B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2313/2012
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Nigéria,
c/o Zone de transit de l'Aéroport international de (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 avril 2012 / N (…).
E-2313/2012
Page 2
Vu
la demande d’asile, déposée par A._______ en date du 9 avril 2012, à
l'aéroport international de (…),
la décision incidente du 10 avril 2012, par laquelle l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport de (...) comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
la décision du 23 avril 2012, par laquelle l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l'intéressé, motif pris que celui-ci
n'avait pas produit ses documents d’identité ou/et de voyage, a prononcé
le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 28 avril 2012, contre cette décision et la demande
d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 2 mai 2012,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 (LAsi, RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E-2313/2012
Page 3
que lors du contrôle à la frontière aéroportuaire, il a présenté un
passeport biométrique émis au Nigéria, le 13 février 2012, au nom de
Uwaifo Kevin, ainsi qu'un livret pour étrangers G (autorisation frontalière
CE/AELE) établie au même nom, le 30 avril 2010, par l'Office cantonal
de la population de (...) et mentionnant, au titre de la nationalité, la
nationalité française,
que l'analyse de cette dernière pièce a révélé des traces de manipulation
en ce qui concerne la photographie,
que l'intéressé a, d'entrée de cause, déclaré que ces papiers n'étaient
pas les siens et qu'il les avait achetés à un inconnu au Nigéria,
qu’en vertu des art. 23 al. 1 let. b et 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré
en matière sur une demande d’asile déposée à l'aéroport si le recourant
ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité,
que cette dernière disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art.
32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725-733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a remis ni ses documents de voyage ni
ses pièces d’identité dans le délai légal,
qu’il n'a pas établi non plus qu’il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de se procurer de tels documents,
E-2313/2012
Page 4
qu'il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi lorsque le
requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses
papiers dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et
sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2
consid. 6 p. 28-29),
qu’en l’espèce, l'intéressé a affirmé n'avoir jamais possédé ni passeport
ni carte d'identité,
que toutefois, étant donné son caractère stéréotypé, cette déclaration ne
saurait être tenue pour vraisemblable,
que de plus, le recourant prétend avoir voyagé avec des papiers
d'emprunt acquis illicitement,
qu'on ne voit pas pour quelle raison il aurait dû user d'un tel stratagème
pour sortir du pays, dès lors que selon lui, le risque de persécutions
émanait de la communauté musulmane de sa ville d'origine et non pas
des autorités nigérianes, avec lesquelles il n'avait pas rencontré de
difficultés particulières,
que dès lors rien ne l'empêchait d'avoir accès à des documents
authentiques correspondant à sa propre identité,
que de surcroît, dans la mesure où il n'a présenté aux autorités suisses
aucun document de voyage, que ce soit son billet d'avion ou sa carte
d'embarquement, et qu'il n'a pas été à même d'indiquer le vol et/ou la
compagnie aérienne qu'il aurait emprunté/e/s, l'ensemble de ses
déclarations relatives aux circonstances de sa venue en Suisse
demeurent sujettes à caution,
qu'eu égard à ce qui précède, l'intéressé n'a présenté aucun motif
pouvant justifier la non-production d'une pièce d'identité,
qu’il ne ressort pas, non plus, du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'en effet, le recourant fait valoir, à l'appui de sa demande, qu'en tant
que chrétien, il subit, au Nigéria, des actes de violence de la part de
musulmans,
E-2313/2012
Page 5
que, plus précisément, il allègue qu'en septembre 2011, les musulmans
de Maiduguri, sa ville d'origine, ont attaqué son domicile et ont tué ses
proches,
qu'ayant pu s'enfuir, il craint désormais d'être poursuivi et persécuté en
raison de sa croyance,
que toutefois, aucun élément concret ni le moindre commencement de
preuve ne corrobore ses propos qui se limitent à de simples affirmations,
que sommaire et inconsistant, son discours n'est par ailleurs pas crédible,
qu'en particulier, comme déjà observé par l'ODM, l'intéressé ne parvient
pas à décrire la ville de Maiduguri dont il prétend être originaire,
qu'il n'est notamment pas capable de désigner l'Etat dans lequel
Maiduguri est situé ni de nommer les quartiers principaux de cette ville,
qu'il ignore le nom de son fondateur et le nom de la rivière qui y coule,
que s'agissant de l'agression dont il prétend avoir été victime, il ne
parvient pas à en indiquer la date, se limitant à affirmer que "c'était en
septembre 2011", peu avant minuit,
qu'il n'est pas à même de décrire précisément la suite des événements
au cours de la soirée en question et déclare simplement avoir passé la
nuit dans la forêt,
que, dans son ensemble, son récit est très général et pauvre en détails
significatifs d'une expérience réellement vécue,
qu'il s'ensuit que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable qu’il existerait
pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de
retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ;
ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s., et jurisp. cit.),
E-2313/2012
Page 6
que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni
argumentations ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
que malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent
épisodiques, le Nigéria ne connaît pas une situation de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge familiale et n'a pas fait
valoir de problèmes de santé particuliers,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
E-2313/2012
Page 7
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-2313/2012
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :