ou sa sœur, ou son père ou sa mère qui réside légalement dans un des
Etats membres est dépendant de l’assistance du demandeur, les Etats
membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur
et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition
que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le
frère ou la sœur, ou le père ou la mère (…) soit capable de prendre soin
de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé
le souhait par écrit,
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que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement
Dublin III, doit également être considérée comme un critère de
détermination de l'Etat responsable (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA
SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-
system, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 16 ;
cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui
comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi des critères),
que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs
tels que des certificats médicaux (cf. art. 11 par. 2 1ère phrase du
règlement n° 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du
règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier
2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités
d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1–43),
qu’en l’occurrence, le rapport médical, daté du 2 février 2017, adressé au
SEM et versé par celui-ci au dossier durant la procédure de recours, ne
démontre pas que la recourante se trouverait, envers sa belle-sœur, dans
un état de dépendance, au sens précité ni que sa belle-sœur serait à même
de lui apporter un soutien,
que, par ailleurs et surtout, une belle-sœur ne fait pas partie de la liste des
parents exhaustivement énumérés à l’art. 16 par. 1 précité
(cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit. pt 1 sur l’art. 16),
qu’au stade de la réplique, l’intéressée fait encore valoir que c’est sa belle-
sœur, très sérieusement handicapée, qui dépendrait de son soutien, et
dépose un rapport médical concernant cette personne,
qu’il est étonnant que la recourante ne présente que tardivement cet aspect
de ses liens avec sa belle-sœur,
que, quoi qu’il en soit, ce nouvel allégué n’est pas de nature à démontrer
la compétence de la Suisse pour l’examen de sa demande, puisque, une
fois encore, il s’agit d’une parente non visée par l’art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III précité,
que le critère de compétence de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III n’est
donc pas rempli en l’espèce, indépendamment de la question de savoir si
les autres conditions d’application de dite disposition sont, elles, remplies,
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qu’en définitive, le SEM a donc retenu, à bon droit, que la Lituanie était,
selon les critères du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de
l'examen de la demande d'asile de l’intéressée,
que l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'espèce,
qu'en effet, il n'y a aucune sérieuse raison de retenir qu'il existe, en
Lituanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2, 2ème phrase RD III),
que cet Etat est lié à la Charte UE et est partie à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que la Lituanie est également liée par la directive n° 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil), ainsi que par la directive
n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du
13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Lituanie, de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
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ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’aucun indice sérieux n'indique en l’occurrence que les autorités
lituaniennes, auxquelles il lui appartiendra de se présenter pour déposer
sa requête, pourraient refuser d'enregistrer la demande d'asile de
l’intéressée et de mener à terme l'examen de sa demande de protection,
ou violer le principe du non-refoulement en la renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
que, par ailleurs, la recourante n’a fourni aucun élément concret devant le
SEM, ni au stade du recours, susceptible de démontrer que ses conditions
d'existence en Lituanie revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que, lors de son audition, la recourante a fait valoir qu’elle ne voulait pas aller
en Lituanie où les droits de l’homme « n’étaient pas aussi bien défendus »
qu’en Suisse,
qu’elle n’a cependant pas séjourné dans ce pays et n’a fait valoir aucun
indice concret et sérieux qu’elle y serait exposée à des traitements
prohibés,
que la recourante a, comme dit plus haut, allégué lors de son audition au
CEP souffrir d’une « névrose » depuis le décès de son fils et avoir reçu un
traitement médicamenteux (calmants) déjà dans son pays d’origine,
qu’elle a ajouté que son état avait empiré depuis le décès de son mari,
dans le courant du mois de (…) et qu’elle ne parvenait plus à dormir,
que le SEM a, dans sa décision, relevé qu’il ne ressortait pas de son
dossier qu’elle avait des problèmes médicaux,
qu’en dépit de cette formulation, qui à l’évidence fait allusion à l’absence
de rapport médical au dossier à l’époque de sa décision, le SEM a pris acte
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des troubles allégués par l’intéressée et du fait qu’elle disait suivre un
traitement, puisqu’il a relevé que, si celui-ci devait perdurer ou qu’un suivi
devait être initié, il appartiendrait à l’intéressée d’en aviser le SEM afin qu’il
puisse, lui-même, en informer si nécessaire les autorités lituaniennes,
qu’il a retenu que cet Etat disposait d’une infrastructure médicale suffisante
et qu’il était tenu, le cas échéant, de fournir les soins médicaux adéquats à
l’intéressée,
que le rapport précité, daté du 2 février 2017, comme les autres documents
médicaux déposés au stade de la réplique, confirment les troubles
allégués, mais ne démontrent pas que ceux-ci sont d’une gravité telle qu’ils
constitueraient un obstacle à l’exécution de son transfert,
que la recourante argue que la Suisse est le « pays idéal » pour lui fournir
le traitement approprié,
qu’indépendamment de la véracité de cette affirmation, cette
argumentation n’est pas pertinente,
qu’en effet, la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile
est définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et que celui-
ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’il sied de relever sur ce point que la jurisprudence ne reconnaît que dans
des conditions extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état
de santé de la personne concernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH
précité A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), conditions
non présentes en l’espèce,
que, si elle devait estimer que la Lituanie viole ses obligations d'assistance
à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il appartiendra à l’intéressée de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités lituaniennes en usant des voies de droit
adéquates,
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante en Lituanie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant notamment des
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
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que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers la Lituanie et
d'examiner lui-même la demande d'asile de l’intéressée,
que, lors de son audition, la recourante n’a pas fait valoir d’autres obstacles
à son transfert que ceux évoqués plus haut, concernant son état de santé et
son désir de rester en Suisse,
que, comme déjà exposé, elle a fait valoir, dans son recours, que sa belle-
sœur vivait en Suisse et qu’elle avait besoin de son soutien en raison de
sa grande vulnérabilité,
que le SEM a relevé à juste titre, dans sa réponse au recours, que
l’intéressée n’avait aucunement mentionné la présence en Suisse de sa
belle-sœur lors de son audition et que cela amenait à douter de l’intensité
de leurs liens,
que le fait, mentionné dans sa réplique, qu’elle ne connaissait pas l’adresse
de sa belle-sœur est également un indice dans ce sens,
que le SEM n’a pas ignoré ni minimisé les troubles allégués par
l’intéressée, consécutifs à la disparition alléguée de ses proches,
qu’il a toutefois estimé que, vu la courte durée du séjour en Suisse de
l’intéressée et l’absence d’éléments démontrant une intensité particulière
de ses liens avec sa belle-sœur, son transfert en Lituanie ne pouvait être
considéré comme rigoureux au point qu’il faille y renoncer pour des motifs
humanitaires, au sens de l’art. 29a al. 3 OA1 précité,
que, ce faisant, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/09),
que la nouvelle argumentation, développée dans la réplique, selon laquelle
sa belle-sœur dépendrait d’elle, ne justifie pas un nouvel échange
d’écritures avec le SEM, dès lors qu’elle est, sous l’angle de
l’art. 29a al. 3 OA1, de même nature que celle précédemment développée,
qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
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LAsi, et qu'il a prononcé le renvoi (transfert) de l’intéressée de Suisse vers
la Lituanie,
que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que la requête tendant uniquement à la dispense de l’avance des frais de
procédure devient sans objet avec le présent prononcé au fond,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :