B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2312/2013
A r r ê t d u 3 m a i 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Daniel Willisegger, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Togo,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 9 avril 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par la recourante en Suisse, le 22 octobre
2009,
la décision du 7 avril 2011, par laquelle l’ODM a rejeté cette demande, a
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l’exécution de
cette mesure,
l'arrêt E-2595/2011, du 31 octobre 2011, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 4 mai 2011
contre la décision de l'ODM précitée,
la (première) demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi,
adressée le 5 décembre 2011 par la recourante à l'ODM,
la décision de l'ODM, du 15 décembre 2011, rejetant cette demande,
l'arrêt E-300/2012, du 20 janvier 2012, par lequel le Tribunal a déclaré
irrecevable, parce que tardif, le recours interjeté le 17 janvier 2012 contre
la décision de l'ODM, du 15 décembre 2011,
la (deuxième) demande de réexamen de la décision d'exécution du
renvoi, déposée le 27 janvier 2012 par la recourante auprès de l'ODM,
la décision du 9 février 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande,
l'arrêt E-1297/2012, du 20 mars 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le
recours déposé le 6 mars 2012 contre cette décision,
la (troisième) demande de réexamen de la décision d'exécution du renvoi,
déposée par la recourante auprès de l'ODM, le 12 février 2013,
complétée le 27 février 2013,
la décision du 9 avril 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande et
mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante,
le recours déposé le 24 avril 2013 (date du timbre postal) contre cette
décision,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile ainsi
que le renvoi consécutif à un refus de l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
qu'il en est de même des décisions rendues en ces matières sur des
demandes de réexamen,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]), exception
non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne
constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations,
soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée", à savoir
lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours
interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant
invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir
lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la
décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé
de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.),
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que la question de savoir s'il existe des faits nouveaux (suffisamment
pertinents) doit être examinée sous l'angle de la recevabilité de la
demande, tandis que celle de savoir si la décision initiale doit être
modifiée doit faire l'objet d'un examen au fond,
que, des modifications insignifiantes d'éléments isolés ne permettent pas
d'obtenir un nouvel examen au fond (arrêt du Tribunal fédéral
2C_574/2012 du 19 février 2013, consid. 2.2 et 4.1 et réf. citées),
que, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière sur une demande de
réexamen basée sur un changement de circonstances, il faut que l'état de
fait se soit modifié de telle sorte qu'un autre résultat doive être pris
sérieusement en considération,
qu'il ne suffit pas que certains des éléments pris en considération à
l'époque se soient modifiés,
que, pour justifier un nouvel examen au fond, un autre résultat doit
apparaître, de manière réaliste, comme envisageable, en prenant en
considération l'ensemble des faits déterminants (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_683/2012 du 19 mars 2013, consid. 3.1),
qu'en l'espèce, la recourante a allégué, dans sa troisième demande de
réexamen, que son état de santé se dégradait progressivement et qu'elle
n'était pas en état de quitter la Suisse pour se réinstaller dans son pays
d'origine,
qu'elle a joint un rapport, daté du 10 décembre 2012, émanant d'un
médecin généraliste, auxquels étaient annexés plusieurs rapports de
médecins consultés pour diverses affections, rapports datés
respectivement du 22 septembre 2010 (contrôle orthopédique pour des
douleurs de l'avant-pied droit), du 22 novembre 2010 (contrôle
ophtalmologique), du 21 novembre 2011 (examen abdominal et
gynécologique pour des douleurs mal définies), du 3 janvier 2012 (rapport
de sortie de l'hôpital psychiatrique où elle a séjourné du 13 au
30 décembre 2011 pour des troubles psychiques F.33.2 et 43.1 selon
CIM-10), du 5 juin 2012 (coloscopie), du 2 avril 2012 (consultation en
urgence pour des malaises diffus et dépression), du 21 mars 2012
(consultation pour des douleurs au genou droit),
qu'elle a également fait valoir que la situation au Togo se détériorait de
jour en jour, de sorte qu'elle devrait retourner dans son pays d'origine
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dans un climat de troubles qui ne ferait qu'aggraver son état de santé
actuel,
que, dans son écrit complémentaire du 27 février 2013, elle a encore
avancé que, dans le contexte régnant actuellement au Togo, elle serait
exposée à des mesures de répression en raison des engagements
politiques passés de son fils,
