B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2316/2014
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 1 4
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Daniele Cattaneo, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Haïti,
représentée par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (réexamen) ;
décision de l'ODM du 23 avril 2014 / N (…).
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Vu
la décision du 30 juillet 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matiè-
re sur la demande d'asile déposée, le 27 novembre 2012, par la recou-
rante, pour elle-même et ses enfants, en application de l'art. 34 al. 2 let. a
LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure vers l'Italie,
l'arrêt E-4496/2013 du 16 août 2013, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 9 août 2013,
contre cette décision,
l'acte du 13 mars 2014, par lequel la recourante, agissant pour elle-même
et ses enfants, a demandé le réexamen de la décision du 30 juillet 2013,
en concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile et en
sollicitant l'assistance judiciaire partielle et, à titre de mesures provision-
nelles, la suspension de l'exécution de son renvoi,
la décision du 8 avril 2014 (notifiée le lendemain), par laquelle l'ODM,
considérant que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec,
a rejeté la demande de suspension de l'exécution du renvoi et a imparti à
la recourante un délai au 18 avril 2014 pour s'acquitter d'une avance de
frais de 600 francs sous peine de non-entrée en matière sur sa demande,
rejetant ainsi, implicitement, la demande d'assistance judiciaire partielle,
la décision du 23 avril 2014 (notifiée le 29 avril 2014), par laquelle l'ODM
a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération faute de
paiement de l'avance requise dans le délai imparti, et a indiqué que sa
décision du 30 juillet 2013 était entrée en force et exécutoire, et qu'un
éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif,
l'acte de recours du 30 avril 2014, par lequel l'intéressée a conclu ex-
pressément à l'annulation de cette décision et implicitement à l'annulation
de la décision incidente l'ayant précédée,
l'ordonnance du 7 mai 2014, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) a admis la demande de mesure provisionnelle (sus-
pension de l'exécution du renvoi) et rejeté la requête tendant à la dési-
gnation de la mandataire comme défenseur d'office,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM suite à la
clôture d'une procédure d'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribu-
nal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été présenté dans le délai de cinq jours ouvrables men-
tionné dans les voies de droit de la décision de l'ODM,
que, dès lors, la question de savoir si le délai de recours contre une déci-
sion d'irrecevabilité d'une demande de réexamen est celui de cinq jours
ouvrables valant pour les non-entrées en matière selon l'alinéa 2 de
l'art. 108 LAsi ou au contraire de 30 jours selon son alinéa premier, peut
demeurer indécise,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits, le
recours est, sur ces points, recevable,
qu'en revanche, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du
30 juillet 2013 de non-entrée en matière et de renvoi ("constater que le
renvoi est inexigible" et "prononcer la responsabilité de la Suisse pour
examiner la demande d'asile") portent sur le fond de la cause,
qu'elles sortent à ce titre de l'objet de la contestation et sont donc irrece-
vables,
qu'aux termes de l'art. 111d al. 2 LAsi, l'ODM dispense, sur demande, la
personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple
du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa de-
mande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec,
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qu'aux termes de l'art. 111d al. 3 let. a LAsi, il renonce à percevoir une
avance de frais si les conditions énoncées à l’al. 2 sont remplies,
qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives
de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un
plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter, et qu'il ne l'est en re-
vanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à
peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que de peu inférieures
aux seconds (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4, ATF 129 I 129 consid.
2.3.1, ATF 128 I 225 consid. 2.5.3),
qu'en l'occurrence, doit être déterminé si c'est à bon droit que l'ODM a
considéré que la demande de réexamen paraissait d'emblée vouée à
l'échec et a, pour ce motif, requis le versement d'une avance de frais
sous peine d'irrecevabilité de la demande de réexamen et ainsi rejeté la
demande de dispense du paiement des frais de procédure présumés,
que la demande du 13 mars 2014 de réexamen de la décision du
30 juillet 2013 est essentiellement motivée par l'invocation nouvelle de
troubles psychiatriques sévères des quatre membres de cette famille mo-
noparentale, associés à des comportements difficiles des enfants, carac-
térisés par de la provocation et de l'opposition,
qu'en particulier, comme cela ressort du certificat médical du 30 janvier
2014, l'enfant cadet, C._______ souffre d'un trouble mixte du comporte-
ment et des émotions [CIM-10 F92] et d'un trouble de l'acquisition du lan-
gage de type expressif [CIM-10 F80.1], tandis que sa mère souffre d'un
état dépressif sévère associé à un état de stress post-traumatique,
que l'incidence de la maladie de la mère sur sa relation avec ses trois en-
fants, en particulier eu égard à son incapacité à reconnaître et répondre à
leurs besoins, ainsi qu'à leur offrir un minimum de sécurité affective et
éducative, engendrerait un risque sérieux d'abandon des enfants en cas
de détresse aiguë avec de graves conséquences sur leur santé et leur
développement,
que ces troubles ont nécessité l'instauration, en juillet 2013, d'un suivi
pédopsychiatrique de C._______, incluant sa mère, et d'un suivi psychia-
trique de la mère, cet enfant nécessitant également une prise en charge
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logopédique, tandis que pour sa mère est préconisé le soutien d'une as-
sistante sociale à domicile,
que la recourante a également fait valoir sa situation de femme seule, il-
lettrée, sans formation professionnelle, avec trois enfants à charge, et
l'absence de garantie d'une prise en charge satisfaisante en Italie confir-
mée par son vécu depuis son départ du centre d'accueil de la commune
de E._______ et par la situation générale des requérants d'asile et réfu-
giés en Italie,
qu'elle a invoqué que la garantie, selon l'art. 28 par. 1 de la directive
2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minima-
les relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des
pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou
les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection in-
ternationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304/12 du
30.9.2004 ; ci-après : directive "qualification"), d'accès à la même assis-
tance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de l'Etat
membre était une coquille vide, les citoyens italiens ne bénéficiant pas
dans les faits d'une assistance sociale,
qu'elle a ajouté qu'à la différence des citoyens italiens, elle ne pouvait pas
compter en Italie sur un réseau familial et social sur place, ce d'autant
moins qu'il n'y existait pas de diaspora haïtienne plus ou moins organi-
sée, comme celles des Somaliens et Erythréens par exemple,
qu'elle a affirmé qu'en cas de renvoi en Italie, elle s'y retrouverait avec
ses trois enfants à la rue, sans assistance, et totalement démunie,
qu'elle a fait valoir que, compte tenu de la situation de grande vulnérabili-
té dans laquelle se trouvait sa famille, il y avait lieu d'admettre que son
renvoi avec ses enfants en Italie les exposait à des conditions de vie indi-
gnes en violation de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 par. 1 de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (RS 0.107),
que, dans sa décision incidente du 8 avril 2014, l'ODM a retenu que le
seul élément nouveau invoqué était la situation médicale et que le certifi-
cat médical du 30 janvier 2014 était lacunaire faute de mentionner la date
de début de la prise en charge médicale et sa fréquence,
qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur la situation des réfugiés
en Italie, le Tribunal ayant pris position à ce sujet dans son arrêt,
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qu'il a considéré que les problèmes médicaux avancés n'étaient pas de
nature à rendre illicite ou inexigible l'exécution du renvoi en Italie,
qu'il a estimé que l'accès de la recourante et de ses enfants aux soins en
Italie était d'autant plus facilité que la directive "qualification" leur garan-
tissait de "dispos[er] de la même infrastructure que celle à laquelle les
ressortissants nationaux [avaient] accès",
qu'il a relevé qu'il était loisible à la recourante de s'adresser à son retour
en Italie à la préfecture de la province de Latina ou à l'association "Centro
Astalli" auprès de laquelle elle était enregistrée, pour recevoir de l'aide, et
qu'elle était au bénéfice d'une carte sanitaire valable jusqu'en décembre
2016,
qu'il a indiqué qu'il appartenait à la recourante de collaborer au bon dé-
roulement du transfert, en remettant un certificat médical en anglais ac-
tualisé, afin que les autorités suisses puissent renseigner au mieux les
autorités italiennes sur son état de santé,
qu'il a ajouté que les autorités cantonales avaient la possibilité d'organi-
ser au besoin un accompagnement médical,
qu'il a estimé que le renvoi en Italie ne contrevenait pas à l'intérêt supé-
rieur de l'enfant consacré par l'art. 3 de la Convention relative aux droits
de l'enfant, du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), eu égard au fait que
ce pays, qui en était également signataire, respectait ses obligations in-
ternationales, et à la scolarisation passée dans ce pays de l'aîné, de la
présence sur place du père du dernier-né et des très bonnes connaissan-
ces du parler italien dont avaient fait preuve les deux plus âgés à l'occa-
sion de l'audition du 29 juillet 2013,
que, dans son mémoire, la recourante a fait valoir que la prise en charge
de l'enfant C._______ n'ayant débutée qu'en juillet 2013, soit très peu de
temps avant l'arrêt du 16 août 2013, elle n'avait pas eu connaissance du
diagnostic et donc des problèmes psychiatriques durant la procédure or-
dinaire,
qu'elle a reproché à l'ODM de lister les documents déposés sans tenir
compte de ses allégations sur l'absence de soutien effectif l'ayant acculée
à gagner la Suisse,
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qu'elle a ajouté que la bonne expression des enfants en italien ne consti-
tuait pas une preuve de l'accès à une vie décente,
qu'elle a pour le reste répété l'argumentation présentée à l'appui de sa
demande,
que, cela étant, eu égard au degré de sévérité de sa dépression et de
son incapacité en résultant de mener ses activités habituelles et de re-
connaître les besoins de ses enfants (âgés de […], […] et […] ans) et d'y
répondre, le risque pour elle d'être, à son arrivée sur le territoire italien
avec ses enfants, dans l'incapacité d'engager des démarches pour obte-
nir l'assistance nécessaire ne paraît pas d'emblée dénué ni de réalité ni
de pertinence,
que, dans de telles circonstances, sa crainte de se retrouver avec ses en-
fants immédiatement à la rue à son retour en Italie ne paraît pas non plus
dénuée de tout fondement, ce d'autant moins que ses allégations sur son
vécu à Rome (où elle aurait connu des difficultés d'accès à un logement)
depuis son départ du centre d'accueil situé dans la commune de
E._______ et la province de Latina jusqu'à son entrée en Suisse le
23 novembre 2012 paraissent concordantes avec les moyens produits,
qu'en particulier, elles semblent confirmées par le "contrat" du 23 avril
2011 portant sur les conditions d'accueil dans un centre situé dans la
commune de E._______ (dont il ressort que l'accueil des requérants
d'asile prend fin avec la reconnaissance d'un statut, que l'accueil des ré-
fugiés ne peut être supérieur à six mois, et que, dans des circonstances
exceptionnelles, la durée de l'accueil peut être prolongée de trois mois),
et par l'attestation du 20 août 2012 de l'Association "Centro Astalli" à Ro-
me, l'autorisant à utiliser l'adresse du centre et à bénéficier de certains
services non spécifiés (apparemment à l'exclusion d'un hébergement),
que, par conséquent, l'ODM n'était pas fondé à se limiter d'emblée à faire
référence à des mesures générales pouvant entrer en considération sur
le plan des modalités de mise en œuvre du renvoi, ni a en laisser l'appli-
cation à la libre appréciation de l'autorité cantonale d'exécution,
qu'il ne paraît au contraire pas d'emblée exclu que l'ODM soit tenu de
demander à l'Italie des informations sur la prise en charge des besoins
spécifiques de la recourante et de ses enfants, voire des assurances pro-
pres à éviter que celle-ci soit livrée à elle-même à son arrivée sur le terri-
toire italien, et à pallier les risques allégués,
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qu'au vu de ce qui précède, la demande de réexamen ne paraissait pas
d'emblée vouée à l'échec ,
qu'enfin, l'indigence de la recourante est non seulement incontestée,
mais encore établie,
que, par conséquent, sa demande d'assistance judiciaire partielle aurait
dû être admise par l'ODM, en application de l'art. 111d al. 2 LAsi,
que l'ODM n'était donc pas fondé à percevoir une avance de frais, les
conditions pour une dispense prévues par l'art. l'art. 111d al. 3 let. a LAsi
étant remplies,
que la demande de réexamen n'étant pas d'emblée dénuée de chances
de succès (cf. supra), l'ODM aurait dû admettre la demande de suspen-
sion de l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles,
qu'au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM du 23 avril 2014 doit
être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et
le dossier de la cause retourné à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la
demande de réexamen du 13 mars 2014,
qu'il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que, partant, la demande d'assistance judiciaire partielle pour la présente
procédure de recours est sans objet,
que la recourante a droit à des dépens pour les frais indispensables en-
courus par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations fourni à
l'appui du recours et réduits à un montant de 300 francs, dès lors que le
contenu du recours correspond, en grande partie, à l'argumentation de la
demande déposée devant l'ODM (cf. art. 14 FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du 23 avril 2014 est annulée au sens des considérants, et le
dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la
demande de réexamen.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle pour la présente procédure
de recours est sans objet.
5.
L'ODM versera à la recourante un montant de Fr. 300.- pour ses dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :