B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2312/2017
Ar r ê t d u 11 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 20 mars 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 14 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sommairement le 23 octobre 2015, et sur ses motifs d'asile, le
28 novembre 2016, il a déclaré être d'ethnie hazara et provenir du district
de B._______, dans la province de Ghazni. Il aurait vécu jusqu'à son dé-
part du pays dans le village de C._______. Sa famille y possédait du terrain
et une maison, située à un endroit militairement stratégique, que les ré-
gimes successifs au pouvoir auraient utilisés. Les talibans, puis le gouver-
nement actuel y auraient en particulier installé leurs soldats, contraignant
la famille du recourant à construire une autre maison dans les environs. Le
6 septembre 2015, le responsable du village aurait informé l’intéressé que
les talibans, qui lui en voulaient déjà en raison de son appartenance eth-
nique, l’avaient convoqué pour qu'il s'explique sur la présence d'un poste
gouvernemental sur les terres de sa famille. Il lui aurait conseillé de ne pas
se rendre à ce rendez-vous, car les talibans avaient pour projet de l'assas-
siner. Le lendemain matin, A._______ aurait quitté son village pour re-
joindre Kaboul. Il y serait demeuré quelques heures, aurait pris un bus pour
D._______ puis, huit jours plus tard, serait arrivé en Iran, puis en Turquie,
d’où il aurait rejoint la Suisse en transitant par plusieurs pays.
C.
Dans sa décision du 20 mars 2017, le SEM a refusé de reconnaître à l’in-
téressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a estimé que les motifs d’asile invoqués n'étaient pas pertinents,
laissant ouverte la question de leur vraisemblance. Il a constaté que les
menaces de la part des talibans avaient été rapportées par un tiers, ce qui
ne permettait pas de retenir l’existence d’une crainte fondée de persécu-
tion, et que d’autres membres de sa famille, restés en Afghanistan,
n'avaient d’ailleurs pas été inquiétés. Le SEM a considéré en outre que
l'intéressé aurait pu demander et obtenir la protection des autorités ou trou-
ver refuge chez son frère qui résidait à Kaboul. Il a également retenu que
la seule appartenance à l’ethnie hazara ne suffisait pas à fonder une crainte
de persécution. S’agissant d’un retour au pays, le SEM a notamment relevé
que A._______, qui était jeune, en bonne santé et qui avait effectué douze
ans d’études, pouvait se rendre à Kaboul et y compter sur le soutien de
son frère, employé par le gouvernement.
E-2312/2017
Page 3
D.
Dans son recours, interjeté le 20 avril 2017, A._______ conclut à l'annula-
tion de la décision du 20 mars 2017, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire.
Il demande en outre à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.
Il explique notamment ne pas avoir demandé de protection aux autorités,
car cette démarche aurait été inutile. En effet, selon le recourant, son père
avait déjà en vain demandé à réitérées reprises aux autorités de ne pas
exposer sa famille à des dangers et de renoncer à l'installation du poste de
contrôle sur ses terres. De plus, il affirme que les talibans sont à même de
le retrouver où qu'il soit en Afghanistan. Finalement, il indique ne pas pou-
voir trouver refuge à Kaboul chez son frère en se fondant sur la situation
générale précaire dans cette ville et en invoquant le manque de ressources
financières de celui-ci. A l'appui de son recours, il dépose des copies de
témoignages écrits d'habitants de son village et de son frère, attestant des
menaces de la part des talibans et des conditions de vie difficiles qui l’at-
tendent à son retour.
E.
Par décision incidente du 10 mai 2017, le juge instructeur a admis la de-
mande d'assistance judiciaire totale du recourant et a désigné Philippe
Stern comme représentant d'office pour la procédure.
F.
Dans sa réponse du 22 mai 2017, le SEM conclut au rejet du recours. Il
mentionne notamment que le recourant, ancien chauffeur de taxi, est en
mesure de s’installer à Kaboul et de subvenir à ses besoins, aidé par son
frère, qui est « à l’évidence du côté des forces gouvernementales » et qui
« n’a pas eu à subir d’ennuis de la part des talibans ».
G.
Dans sa réplique du 9 juin 2017, A._______ conteste à nouveau la possi-
bilité de refuge interne, arguant principalement que la situation à Kaboul
s'est nettement péjorée depuis la jurisprudence sur laquelle s'appuie le
SEM, qui remonte à 2011.
H.
Dans un courrier du 26 juillet 2017, transmis par le SEM au Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le Groupe accueil de Crans (ci-après:
le GAC) indique que le frère et la sœur du recourant ont perdu la vie dans
un attentat à Kaboul, le (…). Le GAC dépose un article de presse relatant
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le décès de (…) personnes, dont des employés du (…), soit l'employeur du
frère du recourant, en annonçant le dépôt ultérieur des actes de décès.
I.
Par courrier du 9 mars 2018, le recourant a déposé des copies de deux
rapports de police, d'un certificat de travail et de deux documents judi-
ciaires en langue arabe, confirmant, selon lui, le décès de sa sœur et de
son frère.
J.
Le 23 avril 2018, ont été versés au dossier l'original du rapport de police
concernant le décès de la sœur du recourant et de nouvelles copies de
pièces déjà déposées.
K.
Dans sa nouvelle détermination, du 1er juin 2019, le SEM retient que le
décès du frère du recourant n'est pas établi, étant donné qu'aucun docu-
ment original en attestant n'a été versé au dossier, contrairement à ce qui
a été fait pour le décès de sa sœur. En l'absence de preuve de ce décès,
il maintient sa décision et conclut au rejet du recours.
L.
Dans son courrier du 19 juin 2018, le recourant prend acte de la position
du SEM et indique, dans l'hypothèse où le décès de son frère demeurerait
contesté, que, selon l'arrêt du Tribunal E-5070/2018 du 23 février 2018, la
seule présence d'un membre de la famille proche disposant d’un emploi à
Kaboul ne suffit pas pour considérer que l’exécution du renvoi y est raison-
nablement exigible.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
1.4 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 anc. LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid.
5.2–5.6).
2.2 Depuis l'abandon de la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la
protection (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), les préjudices infligés par
des tiers, même lorsqu’ils ne sont pas directement ou indirectement impu-
tables à l’Etat d’origine, sont susceptibles de revêtir un caractère détermi-
nant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ;
encore faut-il que l’Etat d’origine soit incapable d’apporter une protection
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adéquate en raison de l’absence de structures institutionnelles de protec-
tion, soit refuse d’apporter une protection, bien qu’il soit en mesure de le
faire (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1). La protection de l’Etat d’origine sera
considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur
place d'un accès concret aux services de police ainsi qu'aux institutions
judiciaires rendant possible des enquêtes effectives et qu'il peut être rai-
sonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection
interne (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.3). L’appréciation d’une protection
adaptée au besoin doit être faite sur la base d’un examen individuel des
circonstances d’espèce, prenant également en compte la situation préva-
lant dans le pays donné. La protection nationale adéquate ne peut toutefois
s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, puisque aucun
Etat n'est en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses ci-
toyens en tout lieu et à tout moment (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2).
3.
3.1 En l'occurrence, le recours ne contient aucun argument susceptible de
remettre en cause la motivation de la décision du SEM, à laquelle il peut
donc être renvoyée, en tant qu’elle retient que le recourant ne peut vala-
blement se prévaloir l’existence d’une crainte fondée de persécution.
3.1.1 Comme relevé par le SEM, il est vrai que l’intéressé n’a dit avoir ap-
pris que par des tiers qu’il était recherché, ce qui ne suffit en principe pas
pour établir l'existence d'une telle crainte (dans ce sens ALBERTO ACHER-
MANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit
suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). En relation avec
ce constat, il doit être relevé en l’espèce, à tenir les propos de l’intéressé
pour vraisemblables, que les autres membres de sa famille n’auraient pas
fait l’objet de mesures de représailles ni n’auraient été directement visés,
comme lui l’aurait été. Or les démêlés de la famille n’étaient pas récents.
Si les talibans avaient sérieusement voulu s’en prendre à la famille du re-
courant, en raison de la présence de soldats afghans sur son terrain ou en
raison de son appartenance à l’ethnie hazara, ils s’en seraient probable-
ment pris à tous ses membres et bien plus tôt qu’allégué.
3.1.2 Il n’est pas possible, dans ce contexte, de conclure à l’impossibilité
pour l’intéressé d’obtenir une protection contre les talibans. Il peut, certes,
être convenu avec celui-ci que les talibans, opposés aux forces gouverne-
mentales, sont fortement présents en Afghanistan, selon les régions, et
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que, suivant les circonstances, il peut être difficile de se soustraire à leur
emprise. Comme déjà exposé, dans la présente affaire, il ne saurait être
retenu, toujours à suivre les propos de l’intéressé, que les talibans avaient
envers lui et envers sa famille une réelle volonté de vengeance ou qu’ils
leur reprochaient sérieusement une collaboration avec l’armée afghane. Si
tel avait été le cas, ils auraient agi bien avant 2015. De longue date, la
famille avait en quelque sorte été expropriée de son ancienne maison, d’ail-
leurs détruite et construit une nouvelle demeure quelques kilomètres plus
loin. Les talibans avaient d’ailleurs agi de manière semblable à celle de
l’armée afghane. Les soldats afghans avaient dernièrement repris posses-
sion des lieux en 2008 approximativement, de sorte que les talibans ne
pouvaient ignorer que la famille n’était pas maître de son sort, celle-ci s’en
plaignant semble-t-il ouvertement. Les talibans n’ont ainsi pas pu croire, en
2015, que la famille avait « mis à la disposition du gouvernement » ses
terrains, comme l’a allégué l’intéressé.
Dans son recours, l’intéressé prétend en outre qu’une demande de protec-
tion aurait été vaine dans la mesure où l’armée afghane n’avait eu aucun
égard pour les demandes de son père visant à ce qu’elle quitte son an-
cienne demeure, vu les risques de représailles des talibans. Une demande
de protection aurait toutefois eu un autre objet, ne se révélant aucunement
être une plainte contre l’armée. Il peut difficilement être retenu que celle-ci
aurait refusé une protection à la famille sur le terrain de laquelle elle se
trouvait cantonnée.
3.2 Pour ces motifs, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus
de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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Page 8
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Si ces conditions ne sont pas toutes réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
En l’espèce, le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préju-
dices, au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir valablement de l'art.
5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoulement
énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés
du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
6.2 S’agissant du risque d’être soumis à la torture, à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 CEDH, une simple pos-
sibilité d’en subir ne suffit pas. Il faut au contraire démontrer à satisfaction
qu'il existe un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traite-
ments prohibés par le droit international public contraignant en cas de ren-
voi dans son pays (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6697/2016 du
10 avril 2017 consid. 7.3.1).
Pour les raisons exposées au consid. 3.1 ci-dessus, il n’y a pas lieu de
considérer qu'il existe pour le recourant un véritable risque concret et sé-
rieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays.
7.
7.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
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guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.
4 LEI).
7.2 Le Tribunal a rendu un arrêt de référence analysant de façon détaillée
la situation sécuritaire en Afghanistan et, plus particulièrement, à Kaboul
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5800/2016 du 13 octobre
2017). Il a retenu que la situation s’était dégradée de façon générale dans
tout le pays depuis la dernière analyse approfondie dont il avait présenté
les résultats dans l’ATAF 2011/7. S’agissant de la ville de Kaboul, il consi-
dère désormais que la situation s’est clairement dégradée et peut être dé-
crite comme volatile et caractérisée par de nombreux attentats (cf. arrêt de
référence susmentionné consid. 8.4.1). Il y existe une menace vitale
(« existenzbedrohend ») et le renvoi n’est en principe pas raisonnablement
exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
Cependant, s’il existe des conditions particulièrement favorables et que
l’intéressé, en cas de retour à Kaboul, ne se retrouve pas dans une situa-
tion qui menacerait sa vie, l’exécution du renvoi dans cette ville est raison-
nablement exigible et il peut être dérogé au principe de l’inexigibilité du
renvoi (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). De telles condi-
tions sont ainsi réalisées si l’intéressé est une personne jeune et en bonne
santé qui dispose à Kaboul d’un réseau social viable lui permettant de se
réinsérer. Ce cercle social doit, en particulier, pouvoir lui fournir un loge-
ment adéquat et une assistance pour se réintégrer socialement et financiè-
rement (cf. arrêt de référence susmentionné consid. 8.4.1). L’intéressé doit
donc disposer du minimum vital et d’un logement sûr (cf. arrêt de référence
susmentionné consid. 8.4.2).
7.3 En l'espèce, le recourant a déclaré n'avoir jamais vécu à Kaboul et,
depuis le décès de son frère et de sa sœur, dans un attentat en (…) 2017,
ne plus avoir aucun réseau familial sur place. Le SEM remet en question
le décès du frère du recourant, du fait de l'absence d'attestation originale
prouvant ce décès, en faisant remarquer que le recourant a pu produire un
tel document pour sa sœur. Le recourant réplique qu'il lui est impossible de
se procurer ce document, ayant perdu tout contact avec son oncle qui vit
entre le Pakistan et l'Afghanistan.
7.3.1 Le recourant est dans l'obligation de collaborer, en particulier concer-
nant les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu’il connaît
mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pour-
raient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF
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Page 10
2008/24 consid. 7.2). Pour juger si l’intéressé a satisfait à ces devoirs, il y
a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce.
Le Tribunal constate que le recourant s’est sérieusement employé à obte-
nir des documents à l’appui de ses dires. Il a pu démontrer le décès de sa
sœur. Il a déposé deux moyens de preuve attestant du décès de son frère,
soit un jugement et un rapport de police. Ils n’ont certes été produits qu’en
copie, mais les raisons expliquant l’impossibilité d’en fournir les originaux
sont crédibles. La question du décès de son frère peut, en tout état de
cause, au vu de ce qui suit, rester ouverte, quand bien même de nombreux
indices poussent le Tribunal à tenir ce décès pour avéré.
7.3.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, force est en effet de
constater que la présence du frère du recourant à Kaboul ne suffirait pas à
admettre l'exigibilité de l’exécution du renvoi de ce dernier. La situation sé-
curitaire extrêmement précaire régnant à Kaboul ne s’est pas améliorée.
La ville a encore récemment été frappée par plusieurs attaques terroristes
particulièrement meurtrières (cf. Le Monde, 18.08.2019, /international/article/2019/08/18/attentat-contre-un-mariage-a-ka-
boul_5500384_3210.html >, consulté le 29 août 2019). Le recourant, d'eth-
nie hazara, dispose certes d’une expérience professionnelle de chauffeur
de taxi, mais il n’est pas sûr qu’il puisse s’en prévaloir à Kaboul pour trouver
un emploi. Il n’a jamais vécu dans la capitale afghane et n’y a transité qu’à
peine quelques heures avant son départ du pays. Le réseau social pouvant
l’entourer sur place est inexistant ou, dans l'hypothèse où son frère est en
vie, bien trop restreint. Selon les dires constants de l’intéressé, ce frère
n'est pas non plus originaire de Kaboul et ne dispose que de peu de
moyens, devant faire face à la difficulté d’assurer ses propres besoins.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, contrairement à l’avis du
SEM qui s’appuie sur une jurisprudence obsolète, que l’exécution du renvoi
n’est dans le cas d’espèce pas raisonnablement exigible.
8.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annu-
lée, en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi. L’autorité de première
instance est invitée à prononcer l’admission provisoire du recourant.
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Page 11
9.
9.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis, dans
le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Aucun frais n'est mis à
la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA).
9.2 En l'espèce, le recourant n'a eu que partiellement gain de cause, de
sorte qu'une partie des frais de procédure devrait être mise à sa charge.
Toutefois, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale
par décision incidente du 10 mai 2017, de sorte qu’il n'est pas perçu de
frais.
10.
10.1 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'of-
fice ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés
qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
10.2 En l'occurrence, il se justifie d’allouer des dépens réduits au recou-
rant, qui a partiellement gain de cause. Cette indemnité est arrêtée à 500
francs, sur la base du dossier, à défaut de décompte de prestations du
mandataire.
11.
11.1 La demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par déci-
sion incidente du 10 mai 2017, il y a lieu d'accorder au mandataire une
indemnité à titre d'honoraires et de débours pour son activité sur la ques-
tion de l’asile (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément
à l'art. 12 FITAF).
11.2 En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire
est de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession
d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF).
A défaut de décompte, l’indemnité est arrêtée, sur la base du dossier tou-
jours, à 500 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur les questions de la qualité de
réfugié, de l’asile et du renvoi dans son principe.
2.
Le recours est admis en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. Les
chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 20 mars 2017 sont annulés.
3.
Le SEM est invité à régler les conditions du séjour du recourant conformé-
ment aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le SEM versera au recourant la somme totale de 500 francs à titre de dé-
pens.
6.
La caisse du Tribunal versera la somme de 500 francs à Philippe Stern au
titre de son mandat d’office.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet