Cour V
E-2314/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...), Ghana,
alias C._______, né le (...), Afrique du Sud,
représenté par L. Gillioz, ELISA – Asile Assistance
juridique aux requérants d'asile,
CP 110, 1211 Genève 7,
recourant,
et
D._______, née le (...), Ghana,
alias E._______, né le (...), Afrique du Sud,
représentée par L. Gillioz, ELISA – Asile
Assistance juridique aux requérants d'asile,
CP 110, 1211 Genève 7,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de
séjour à l'aéroport ; décisions incidentes de l'ODM du
31 mars 2008,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2314/2008
vu
les décisions incidentes du 31 mars 2008, par lesquelles l'ODM a
provisoirement refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et assigné
ces derniers à la zone de transit de l'aéroport pour une durée
maximale de 60 jours,
le recours du 10 avril 2008, formé par les intéressés à l'encontre des
décisions précitées,
et considérant
que les deux décisions entreprises ont trait, dans une large mesure,
au même complexe de faits, ce qui a du reste justifié qu'elles soient
prises le même jour, et qu'elles portent sur les mêmes questions de
droit,
qu'il y a dès lors lieu de joindre les causes qui ont d'ailleurs été
enregistrées au rôle du Tribunal sous un unique numéro,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32],
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 s. LTAF,
qu'en particulier, les décisions incidentes prononcées en vertu de
l'art. 22 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
peuvent faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de
l'art. 23 al. 1 n'a pas été notifiée (art. 108 al. 3 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA), le recours
est recevable,
que le Tribunal applique le droit d'office, de sorte qu'il peut admettre le
recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie
recourante,
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que le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. est une
garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en
principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépen-
damment des chances de succès du recourant sur le fond,
qu'il comprend notamment le droit pour les parties de participer à la
procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prise de
décision,
qu'il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision
touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette
dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le
sujet,
qu'il s'agit d'une concrétisation du droit à une procédure équitable,
consacré par l'art. 29 al. 1 Cst.,
que cette garantie vaut pour toutes les procédures, y compris d'ailleurs
celles qui ne tombent pas dans le champ de protection de
l'art. 6 par. 1 CEDH,
que cette garantie est transcrite dans le cas d'espèce par l'art. 22 al. 4
LAsi, disposition au terme de laquelle le droit d'être entendu doit être
préalablement octroyé aux requérants en cas d'assignation d'un lieu
de séjour (audition sommaire concernant l'itinéraire et les motifs de
départ du pays d'origine ou de provenance ; cf. Message concernant la
modification de la loi sur l'asile du 4 septembre 2002, in FF 2002 [45]
p. 6396 s.),
qu'en l'occurrence, bien que la décision entreprise énonce
expressément que les recourants ont été assignés à la zone de transit
de l'aéroport pour une durée maximale de 60 jours, il ressort du
dossier qu'ils n'ont toujours pas été auditionnés par l'autorité
compétente ; ces auditions étant prévues pour le courant de la
présente semaine,
que, vu la nature formelle du droit d'être entendu des recourants et la
teneur de l'art. 22 al. 4 LAsi, selon lequel les recourants devaient être
entendus dans les deux jours suivant le dépôt de leur demande, le
recours doit en conséquence être admis et la décision entreprise
annulée, sans examen des autres griefs soulevés dans le recours,
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que, d'ailleurs, il sied de souligner que le procès-verbal de cette
audition est le seul instrument matériel permettant de fixer les moyens
et les conclusions des requérants (cf. art. 21 et 22 al. 1 LAsi) et
donnant, ainsi, à l'autorité de recours la possibilité effective de
contrôler l'oeuvre de l'autorité inférieure,
que la cause doit en conséquence être renvoyée à l'autorité inférieure,
afin qu'elle les autorise à entrer en Suisse,
qu'au vu de son objet, la procédure de recours peut être conduite par
l'entremise du juge unique (art. 111 let. c LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé
(art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte
qu'il n'y a pas lieu d'examiner si les recourants remplissent les
conditions d'octroi de l'assistance judiciaire partielle,
que ces derniers obtenant gain de cause, ils ont droit à des dépens,
qu'au vu de la nature de l'affaire, de la pratique du Tribunal et de la
note de frais produite, il se justifie d'allouer un montant de Fr. 300.-- à
la charge de l'ODM,
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes des recourants sont jointes.
2.
Le recours du 10 avril 2008 est admis.
3.
Les décisions de l'ODM du 31 mars 2008 sont annulées.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Une indemnité de Fr. 300.-- est allouée aux recourants à titre de
dépens, à la charge de l'ODM.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par télécopie préalable et par
courrier recommandé)
- au (...) (par télécopie)
- à l'ODM, (...) (par télécopie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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