qu'elle a produit en annexe à ce courrier plusieurs documents tirés
d'internet concernant la situation au Togo,
que l'ODM a considéré que l'état de santé de la recourante ne s'était pas
aggravé de manière significative depuis "la procédure précédente" et que
la situation quelque peu tendue au Togo, suite aux incendies de la mi-
janvier dans deux marchés de la ville de Lomé, n'équivalait pas à une
situation de violence généralisée, de nature à rendre l'exécution de son
renvoi non raisonnablement exigible,
que force est de constater que la recourante avait déjà fait valoir, en
procédure ordinaire, qu'elle souffrait de divers problèmes de santé,
notamment de troubles psychiques (trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère, sans symptôme psychotique - F33.2 et état de stress
post-traumatique - F43.1, selon CIM-10), nécessitant un traitement
médicamenteux ainsi qu'un soutien psychologique,
que l'ODM, puis le Tribunal sur recours, ont estimé que ceux-ci n'étaient
pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi,
que les précédentes demandes de réexamen, par lesquelles la
recourante a fait valoir une aggravation de son état de santé psychique,
ayant nécessité une courte hospitalisation en décembre 2011, ont été
rejetée, respectivement déclarée irrecevable,
que force est de constater que les différents rapports médicaux produits
par la recourante avec sa demande de reconsidération du 12 février 2013
ne démontrent pas une modification notable déterminante de son état de
santé,
que, s'agissant de ses troubles psychiques, le diagnostic et le traitement
préconisé sont toujours les mêmes,
que, certes, les divers rapports produits démontrent l'apparition d'autres
troubles dégénératifs (notamment genou droit, colonne lombaire),
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que toutefois ceux-ci sont qualifiés médicalement de "modérés" et ne
nécessitent pas de traitements particuliers,
que le seul traitement nécessité actuellement par la recourante est celui
déjà pris en compte en procédure ordinaire,
que la situation au Togo est, certes, devenue plus tendue durant les
derniers mois, suite notamment aux incendies qui ont ravagé des
marchés, en particulier à Lomé,
que cette tension est en particulier sensible sur le plan politique,
qu'elle a également entraîné des manifestations de rue, mais n'a à
l'évidence pas donné lieu à une situation de violence généralisée faisant
obstacle au retour de n'importe quel ressortissant de ce pays, quel que
soit son profil politique ou autre,
qu'en procédure ordinaire, il a été considéré que la recourante ne pouvait
pas se prévaloir d'une crainte objective d'être exposée à de sérieux
préjudices en cas de retour au Togo,
que le Tribunal a, en particulier, retenu qu'il n'y avait aucune raison
d'admettre qu'elle courrait un risque quelconque en raison des activités
politiques passées de son fils, décédé en 2008, à supposer que celles-ci
fussent vraisemblables (cf. arrêt E-2595/2011 en partic. consid. 3.2),
que, dès lors, l'on ne saurait retenir que la recourante serait, comme elle
le soutient dans sa demande de réexamen, exposée dans le contexte
politique actuel à des mesures de répression en raison d'engagements
politiques de son fils, d'autant que celui-ci est décédé depuis plusieurs
années déjà,
qu'en définitive l'ODM a, à bon droit, considéré qu'il n'y avait pas de
modification notable des circonstances,
qu'il aurait même été fondé, au vu de la jurisprudence précitée, à refuser
d'entrer en matière sur la troisième demande,
que le recours ne contient pas d'arguments de nature à amener le
Tribunal à une autre appréciation que celle retenue par l'ODM,
que la recourante soutient que l'exécution de son renvoi n'est pas
raisonnablement exigible au vu de la situation régnant au Togo, sur le
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plan des droits de l'homme et sur le plan des infrastructures notamment
pour les soins psychiatriques,
qu'elle a joint à son mémoire un rapport médical daté du 12 décembre
2011, rapport demandant son hospitalisation en milieu psychiatrique, en
décembre 2011,
qu'elle se réfère en outre à un article publié sur internet, concernant le
stage effectué par une jeune Française dans un hôpital psychiatrique
proche de Lomé, document déjà produit dans le cadre de la procédure
E-1297/2012 ayant abouti à l'arrêt de rejet du 20 mars 2012, et fait valoir
le manque de structures de soins adéquates au Togo,
que ces éléments ont déjà été pris en compte dans les précédentes
procédures,
qu'il sied de rappeler encore que le réexamen de décisions
administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement,
qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des
décisions exécutoires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et
jurisprudence citée),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, puisqu'il est statué immédiatement au fond, la demande formulée
dans le recours tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans
objet,
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que, vu la témérité du recours, les frais de procédure mis à la charge de
la recourante seront augmentés de moitié (cf. art. 2 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] par analogie),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 1'800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :